2017 QCCQ 7470, 2017 QCCQ 7470
Opinion
Centre montréalais de l'autisme c. Salem 2017 QCCQ 7470 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152083-160 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ CENTRE MONTRÉALAIS DE L’AUTISME 2100 avenue Marlowe, bur. 27, Montréal (QC) H4A 3L5 Demanderesse c.
MOHAMED SALEM -et- ELEMA MERIAM […] Montréal (QC) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs des dommages-intérêts totalisant 4 671,95 $, dont la principale portion concerne le solde des honoraires et frais étant impayé (3 940 $) pour divers services et tests professionnels rendus pour le bénéfice de l’enfant de ces derniers qui souffre d’autisme. [ 2 ] L’autre
partie de la réclamation totalise 731,95 $. Elle est composée des frais de justice (150 $), une indemnité pour perte de temps (420 $) et d’autres frais reliés à la collection de la somme impayée. [ 3 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
Devant le Tribunal, pour la première fois, ils exposent plusieurs raisons pour justifier leur refus de payer le montant réclamé. [ 4 ] Entre autres, ils se plaignent de la qualité des services rendus. [ 5 ] Ils considèrent aussi que la demanderesse n’a pas respecté ses engagements ou représentations quant à la nature des services professionnels qui allaient être rendus à leur enfant, tout comme elle ne leur a pas expliqué de façon précise les différents actes professionnels qu’elle allait poser. [ 6 ] Ils soutiennent également que les montants facturés et réclamés sont exagérés et démesurés par rapport à leur capacité de payer et, enfin, ils se plaignent de la manière par laquelle la demanderesse s’est comportée lorsqu’elle a tenté de percevoir les montants qui lui étaient dus. … [ 7 ] Le 6 décembre 2016, un jugement par défaut a été rendu dans cette affaire.
De fait, les défendeurs n’avaient produit aucune réponse à l’encontre de la demande judicaire de la demanderesse, de sorte que cette dernière a procédé en leur absence devant le greffier spécial, Me Patrick Gosselin. [ 8 ] Les défendeurs ont donc été condamnés à payer à la demanderesse la somme de 4 660 $, avec les intérêts au taux de 5% l’an et
l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 10 mai 2016, et les frais de justice au montant de 161,95 $. [ 9 ] Le 27 février 2017, ils ont déposé un pourvoi en rétractation du jugement. La demande a été acceptée le 1 er mars 2017 par la juge coordonnatrice adjointe du district de Montréal, la juge Louise Comeau, J.C.Q., qui, du même coup, a ordonné la suspension de l’exécution du jugement rendu par le greffier spécial. [ 10 ] Séance tenante, les défendeurs ont expliqué les motifs pour lesquels ils n’ont pas répondu à la demande judicaire que la demanderesse a intentée contre eux.
Les explications données, au regard des principes juridiques applicables sur cette question, sont acceptables. [ 11 ] En conséquence, le pourvoi en rétractation de jugement doit être accueilli et le jugement rendu par le greffier spécial, Me Patrick Gosselin, le 6 décembre 2016, sera ainsi annulé. [ 12 ] Le Tribunal doit donc se pencher sur le fond du litige entre les parties. … [ 13 ] L'
article 2803 C.c.Q. énonce ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 14 ] En l’espèce, la contestation des défendeurs n’est pas probante ou recevable. [ 15 ] En fait, que ce soit dans une lettre envoyée à la demanderesse ou dans la procédure prescrite pour se défendre devant la Division des petites créances, ils n’ont jamais exposé par écrit les divers reproches qu’ils formulent maintenant verbalement devant le Tribunal. [ 16 ] Or, par sa décision rendue le 1 er mars 2017 acceptant le pourvoi en rétractation, la juge Comeau avait spécifiquement ordonné aux défendeurs de produire leur contestation dans un délai de 20 jours de la date de la décision. [ 17 ] Questionnés par le Tribunal pour savoir pour quelle raison ils n’avaient pas respecté l’ordonnance et produit en conséquence une contestation écrite dans le délai prescrit, les défendeurs, l’un à la suite de l’autre, ont déclaré qu’ils n’avaient pas compris le jugement parce qu’il était rédigé en français. [ 18 ] Cette affirmation est fausse.
Le jugement de la juge Comeau est en langue anglaise. Les dispositions sont aussi fort simples et claires, le jugement ayant été rendu sur le formulaire prescrit à cette fin. [ 19 ] Par ailleurs, avant que le procès ne commence, le défendeur Salem s’est présenté seul devant le Tribunal. Il a demandé une remise du procès, invoquant deux motifs : il n’était pas prêt à procéder et sa conjointe, la défenderesse Meriam, était dans l’impossibilité de se présenter au Palais de justice.
Questionné sur la raison pour laquelle cette dernière ne pouvait pas être présente, il a alors répondu qu’elle avait un problème avec son automobile. [ 20 ] Le Tribunal a rejeté la demande de remise, soulignant en particulier son manque de crédibilité. Environ 20 minutes plus tard, après une suspension de l’audience, la défenderesse Meriam était présente devant le Tribunal pour présenter ses moyens de défense. [ 21 ] Le Tribunal, de toute la preuve présentée, préfère la version de la demanderesse qui est la plus crédible et raisonnable.
Le Tribunal estime donc bien fondée la réclamation relative aux divers services et tests professionnels qui ont été rendus au bénéfice de l’enfant des défendeurs. Ces derniers lui doivent donc le solde impayé de 3 940 $. [ 22 ] Par ailleurs, pour l’autre
partie de la réclamation s’élevant à 731,95 $, la réclamation pour perte de temps (420 $) ne peut pas être accordée. [ 23 ] En effet, la jurisprudence enseigne que, sauf dans certaines situations exceptionnelles, le temps que les parties consacrent à faire valoir leurs droits d’une façon ou d’une autre ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation.
Le Tribunal est d’avis que la présente affaire ne satisfait pas aux critères développés par la jurisprudence pour constituer une de ces situations exceptionnelles. [ 24 ] En ce qui concerne la réclamation pour les frais légaux (150 $), le Tribunal comprend qu’il s’agit des frais de justice que la demanderesse a dû acquitter pour intenter sa demande judiciaire contre les défendeurs.
Le montant sera accordé, mais seulement dans les conclusions du jugement. [ 25 ] Les deux autres montants, soit 11,95 $ pour l’envoi de la mise en demeure et 150 $ pour les frais engagés aux fins de retracer l’adresse des défendeurs, sont raisonnables et bien fondés. Ils seront donc accordés. [ 26 ] Au final, la créance de la demanderesse est établie à la somme totale que le Tribunal arrondie à 4 102 $ (3 940 $ + 11,95 $ + 150 $).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le pourvoi en rétractation ; ANNULE le jugement rendu par défaut le 6 décembre 2016 par le greffier spécial, Me Patrick Gosselin ; ET, sur le fond du litige,
ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse ; CONDAMNE les défendeurs à payer solidairement à la demanderesse la somme de 4 102 $, avec les intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la demeure, le 1 er avril 2015, et les frais de justice de 150 $. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2017
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