2018 QCCQ 9495, 2018 QCCQ 9495
Opinion
De Grandpré Chait c. Compagnie financière Industrielle inc. 2018 QCCQ 9495 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-247619-185 DATE : Le 21 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DE GRANDPRÉ CHAIT Demanderesse c.
COMPAGNIE FINANCIÈRE INDUSTRIELLE INC. et MICHEL FIRQUET Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR POURVOI EN RÉTRACTATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Prenant appui sur les articles 345 et suivant du Code de procédure civile ( C.p.c. ), le défendeur Michel Firquet se pourvoit en rétractation d’un jugement du 2 novembre 2018 rendu notamment contre lui par défaut de répondre à l’assignation et de produire une défense.
Ce jugement le condamne à payer un montant de 10 792,14 $ à la demanderesse. [ 2 ] Le pourvoi est contesté par la demanderesse, mais le respect des délais est acquis et n’est pas objet de débat. [ 3 ] Dès le début de l’audience, conformément à l’article 348 C.p.c. et aux enseignements de la Cour d’appel [1] , le Tribunal a déterminé qu’il procéderait seulement à l’étape de la suffisance des motifs de rétractation (la réception du pourvoi) sans qu’il soit statué sur le bien-fondé de la demande originaire. [ 4 ] La question en litige consiste ainsi à établir si, prima facie , monsieur Firquet a été empêché de répondre à l’assignation et de se défendre par fraude, surprise ou pour une autre cause jugée suffisante et s’il a des motifs sérieux de défense à faire valoir à l’encontre de la demande.
CONTEXTE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 5 ] De Granpré Chait est un cabinet d’avocats bien connu du centre-ville de Montréal. [ 6 ] Le 4 juin 2018, De Granpré Chait fait émettre une demande introductive d’instance contre monsieur Firquet et Compagnie Financière Industrielle du Luxembourg Inc. (« Luxembourg ») leur réclamant solidairement un montant de 10 792, 14 $ pour des services professionnels rendus. [ 7 ] La demande introductive d’instance est signifiée à monsieur Firquet le 8 juin 2018 par l’huissier, en lui laissant une copie sous pli cacheté fixée à la porte de son domicile. [ 8 ] Le 14 juin 2018, monsieur Firquet dépose au greffe de la Cour un document intitulé «Rejet de la demande introductive d’instance» qui contient notamment les trois allégations suivantes : • Le défendeur Michel FIRQUET conteste totalement cette demande qui ne s’applique pas à lui personnellement mais a une corporation a qui la facture a été adresse. • Le défendeur Michel FIRQUET qui n’est pas à ce jour ni actionnaire ni salarie de la compagnie Financière industrielle du
Luxembourg Inc. ne peut être responsable de factures dues par cette corporation. • Le défendeur rejette les allégations contenues du paragraphe Nb 3 au paragraphe Nb 16 et 18 ne le concernant pas personnellement mais la corporation Compagnie financière industrielle du Luxembourg Inc.
ACCUEILLIR CE REJET A CETTE DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE. (reproduction exacte) [ 9 ] Bien que dûment déposé au dossier de la Cour et capté au plumitif, ce document n’est pas timbré. [ 10 ] Le 3 juillet 2018, De Granpré Chait signe une Demande d’inscription pour jugement par défaut, laquelle est captée au plumitif du dossier de la Cour le 9 août 2018. [ 11 ] Le 9 octobre 2018, Me Andrée-Anne Poirier, greffière spéciale de la Cour, transmet un avis de dossier incomplet à De Granpré Chait, demandant une réponse écrite à son avis par lequel elle précise notamment qu’une réponse a été produite au dossier de la Cour et pour laquelle elle demande à De Granpré Chait de lui confirmer ses intentions. [ 12 ] Le 11 octobre 2018, Me Stéphanie Laroque, du cabinet De Granpré Chait, répond par lettre à Me Poirier soutenant qu’aucune réponse n’a été produite au dossier de la Cour pour les défendeurs et qu’aucun timbre judiciaire n’a été payé par ces derniers, précisant que le document intitulé «Rejet de la demande introductive d’instance» ne peut être assimilé à une réponse puisque le timbre judiciaire n’a pas été payé. [ 13 ] Le 2 novembre 2018, la greffière spéciale rend jugement par défaut contre les deux parties défenderesses en accueillant la demande introductive d’instance de De Granpré Chait, les condamnant solidairement à lui payer la somme de 10 792,14 $. [ 14 ] Le 27 novembre 2018, monsieur Firquet reçoit signification du jugement et en prend connaissance le même jour. [ 15 ] Le 28 novembre 2018, il dépose son pourvoi en rétractation de jugement aux motifs qu’il a bel et bien répondu à l’assignation, qu’il a toujours eu l’intention de se défendre et que dans les faits, ses motifs de défense sont sérieux puisque les honoraires réclamés sont pour des services requis et/ou rendus pour le bénéficie de Luxembourg et non pour lui à
titre personnel. [ 16 ] Pour sa part, De Granpré Chait soutient que le document produit par monsieur Firquet ne constitue pas une réponse valable à l’assignation et que les services rendus l’ont été au moins en
partie pour le bénéfice de monsieur Fiquet qui était personnellement visé par des procédures d’injonction, tout comme Luxembourg et partant, qu’ils sont tous deux solidairement responsable des honoraires encourus.
ANALYSE [ 17 ] S’il est vrai que pour assurer une saine administration de la justice on ne saurait aisément déroger au principe de l’irrévocabilité des jugements, le Tribunal est d’avis que ce principe n’a pas un caractère absolu et qu’il doit être contrebalancé avec le droit à une défense pleine et entière. [ 18 ] Cette règle prend d’abord appui sur la règle audi alteram partem énoncée à l’article 17 C.p.c., mais également à l’article 25 C.p.c. qui énonce que « les règles du Code sont destinées à favoriser le règlement des différends et des litiges, à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction » [2] . [ 19 ] Elle prend également appui sur les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Groupe JSV Inc. [3] alors qu’elle énonçait, sous la plume de l’honorable juge Vézina : Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère [4] . [ 20 ] Suivant le principe énoncé par le législateur à l’article 25 C.p.c. précité, le Tribunal conclut qu’en l’espèce, monsieur Firquet a clairement manifesté son intention de répondre à l’assignation puisqu’il a produit un document écrit qui fait état de ses moyens de contestation et qui demande même le rejet de la demande introductive d’instance.
Il est vrai que ce document n’a pas été timbré, mais une simple notification auprès de monsieur Firquet aurait pu aisément permettre de remédier à cette lacune.
D’ailleurs, la greffière spéciale saisie de l’inscription pour jugement par défaut considère dans un premier temps qu’une réponse a bel et bien été produite par monsieur Firquet et elle émet en conséquence un avis de dossier incomplet auprès de De Granpré Chait. [ 21 ] Par ailleurs, les motifs de défense avancés par monsieur Firquet paraissent suffisamment sérieux à première vue pour être débattus lors d’un débat contradictoire et partant, il y a lieu de recevoir le pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement; DÉCLARE suffisants les motifs invoqués par la défenderesse pour recevoir le pourvoi; SUSPEND l’exécution du jugement par défaut rendu le 2 novembre 2018; ORDONNE la poursuite de l’instance; ORDONNE au défendeur Michel Firquet de faire timbrer sa réponse et de déposer au dossier de la cour une preuve du paiement du
timbre judiciaire au plus tard le 11 janvier 2019; ORDONNE aux parties de convenir et de produire un protocole de l’instance au plus tard le 1 er février 2019; LE TOUT , frais de justice à suivre. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. DE GRANPRÉ CHAIT s.e.n.c.r.l. Me Stéphanie Laroque Avocats de la demanderesse Monsieur Michel Firquet, pour lui-même Date d’audience : 7 décembre 2018
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