2021 QCCA 646, 2021 QCCA 646
Opinion
Frères du Sacré-Coeur c. F. 2021 QCCA 646 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029379-211 , 500-09-029455-219 (450-06-000001-192, 460-06-000002-165) DATE : 21 avril 2021 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. N o 500-09-029379-211 les frères du sacré-cœur oeuvres josaphat-vanier corporation maurice-ratté fonds jules ledoux REQUÉRANTES – défenderesses/demanderesses en garantie c. F.
INTIMÉ – demandeur et CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES AFFLUENTS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CAPITALE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHÊNES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FLEUVE-ET-DES-LACS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-L’OUTAOUAIS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTS-CANTONS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES ÎLES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE KAMOURASKA-RIVIÈRE-DU-LOUP CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-ABITIBI CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES
COMMISSION SCOLAIRE LESTER-B.-PEARSON CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE MARIE-VICTORIN CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE MONTRÉAL CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES MONTS-ET-MARÉES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L’ÎLE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVERAINE COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SOMMETS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉS – défendeurs en garantie et Compagnie d'assurance aig du canada la nordique compagnie d'assurance du canada compagnie d'assurance allianz risques mondiaux é.-u., faisant affaires sous le nom allianz global corporate & specialty axa assurances inc. intact compagnie d'assurance société d'assurance générale northbridge royal & sun alliance du canada, société d'assurances la compagnie d'assurance saint-paul, faisant affaires sous le nom travelers canada pp continuance co. inc., faisant affaires sous le nom zurich canada zurich compagnie d'assurances sa, faisant affaires sous le nom zurich canada aviva, compagnie d'assurance du canada MISES EN CAUSE – défenderesses en garantie
N o 500-09-029455-219 les frères du sacré-cœur oeuvres josaphat-vanier corporation maurice-ratté fonds jules ledoux COLLÈGE MONT SACRÉ-COEUR REQUÉRANTES – défenderesses/demanderesses en garantie c. F. A.
INTIMÉS – demandeurs et Compagnie d'assurance aig du canada la nordique compagnie d'assurance du canada compagnie d'assurance allianz risques mondiaux é.-u., faisant affaires sous le nom allianz global corporate & specialty axa assurances inc. intact compagnie d'assurance société d'assurance générale northbridge MISES EN CAUSE – défenderesses en garantie et royal & sun alliance du canada, société d'assurances la compagnie d'assurance saint-paul, faisant affaires sous le nom travelers canada pp continuance co. inc., faisant affaires sous le nom zurich canada zurich compagnie d'assurances sa, faisant affaires sous le nom zurich canada aviva, compagnie d'assurance du canada PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeurs en garantie JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler de deux jugements rendus par l’honorable Christian Immer de la Cour supérieure, district de Montréal, à
titre de juge gestionnaire de deux actions collectives déjà autorisées et concernant des allégations d’agressions sexuelles. [ 2 ] La première action collective, le dossier A (460-06-000002-165), vise des agressions sexuelles qui auraient eu lieu au Mont Sacré-Cœur de Granby entre 1932 et 2008.
La seconde, le dossier F (450-06-000001-192), vise toutes les personnes qui ont été agressées sexuellement au Québec par un religieux des Frères du Sacré-Cœur dans tout établissement, à l’exclusion des membres visés par le dossier A. [ 3 ] La première requête pour permission d’appeler porte sur un jugement du 1 er février 2021 statuant sur une demande de disjonction de l’action principale et des actions en garantie. La seconde porte sur un jugement du 10 mars 2021 statuant sur des interrogatoires au préalable et la communication de documents.
500-09-029379-211 - Permission d’appeler du jugement du 1 er février 2021 [1] [ 4 ] Devant l’importance d’une potentielle condamnation et devant un cadre qui dépasse, selon elles, les seuls agissements des requérantes, celles-ci intentent, dans les dossiers A et F, une action en garantie à l’encontre du Procureur général du Québec (« PGQ ») et, dans le dossier F, une autre à l’encontre de 44 centres de services scolaires ou commissions scolaires (« CSS »). Ces actions en garantie reposent sur le fondement de l’
article 1529 du Code civil du Québec et d’une éventuelle responsabilité solidaire entre toutes ces parties. [ 5 ] Les intimés formulent alors une opposition aux actions en garantie de même qu’une demande pour disjoindre les instances selon les articles 158 et 190 du Code de procédure civile. [ 6 ] Le juge décide de procéder d’abord sur la requête en disjonction et, dans le jugement du 1 er février 2021, rejette celle-ci dans le dossier A et l’accueille dans le dossier F.
Seule cette dernière conclusion fait l’objet de la présente demande pour permission d’appeler. [ 7 ] Dans un jugement particulièrement étoffé, le juge pose d’abord que l’article 190 du C.p.c. s’applique en l’espèce, lequel prévoit que si la demande en garantie est en principe jointe à la demande principale, le tribunal peut décider de les disjoindre. [ 8 ] Le juge examine alors l’opportunité d’une telle disjonction.
Si le peu d’avancement des dossiers et la diligence des parties militent selon lui contre la disjonction, d’autres critères tendent plutôt vers celle-ci. [ 9 ] C’est ainsi que le juge conclut que les assises factuelles et juridiques de l’action principale et de l’action en garantie sont différentes.
Par exemple, s’il n’est pas déterminant pour les demandeurs d’établir l’établissement exact où a eu lieu une agression pour emporter la responsabilité des défendeurs principaux, cela le devient dans le cadre de l’action en garantie. [ 10 ] Ensuite, le juge évalue que l’action en garantie accroitrait les coûts et délais, notamment parce qu’il faudra établir, pour chaque CSS, s’il constitue ou non la continuité juridique d’une école ou, dans l’action visant le PGQ, procéder à plusieurs distinctions entre les établissements d’enseignement et les autres ou entre les établissements d’enseignement privé et public selon différentes périodes de temps. [ 11 ] Enfin, le juge est d’avis que la disjonction ne crée pas de risques de jugements contradictoires. [ 12 ] Après avoir pondéré l’ensemble de ces critères, le juge conclut qu’il convient de disjoindre l’action principale des actions en garantie dans le dossier F, mais pas dans le dossier A. [ 13 ] Dans leur demande en permission d’appeler, les requérantes invoquent trois moyens. [ 14 ] D’abord, le juge aurait erré en disjoignant prématurément l’action principale des actions en garantie.
Selon elles, le juge, pour ce faire, procède à une analyse fondée sur l’existence ou non de bases factuelles et juridiques communes entre l’action principale et les actions en garantie plutôt que d’évaluer l’existence d’un lien de droit et d’un lien de connexité, critère nécessaire à l’exercice d’une telle action en garantie. Or, selon les requérantes, cette connexité existe sans nul doute puisqu’il y a solidarité potentielle et que l’
article 1529 C.c.Q. permet spécifiquement aux débiteurs solidaires d’appeler ses codébiteurs au procès.
Pour les requérantes, il ne s’agit pas ici d’une simple question de procédure, mais bien une question de droit substantiel qui participe de son droit de se défendre [2] . [ 15 ] Ensuite, le juge aurait erré en concluant à l’absence de bases factuelles et juridiques communes entre la demande principale et les actions en garantie. [ 16 ] Enfin, il aurait erré en concluant que l’action en garantie augmente la complexité du dossier, crée un risque de « déluge » de requêtes préliminaires ou, encore, est contraire au principe de la proportionnalité. [ 17 ] Les intimés, quant à eux, font valoir que non seulement le jugement n’est-il pas déraisonnable, mais qu’il respecte les principes de la procédure et de l’action collective d’accessibilité, de proportionnalité et de célérité.
Ce dernier est particulièrement important ici en raison du contexte et de l’âge de plusieurs personnes concernées. [ 18 ] Les intimés font ensuite valoir que l’article 190 C.p.c. prévoit explicitement la possibilité de disjoindre une action en garantie de l’action principale. C’est à cet exercice que se soumet le juge en pondérant les critères usuels en la matière.
La Cour doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard du juge gestionnaire d’une action collective, lequel est également chargé de la protection des membres de celle-ci. [ 19 ] Les intimés ajoutent enfin qu’en plus de ne pas être déraisonnable, le jugement du 1 er février 2021 ne cause pas de préjudice aux requérantes. * * * [ 20 ] Un jugement ordonnant la disjonction des actions en garantie de l’action principale aux termes de l’article 190 C.p.c. constitue une décision sur un incident [3] selon les termes mêmes de l’article 32 C.p.c.
Un tel jugement n’est en principe pas appelable. [ 21 ] Les motifs de ce choix du législateur sont nombreux, notamment assurer une certaine célérité des litiges, laquelle participe de l’accessibilité à la justice ou encore exprimer la confiance envers le juge gestionnaire, lequel est le mieux placé pour trancher ce genre de questions.
On peut de même ajouter que ce principe du caractère non appelable de ces décisions est en juste adéquation avec la norme d’intervention en appel où la Cour doit faire preuve d’une très grande déférence à l’endroit de ce type de décision. [ 22 ] Ceci étant, parce qu’il peut toujours se trouver des cas d’exception, le législateur a laissé ouverture à l’appel lorsque « la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure [4] .
[ 23 ] Or, les mots ont un sens. Comme le rappelait mon collègue Robert M. Mainville, il ne s’agit donc pas d’évaluer la sagesse de la mesure de gestion, mais bien son caractère raisonnable [5] . Voici comment ma collègue Marie-France Bich décrit cette notion [6] : [11] Pour que la permission d'appeler prévue par l'article 32 C.p.c. soit accordée, il ne suffit pas, bien sûr, d'alléguer le caractère déraisonnable du jugement, en fonction des principes directeurs de la procédure, mais il faut en faire la démonstration prima facie .
Il ne suffit pas non plus de plaider l'erreur ou de faire valoir qu'une autre décision aurait été meilleure ou plus appropriée ou qu'elle causerait moins d'inconvénients. Le seuil est forcément élevé puisque, autrement, on se trouverait à contourner l'intention d'un législateur qui, sans équivoque, a voulu que ce type de jugement ne puisse ordinairement faire l'objet d'un appel. La déférence est par ailleurs de mise à l'endroit du juge de première instance, qui exerce un vaste pouvoir discrétionnaire dans les matières qu'énumère la première phrase de l'article 32, incluant donc la constitution de la preuve.
Ce n'est donc que de manière tout à fait exceptionnelle que la Cour peut s'y immiscer en octroyant la permission d'appeler, et ce, afin de protéger les parties ou l'une d'entre elles contre ce qui paraîtra une flagrante iniquité, c'est-à-dire une violation manifeste des principes directeurs de la procédure. Voilà qui, en effet, serait déraisonnable. [Renvois omis] [ 24 ] Les principes auxquels fait référence l’article 32 C.p.c. sont, bien sûr, le droit d’être entendu (art. 17 C.p.c. ), la proportionnalité (art. 18 C.p.c. ) de même que la bonne foi et la coopération des parties (art. 19 et 20 C.p.c. ) [7] .
En l’espèce, les requérantes font reposer leur argument essentiellement sur le premier, alors que les intimés insistent sur le second. À cela, s’ajoute la disposition préliminaire du Code de procédure civile qui, à son alinéa 2, présente ainsi l’objet du droit processuel : Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes.
Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice. [ 25 ] La jurisprudence ajoute qu’afin d’être susceptible d’appel, le jugement, outre que d’être déraisonnable, doit causer un préjudice sérieux [8] . [ 26 ] En l’espèce, les requérantes ne me convainquent pas que la disjonction est une mesure déraisonnable leur causant un préjudice sérieux.
Il est vrai que l’auteur d’une faute extracontractuelle poursuivi par la victime peut appeler en garantie d’autres personnes qu’elle considère responsables afin de partager la responsabilité de part et d’autre. Ce droit, prévu à l’
article 1529 C.c.Q. , est en fait le corolaire de l’
article 1528 , lequel empêche l’auteur poursuivi d’opposer à la victime le bénéfice de division. Il s’agit là des effets principaux de la solidarité. [ 27 ] Ceci étant, tel n’est pas l’enjeu en l’espèce. La question n’est pas de savoir si les requérantes peuvent ou non exercer une action en garantie, mais bien si celle-ci procédera ou non en même temps que l’action principale. Or, l’article 190 C.p.c. prévoit explicitement que, si c’est normalement le cas, le tribunal peut décider qu’il en sera autrement. Les requérantes ne me convainquent pas que cette possibilité ne peut s’appliquer ici parce que l’action en garantie découle de l’
article 1529 C.c.Q. [9] . Bien sûr, la conclusion ne serait pas la même si le juge avait empêché l’exercice de l’action en garantie. Mais tel n’est pas le cas, elle n’est que reportée. Les requérantes ne perdent aucun droit et ne subissent aucun préjudice irréparable. [ 28 ] Le juge procède ensuite à l’exercice du pouvoir que lui confère cet
article 190 C.p.c . Pour cela, il applique et pondère les critères usuels en cette matière, certaines militant, selon lui, pour la jonction de l’action, d’autres pour sa disjonction. [ 29 ] Aux termes de cette analyse, il conclut qu’il y a lieu de disjoindre les actions. Rien dans cette décision ne m’apparait déraisonnable eu égard aux principes directeurs de la procédure. Au contraire, celle-ci repose sur le fondement de la proportionnalité et sur la volonté d’assurer la célérité de l’action, ce qui participe du rôle du juge gestionnaire [10] .
La célérité, c’est ici un élément névralgique puisque plusieurs personnes concernées sont âgées. Tous en conviennent d’ailleurs, car si A. et F. ont manifestement intérêt, pour cette raison, à ce que l’action principale se déroule promptement, les requérantes font valoir exactement le même argument au soutien de leur opposition à la disjonction de leur action en garantie. Or, les procédures courent depuis 2016, déjà cinq ans, et il reste beaucoup à faire. Le juge a pondéré l’ensemble de ces éléments comme il lui revenait de le faire.
Il n’est pas du rôle de la Cour de refaire l’exercice et de substituer son opinion à celle du juge gestionnaire. [ 30 ] Quant à l’argument des requérantes concernant les risques de jugement contradictoire et du fait que le juge aurait plutôt dû scinder l’action principale en sous-groupe que de disjoindre l’action en garantie, elles ne me convainquent pas plus.
L’analyse à laquelle procède le juge des actions est méticuleuse, sophistiquée et convaincante. [ 31 ] Je terminerai en réitérant que la déférence dont doit faire preuve la Cour est tout particulièrement importante ici en raison de la nature du dossier et de la connaissance qu’en a le juge gestionnaire qui a déjà rendu un nombre appréciable de décisions et qui est le gardien de l’intérêt des membres [11] . [ 32 ] En raison de cette déférence que la Cour doit au juge gestionnaire, du principe de proportionnalité, de la nécessaire célérité du processus et de l’absence de préjudice des requérantes [12] , je conclus qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la permission d’appeler de ce premier jugement. 500-09-029455-219 - Permission d’appeler du jugement rendu le 10 mars 2021 [13] [ 33 ] Le deuxième jugement dont les requérantes demandent la permission d’appeler concerne les dossiers A et F.
Par celui-ci, le juge gestionnaire fixe les modalités sur lesquelles les parties n’avaient pu s’entendre concernant le déroulement d’interrogatoires de certains membres du groupe, lesquels ont été autorisés lors d’une conférence de gestion tenue le 23 décembre 2020 selon l’article 587 C.p.c. [ 34 ] Trois éléments sont en litige : les sujets pouvant être abordés lors des interrogatoires, la durée de ceux-ci et la communication de
certains documents, dont les dossiers médicaux, réclamés par les requérantes. [ 35 ] Dans le jugement du 10 mars 2021, le juge pose d’abord le cadre légal devant gouverner sa décision : les principes directeurs de la procédure civile, notamment l’accessibilité et de proportionnalité; l’article 587 C.p.c. , lequel pose le principe que seul le représentant ou un intervenant à une action collective peut faire l’objet d’un interrogatoire préalable ou d’un examen médical, sauf permission du tribunal; la distinction entre matière collective et réclamation individuelle de même que le contexte particulier des agressions sexuelles où l’on ne doit pas évacuer le traumatisme inhérent à tout interrogatoire. [ 36 ] À la suite de son analyse, le juge limite les sujets soumis à l’interrogatoire et écarte les dommages et le lien de causalité pour reporter ces questions au stade individuel.
Quant aux documents réclamés, voici comment le juge rejette la demande [14] : [87] En lisant la liste de documents requis, il est manifeste qu’il s’agit d’une
partie de pêche. Pour pousser plus loin l’expression imagée employée par les tribunaux, la liste de documents requis par les parties défenderesses constitue non seulement une
partie de pêche, mais cette pêche se fait munie d’un immense filet maillant qui attraperait toutes les ressources halieutiques sans discrimination. Une telle façon de procéder est abusive, non proportionnelle et à proscrire. [88] Les défenderesses ont dû le constater entre le moment de la rédaction de leur plan d’argumentation du 19 février 2021 et l’audience le 23 février. À l’audience elles restreignent leurs demandes aux éléments suivants :
a) Tout dossier médical - incluant les notes de consultation, d’observations cliniques, de suivi et d’évolution, les résultats d’examens, les diagnostics, toute correspondance, tout rapport lié à des consultations médicales et tout suivi médical - détenu par tout établissement et tout professionnel de la santé consulté (dont toute clinique publique et privée et tout hôpital ); b) (…)
c) Les dossiers médicaux concernant toute consultation avec un psychiatre ; d) (…)
e) Les dossiers médicaux pour des consultations ou des sessions de soutien psychologique avec des psychologues, psychothérapeutes, sexologues, travailleurs sociaux ou autres professionnels de la santé;
f) Les dossiers de tout établissement ou professionnel consulté pour des cures de désintoxication (drogue, alcool ou autre dépendance) et de tout centre d’aide/assistance, clinique ou ressource dédiée au soutien à la désintoxication ou au traitement de dépendances; g) (…) h) (…) i) (…)
j) Les dossiers à caractère juridique , tels les dossiers relatifs à des antécédents juridico-légaux, des condamnations criminelles et des arrestations ainsi que les rapports de police, les comptes rendus de périodes d’incarcération et les dossiers correctionnels. [Soulignés du Tribunal] [89] Le filet est peut-être plus petit, mais la pêche continue à être exercée sans discrimination.
La demande de communication de documents est tout aussi abusive et cela justifie en soi son rejet. [ 37 ] Le juge distingue ensuite le présent dossier de celui de l’affaire Brochu [15] sur lequel les requérantes se fondent [16] : [94] Manifestement, les dossiers de A et de F se distinguent sur deux fronts. D’abord, les dossiers médicaux n’aideront pas le Tribunal à déterminer s’il y a eu agression, contrairement au dossier Brochu où les dossiers permettaient de cerner l’existence et la nature de la pathologie au jeu.
Ils ne serviront qu’à valider certains éléments qui participent à la quantification des dommages non-pécuniaires et à établir ou à disputer la causalité. […] [97] Sous peine de redondance, en l’instance, les documents demandés ne cherchent pas à identifier l’existence même d’un préjudice personnel subi par un enfant victime d’agressions sexuelles. Il cherche à le quantifier et à chercher des éléments qui établissent ou infirment le lien causal entre les dommages allégués et les agressions.
C’est tout le contraire de Spieser où les dossiers médicaux servaient à établir un préjudice personnel lié à la contamination fautive. [98] En fait, dans le présent dossier, le Tribunal ne sait même pas si les Membres vont présenter une réclamation pour des dommages non-pécuniaires et si oui, pour quelles séquelles et pour quelle période. La démonstration de séquelles n’est pas nécessaire pour établir le droit d’action.
Une personne qui a été agressée comme enfant, mais qui n’a jamais été traitée et qui n’a jamais consulté un professionnel de la santé peut néanmoins aisément convaincre le Tribunal de l’existence de dommages non-pécuniaires et d’une atteinte à son intégrité et à l’inviolabilité de sa personne. [99] Vu l’article 587 C.p.c. et les enseignements de Malhab , J.J., Godlfinch et Glegg , le Tribunal ne voit ni la pertinence, ni l’utilité de fournir les dossiers requis à ce stade des procédures. [ 38 ] Par leur appel, les requérantes recherchent à inclure les dommages et la causalité aux thèmes des interrogatoires, à augmenter la durée des interrogatoires et à obtenir les documents demandés.
[ 39 ] Les requérantes conviennent que la demande de permission d’appeler sur les deux premiers éléments est régie par l’article 32 C.p.c. Quant au refus de communication des documents, elles font valoir que c’est l’article 31 C.p.c. qui s’applique puisque l’effet est assimilable à un jugement accueillant une objection à la preuve. De toute manière, elles sont d’avis que même sous l’article 32 C.p.c. la permission devrait être accordée, le jugement étant déraisonnable. [ 40 ] Selon les requérantes, le juge erre en leur refusant la permission de poser des questions sur les dommages et le lien causal, car ces éléments font
partie des questions communes. Même s’il est vrai que le quantum peut être discuté lors du recouvrement, le représentant doit établir l’existence d’un préjudice et d’un lien causal pour l’ensemble des membres, ce qui implique la possibilité de poser des questions sur ces sujets afin de constituer la preuve. Selon elles, si le juge autorise un interrogatoire au préalable selon l’article 587 C.p.c. , celui-ci est dès lors soumis à l’article 221 C.p.c. et peut porter sur tous les faits pertinents sans que le juge puisse en limiter la portée. [ 41 ] Les deux autres éléments découlent pour beaucoup de ce premier.
Si on élargit les thèmes des interrogatoires, plus de temps sera requis et la pertinence des documents réclamés se présentera sous un angle nouveau. [ 42 ] Les intimés A et F, quant à eux, font valoir que, par leurs arguments, les requérantes confondent les différentes étapes de l’action collective. Au présent stade, les seules réclamations individuelles soumises sont celles des représentants A et F, lesquels dans les procédures, réclament des dommages et fournissent des détails quant à ceux-ci.
De même, ils ont été interrogés et ont fourni des éléments de leurs dossiers médicaux. [ 43 ] De même puisque le juge avait le pouvoir de refuser tout interrogatoire au préalable selon l’article 587 C.p.c. , il a nécessairement celui d’en aménager les modalités. De plus, il en a l’obligation selon A. et F. Plutôt que de rejeter entièrement la demande des requérantes d’interroger d’autres membres du groupe, le juge a exercé sa discrétion et a autorisé l’interrogatoire de 11 membres.
Dans ce même contexte, il limite le cadre de ces interrogatoires aux seuls aspects collectifs. * * * [ 44 ] Je suis d’avis que les intimés ont raison et que la demande pour permission d’appeler doit être rejetée. [ 45 ] Je réitère un élément déterminant du dossier. Les interrogatoires en litige ne visent pas les représentants A et F, mais plutôt 11 autres membres du groupe dont l’interrogatoire a été autorisé par le juge aux termes de l’article 587 C.p.c. [ 46 ] Voyons d’abord les thèmes et la durée des interrogatoires. La permission d’appeler de ces questions est soumise à l’article 32 C.p.c.
Or, la décision rendue par le juge gestionnaire, notamment pour les motifs déjà énoncés dans le cadre du premier jugement, n’est en rien déraisonnable. Par celle-ci, il entend assurer la progression efficiente de l’action dans l’esprit des principes directeurs de la procédure. [ 47 ] Les requérantes font toutefois valoir que les dommages et la causalité font
partie des questions communes. Elles ont raison sur ce point. Je rappelle ces questions [17] : [93] IDENTIFIE comme suit les principales questions de faits ou de droit qui seront traitées collectivement : (…) d. Les agressions sexuelles sont-elles susceptibles d’occasionner des dommages en soi? e. Quels sont les types de dommages communs aux victimes d’agressions sexuelles de religieux en autorité? (…) j. Les membres du Groupe sont-ils en droit de réclamer des dommages punitifs et exemplaires? k. Quel est le quantum de dommages punitifs et exemplaires appropriés à être recouverts collectivement, le tout pour punir et dissuader le comportement des Défenderesses? [ 48 ]
Malgré cela, je suis tout de même d’avis que le jugement du 10 mars 2021 respecte les différentes étapes de l’action collective et participe de l’exigence de l’article 587 C.p.c. selon lequel l’interrogatoire doit se limiter aux seules questions traitées collectivement. Au présent stade, le juge précise que, dès lors que la faute est établie, on peut conclure à l’existence d’un préjudice [18] et d’une causalité. Cela suffit à ce stade et le reste relève du domaine de la fixation du quantum. Il n’est donc pas nécessaire d’en débattre au stade des questions devant être traitées collectivement [19] .
Il écrit [20] : [58] Au procès, si le Tribunal l’estime opportun, la fixation d’une compensation « plancher » serait tributaire de l’agression, de ses caractéristiques ou de son caractère répété et non du cas particulier de chaque Membre. Sous peine de redondance, le Tribunal rappelle que la Cour suprême dans J.J. estime que les fautes sont automatiquement constitutives de préjudices graves . [ 49 ] J’ajoute, comme le rappelait mon collègue Frédéric Bachand, que l’interrogatoire au préalable n’est pas un droit fondamental [21] .
Les requérantes ne me convainquent pas du caractère déraisonnable de ce raisonnement non plus que du fait qu’une telle mesure de gestion leur est préjudiciable. Elles pourront interroger les membres sur ces questions en temps utile. [ 50 ] Quant à l’argument selon lequel le juge ne peut, aux termes de l’article 587 C.p.c. , déterminer des modalités et notamment les thèmes sur lesquels peut porter l’interrogatoire, avec égard, il ne résiste pas à l’analyse. L’interrogatoire à ce stade est l’exception [22] .
Si le juge peut le refuser, il peut nécessairement le limiter ou en déterminer les modalités [23] , dont les thèmes, toujours dans le cadre de son rôle de gestion et du gardien des principes fondateurs de la procédure et des intérêts des membres. [ 51 ] Cette conclusion quant aux thèmes des interrogatoires tranche, par le fait même, la question de la durée de ceux-ci.
[ 52 ] Enfin, quant à la communication des documents, même dans l’éventualité où les requérantes auraient raison de soutenir que la permission est régie par l’article 31 C.p.c. , je suis d’avis que la permission doit également être rejetée. [ 53 ] Cette décision est en lien direct avec la première. À ce stade-ci, les documents visant à établir des préjudices spécifiques et un lien de causalité aux membres ne sont pas requis. De même, cette décision ne statue pas en
partie du litige et ne cause pas un préjudice irréparable aux requérantes qui pourront de nouveau en faire la demande lorsqu’ils seront devenus pertinents. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 54 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 1 er février 2021 dans le dossier 500-09-029379-211; [ 55 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 10 mars 2021 dans le dossier 500-09-029455-219; [ 56 ] LE TOUT avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Me Éric Simard Me Lucie Lanctuit FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Me Francesco Calandriello CUCCINIELLO CALENDRIELLO AVOCATS Pour les requérantes Me Olivera Pajani Me Pierre Boivin Me Robert Kugler Me Mélissa des Groseilliers KUGLER KANDESTIN Pour les intimés F. et A.
Me Jonathan Desjardins-Mallette Me Bernard Jacob Me Nicolas Déplanche MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS Pour Centre de services scolaire des Affluents, Centre de services scolaire des Appalaches, Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin, Centre de services scolaire des Bois-Francs, Centre de services scolaire de la Capitale, Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, Centre de services scolaire des Chênes, Centre de services scolaire des Chic- Chocs, Centre de services scolaire au Coeur -des-Vallées, Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, Centre de services scolaire des Découvreurs, Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries, Centre de services scolaire des Hautes-Rivières, Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de- l’Outaouais, Centre de services scolaire des Hauts -Cantons, Centre de services scolaire des Îles, Centre de services scolaire de la Jonquière, Centre de services scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, Centre de services scolaire du Lac-Abitibi, Centre de services scolaire des Laurentides, Centre de services scolaire Marie-Victorin, Centre de services scolaire des Monts-et-Marées, Centre de services scolaire des Patriotes, Centre de services scolaire des Phares, Centre de services scolaire des Portages-de- l’Outaouais, Centre de services scolaire René -Lévesque, Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke, Centre de services scolaire de la Riveraine, Commission scolaire Riverside, Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda, Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe, Centre de services scolaire des Samares, Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, Centre de services scolaire des Sommets, Centre de services scolaire des Trois-Lacs, Centre de services scolaire du Val-des- Cerfs, Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands Me Malaythip Phommasak MEAGHER PHOMMASAK Pour Commission scolaire Lester-B.-Pearson, Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, Centre de services scolaire de Montréal et Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île
Me Anne-Julie Paquin GAUTHIER BÉDARD Pour Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay Me Thi Hong Lien Trinh Me Denise Robillard BERNARD ROY Pour le Procureur général du Québec Me Jean-Pierre Casavant Me Béatrice Boucher CASAVANT BÉDARD Pour Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances Me Andréanne Gobeil TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY Pour Société d’assurance générale Northbridge Me Louis-Philippe Cartier GASCO GOODHUE ST-GERMAIN Pour Compagnie d’assurance AIG du Canada Me Joëlle Forcier Me Julie Simard WEIDENBACH LEDUC PICHETTE Pour La Nordique compagnie d’assurance du Canada, AXA assurances inc., Intact compagnie d’assurance Me Louis P.
Brien LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour PP Continuance Co. Inc., Zurich compagnie d’assurances SA Me Gabriel Archambault CLYDE & CO Pour La Compagnie d’assurance Saint-Paul Me Guy Leblanc CARTER GOUDREAU Pour Aviva, compagnie d’assurance du Canada Me Martin Pichette LAVERY DE BILLY Pour Compagnie d’assurance Allianz Risques Mondiaux É.-U., faisant affaires sous le nom Allianz Global Corporate & Specialty Date d’audience : 14 avril 2021
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