2023 QCCQ 8230, 2023 QCCQ 8230
Opinion
Protection de la jeunesse — 234599 2023 QCCQ 8230 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003729-230 DATE : 12 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2008-[…]) ADOLESCENTE INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis et qu’elle soit confiée à son père. [ 2 ] L’audition de ce dossier a débuté le 22 juin 2023 et a été suspendue jusqu’au 7 septembre 2023. [ 3 ] Le 22 juin 2023, un jugement sur mesures provisoires a été prononcé confiant l’adolescente à ses parents suivant des modalités de garde à être établies entre eux. [ 4 ] La situation a évolué au cours de la période, en ce que la garde partagée n’était plus possible, de sorte qu’une modification aux conclusions a été faite par la Directrice afin de confier l’adolescente à sa mère.
[ 5 ] Les parties en sont venues à une entente par laquelle elles reconnaissent les motifs de compromission et leur accord sur les mesures appropriées dans la situation de l’adolescente. [ 6 ] Les faits qui y sont mentionnés de même que la preuve présentée permettent de déclarer la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis. [ 7 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, la preuve présentée et est dans l’intérêt de l’adolescente, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées du milieu paternel aux comportements de l’enfant) et 38 f), troubles de comportement (problème de violence verbale, problème de toxicomanie, problème de fréquentations à risque, problème de comportements suicidaires, problèmes de comportements) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 13 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 14 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] LE TOUT pour une durée de huit (8) mois. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Pascale F. Tremblay Procureure de la demanderesse Me Caroline Simard Procureure de l’adolescente Mère, non représentée Père, non représenté Date d’audience : 7 septembre 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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