2017 QCCQ 7328, 2017 QCCQ 7328
Opinion
JM2588 R. c. St-Amant 2017 QCCQ 7328 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-01-071545-131 DATE : 12 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STEVE MAGNAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. MARC-ANDRÉ ST-AMANT
(001) BARBARA PROVENCHER
(002) DOMINIC PRONOVOST
(003) KAVEN DESLAURIERS
(004) Accusés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’INTRODUCTION [ 1 ] La poursuivante reproche aux quatre accusés la commission d’infractions au moment de l’arrestation de l’auteur d’un vol qualifié et lors de la rédaction de leur rapport sur cet événement. [ 2 ] Les accusés, policiers de la Ville de Trois-Rivières, auraient commis des voies de fait sur Alexis Vadeboncoeur en plus d’inscrire à leur rapport un élément mensonger visant à tromper le procureur aux poursuites criminelles et pénales et nuire à Vadeboncoeur. [ 3 ] Les accusés soumettent qu’ils devaient arrêter Vadeboncoeur à la suite du vol et prétendent avoir utilisé la force nécessaire pour arrêter sa fuite, le maîtriser et procéder à son arrestation.
Ils soutiennent que les dispositions des paragraphes 25(1) et (4) C.cr . leur procurent une justification les exonérant d’un verdict de culpabilité sur les chefs d’accusation de voies de fait. [ 4 ] Ils ajoutent qu’ils ont rédigé des rapports complémentaires à la demande de l’enquêteur du dossier de vol. Ces rapports, soutiennent-ils, contiennent les circonstances relatives à l’arrestation de Vadeboncoeur et ne sont pas faux. Ils n’ont pas tenté d’induire quiconque en erreur en le produisant. Pas plus qu’ils n’ont tenté d’entraver ou de contrecarrer le cours de la justice suite à leur intervention.
Ils considèrent qu’il y a absence de preuve relativement à ces chefs d’accusation. LES FAITS PERTINENTS [ 5 ] Le 2 février 2013, vers 20 h 30, Vadeboncoeur commet un vol qualifié à la pharmacie Jean Coutu du boulevard des Récollets à Trois-Rivières. Il entre dans la
section laboratoire de la pharmacie et braque une arme sur le pharmacien et son assistante. Il exige qu’ils lui remettent des narcotiques et l’argent de la caisse. Il est menaçant. Une cagoule lui couvre le visage et ses vêtements noirs le rendent plus intimidant [1] . Il agit rapidement en tenant en joue les deux personnes. Le vol ne prend que quelques minutes et Vadeboncoeur se sauve à pied. [ 6 ] Le sol est enneigé. Il glisse et tombe. Il échappe une
partie de son butin placé à l’avant de ses pantalons. Il ramasse les pots de pilules et l’argent. Il traverse le boulevard et continue sa fuite en direction du cégep de Trois-Rivières. [ 7 ] Son objectif est de se rendre dans la cour arrière du cégep, d’y entrer par la porte n o 5 et de ressortir à l’avant du bâtiment. Sa résidence est à côté du cégep. S’il réussit à traverser l’établissement, il pourra se réfugier dans son appartement sans être arrêté. [ 8 ] Au moment du vol, les agents Provencher et St-Amant patrouillent ensemble ce secteur de la ville.
La répartitrice du 911 transmet sur les ondes-radio l’information de la commission d’un vol avec arme à feu à la pharmacie. Les agents Provencher et St- Amant indiquent qu’ils vont intervenir. Ils apprennent que le suspect s’enfuit à pied, qu’il est vêtu de noir et qu’il porte un foulard noir.
[ 9 ] Ils empruntent le boulevard des Récollets et aperçoivent devant eux un individu qui court en direction des immeubles près du cégep. Ils accélèrent et le rejoignent entre les édifices. Ils immobilisent leur véhicule et en descendent. Ils extirpent leur arme de l’étui. Ils lui crient de s’arrêter tout en s’identifiant. [ 10 ] Le suspect ignore leur commandement et fuit dans le stationnement du cégep. Les policiers le pourchassent et lui réitèrent de s’arrêter. Il ignore toujours leurs ordres.
L’agente Provencher informe par radio qu’elle le poursuit à pied et qu’il refuse de s’arrêter. [ 11 ] Les agents Deslauriers et Pronovost entendent ces informations. Ils sont à bord du même véhicule patrouille. Ils informent l’agente Provencher qu’ils vont intervenir. [ 12 ] L’agent St-Amant court derrière sa collègue Provencher. Il utilise sa radio pour communiquer des renseignements. [ 13 ] Dans le stationnement, les agents St-Amant et Provencher constatent que le suspect est coincé. Le chemin qu’il emprunte est sans issue.
Ils ralentissent leur course afin de garder une distance sécuritaire. [ 14 ] Le suspect Vadeboncoeur cesse de courir face à la porte n o 5. Un gardien de sécurité verrouille cette porte. Vadeboncoeur se tourne face aux policiers. Ils sont à une cinquantaine de mètres de lui dans le milieu du stationnement. [ 15 ] Vadeboncoeur fait quelques pas en leur direction et se tourne. Le stationnement est désert. Il n’y a pas de véhicule permettant aux policiers de s’abriter. Vadeboncoeur se tourne à nouveau. Il est face aux policiers. Il porte ses mains à sa ceinture. Il sort son arme qu’il tient dans sa main droite.
Il la balance de gauche à droite à la hauteur de sa cuisse. Dans son autre main, il tient un sac qu’il laisse tomber au sol. Les policiers lui crient de jeter son arme. Il n’obtempère pas. Les policiers le tiennent en joue. Vadeboncoeur s’accroupit au sol. [ 16 ] Les agents Deslauriers et Pronovost arrivent et placent leur véhicule près des policiers St-Amant et Provencher. L’agent St- Amant se réfugie derrière l’auto-patrouille. La policière Provencher demeure face à Vadeboncoeur dans le stationnement.
Des ordres lui sont donnés à l’aide du porte-voix du véhicule patrouille. [ 17 ] Vadeboncoeur baisse la tête et jette son arme au sol à sa gauche. L’arme atterrit à environ un mètre de lui. Il ne répond pas, à ce moment aux ordres qui lui sont donnés. Il décide de se coucher face contre terre, les bras en croix et les pieds collés. L’arme est à ce moment à 30 centimètres de sa main gauche. [ 18 ] L’agent Pronovost sort de son véhicule au moment où Vadeboncoeur jette son arme. L’agent se dirige vers lui. Il s’avance prudemment. Il tient son arme dans ses mains et la pointe.
L’agent Deslauriers le suit de près. [ 19 ] Arrivé à côté de Vadeboncoeur, l’agent Pronovost pose son pied près de l’épaule droite du suspect qui n’a pas bougé. Il semble lui donner un coup de pied. Le Tribunal analysera plus loin ce geste. [ 20 ] L’agent s’accroupit rapidement et s’assoit sur le dos de Vadeboncoeur, qui aussitôt place ses bras sous son corps. L’agent Pronovost le frappe avec sa main droite dans la région supérieure du corps. Il tient toujours son arme dans cette main. [ 21 ] L’agent Deslauriers rengaine son arme.
Il s’accroupit à la droite de Vadeboncoeur et le frappe au haut du corps. [ 22 ] L’agent St-Amant est à gauche. Il replace son arme dans son étui. Il se dirige vers l’arme au sol et la déplace avec son pied. Il se tourne vers Vadeboncoeur et se penche. Il tente de lui prendre le bras gauche afin de le menotter. Il résiste. L’agent St-Amant le frappe avec son pied sur le côté du corps. Il tire à nouveau sur le bras. Il ne réussit pas à le saisir. Il donne un deuxième coup au même endroit avec son genou. [ 23 ] L’agente Provencher arrive la dernière. Elle n’a plus son arme à la main.
Elle s’accroupit et immobilise la tête de Vadeboncoeur. De cette façon, il ne peut se relever. [ 24 ] Pendant ces manœuvres, l’agent Pronovost se déplace derrière Vadeboncoeur et lui donne des coups de pieds aux jambes. [ 25 ] Un deuxième véhicule patrouille arrive. Il se place à gauche en retrait et éclaire la scène. Les agents Bélanger et Ouellet attendent un instant. Ils se dirigent ensuite vers le groupe. L’agent Bélanger s’accroupit et menotte Vadeboncoeur. [ 26 ] Les policiers se relèvent.
L’agente Provencher le fouille et il est placé à l’intérieur d’un véhicule patrouille. [ 27 ] L’agent St-Amant récupère l’arme au sol. L’agente Provencher ramasse les objets volés. Le gardien de sécurité Gauthier informe les policiers que les caméras de surveillance ont possiblement capté la scène et qu’ils peuvent visionner ces images à l’intérieur du cégep. [ 28 ] Les agents Pronovost et Deslauriers conduisent Vadeboncoeur au poste de police. Ils le confient aux agents Provencher et St- Amant. [ 29 ] Les agents Pronovost et Deslauriers retournent au cégep.
Ils désirent assister les agentes Zizka et Gagnon qui visionnent les bandes vidéo. Les agents Pronovost et Deslauriers font des commentaires lorsqu’ils regardent les images de l’arrestation en présence de l’agent de sécurité Gauthier. [ 30 ] Pendant ce temps au poste, les agents Provencher et St-Amant fouillent Vadeboncoeur et photographient son visage et son déguisement. Ensuite, il est placé en cellule et rencontrera éventuellement l’enquêteur Quessy. [ 31 ] Les agents Provencher, Pronovost, St-Amant et Deslauriers se regroupent dans une salle. Ils discutent et reprennent leurs esprits.
Ils rencontrent l’enquêteur Quessy qui veut connaître les détails de l’intervention avant d’interroger Vadeboncoeur. Les policiers
échangent avec l’enquêteur. L’agente Provencher mentionne qu’il faut récupérer la bande vidéo pour démontrer la résistance de Vadeboncoeur lors de son arrestation et l’entrave à leur travail. [ 32 ] Les agentes Zizka et Gagnon récupèrent la bande vidéo [2] . À leur retour au poste, elles la visionnent avec les quatre accusés et des officiers en service. [ 33 ] Les accusés se rendent ensuite à la salle de communication pour écouter les enregistrements audio de leur intervention.
Ils prennent des notes qui serviront à rédiger leur rapport. [ 34 ] Un officier informe les agents qu’ils peuvent écrire et produire leur rapport le lendemain. Ils ont terminé leur quart de travail et quittent. [ 35 ] Le lendemain, le 3 février 2013, les agents Provencher et St-Amant rédigent leur rapport pendant la journée. Les agents Pronovost et Deslauriers le font pendant leur pause du souper. Ces rapports sont remis à l’enquêteur du dossier Vadeboncoeur. [ 36 ] Vadeboncoeur comparaît à la Cour le 4 février. Il est accusé de plusieurs infractions.
Il plaidera coupable, éventuellement, à des infractions reliées aux événements du 2 février 2013, dont une entrave au travail des policiers et d’autres infractions commises par la suite. Il écope d’une période d’emprisonnement dans un pénitencier. [ 37 ] À la suite du visionnement des bandes vidéo, des dirigeants de la police de Trois-Rivières commandent une enquête qui conduit aux présentes accusations. L’ANALYSE [ 38 ] Le Tribunal entend analyser de façon commune pour les quatre accusés une grande
partie de la preuve. Le déroulement de ce dossier le permet. [ 39 ] Le Tribunal traitera d’abord du témoignage de Vadeboncoeur et de la place que prend ce témoignage dans cette décision. [ 40 ] Ensuite, le Tribunal abordera les infractions relatives aux faux documents et la tentative d’entrave à la justice. [ 41 ] Finalement, le Tribunal exposera les principes qui gouvernent sa décision relativement aux infractions de voies de fait et traitera individuellement la situation des accusés relativement à ces infractions.
ALEXIS VADEBONCOEUR [ 42 ] Le témoignage d’Alexis Vadeboncoeur occupe une place importante dans cette affaire. Il convient d’y apporter une attention particulière. Sa crédibilité doit s’analyser de la même façon que celle des autres témoins. [ 43 ] Il importe d’évaluer la fiabilité et la crédibilité, du témoignage et du témoin. La fiabilité réfère à l’exactitude de la version du témoin et la crédibilité à l’honnêteté ou à la véracité du témoignage [3] . [ 44 ] Eu égard à ces deux critères, le Tribunal considère qu’Alexis Vadeboncoeur a échoué le test de la crédibilité. [ 45 ] D’abord, la fiabilité du récit.
Vadeboncoeur témoigne trois ans et sept mois après les événements. En soi, ce long délai n’est pas déterminant, mais jumelé aux autres éléments, il est significatif. [ 46 ] Vadeboncoeur doit relater de façon détaillée ce qui est survenu à un moment où il vit une situation extrêmement stressante. [ 47 ] Voilà un individu qui, dans les minutes qui précèdent son arrestation, commet un vol qualifié dans une pharmacie. Il vole des médicaments. Des caméras captent l’événement et des images sont visionnées lors du procès.
Le Tribunal constate la violence des gestes qu’il pose et le degré de stress qui envahit Vadeboncoeur. [ 48 ] Après ce vol, il prend la fuite. Il court de longues minutes poursuivi par des policiers armés qui crient et veulent l’arrêter. Alors qu’il croit adopter une position qui facilite son arrestation et la mise des menottes, plus d’un policier le frappe.
Cette situation est assurément stressante. [ 49 ] L’expert Rancourt mentionne que le stress affecte le processus décisionnel des individus et la qualité de leur jugement [4] . [ 50 ] Un autre facteur qui affecte la fiabilité de son récit est son assuétude aux drogues.
Il est largement démontré qu’il consommait à cette époque des drogues, dites dures, en quantité importante, et ce, presque quotidiennement [5] . [ 51 ] Sa dépendance est si importante qu’il élabore bêtement un plan pour voler la pharmacie qu’il fréquente régulièrement. [ 52 ] Vadeboncoeur prétend ne pas avoir consommé de drogue la journée des événements [6] . Le Tribunal n’est pas convaincu de la véracité de cette affirmation. À cette époque, Vadeboncoeur est, soit en état de consommation, soit en recherche de drogues ou en manque [7] .
Le Tribunal retient que sa consommation de drogue est continuellement une source de préoccupation. Son esprit est constamment occupé par sa dépendance. [ 53 ] Le Tribunal est d’avis que l’état de stress dans lequel se trouve Vadeboncoeur le 2 février 2013, jumelé à sa dépendance aux drogues affectent sa capacité de se souvenir précisément des événements. Ces facteurs additionnés à l’écoulement du temps permettent au
Tribunal de douter de la capacité de ce témoin de relater fidèlement les faits. [ 54 ] D’autres éléments permettent de douter de la justesse de son témoignage. [ 55 ] Le Tribunal réfère à la séquence où Vadeboncoeur cesse de courir et se couche au sol. Manifestement, la version qu’il offre est contredite par les images captées par les caméras de surveillance. Il est inexact de prétendre comme il le fait qu’il arrête sa course à 40 ou 50 mètres de la porte du cégep [8] . Vadeboncoeur se trompe lorsqu’il affirme qu’il lance l’arme à six pieds de lui [9] . Les images montrent que l’arme atterrit beaucoup plus près.
Il se trompe également lorsqu’il dit qu’il garde les bras en croix ou le long de son corps pour faciliter la mise des menottes [10] . Les images montrent qu’il glisse ses bras sous son corps lorsque l’agent Pronovost le touche. [ 56 ] Il est inexact de prétendre qu’il reçoit un premier coup violent à la tête et qu’il est frappé avec le bout de l’arme de l’agent Pronovost [11] .
Les images vidéo démontrent que le premier contact avec la tête n’est pas violent et qu’il n’est pas frappé avec le canon de l’arme. [ 57 ] Il est également inexact d’affirmer que la policière Provencher déchire son pantalon à l’entrejambe [12] et lui serre les testicules [13] . Les images démontrent que l’agente Provencher reste près de la tête de Vadeboncoeur jusqu’à ce qu’il se lève. [ 58 ] Sa description de ce qui précède le moment où il se couche au sol est nettement incomplète [14] .
Les gestes qu’ils posent prennent beaucoup plus de temps que ce qu’il relate. [ 59 ] De plus, lorsqu’interrogé sur d’autres sujets que l’arrestation, Vadeboncoeur répond souvent qu’il ne se souvient plus, car les événements sont survenus il y a trop longtemps. Le Tribunal réfère ici notamment, aux consultations médicales [15] . [ 60 ] Pour ces raisons et cela de façon non limitative, le Tribunal ne considère pas le témoignage de Vadeboncoeur fiable. [ 61 ] Maintenant, la crédibilité. Il est démontré que Vadeboncoeur a intérêt à amplifier la violence de son arrestation et la nature de ses blessures.
Il poursuit devant les tribunaux civils la Ville de Trois-Rivières et les accusés pour une importante somme d’argent [16] . [ 62 ] Le Tribunal est d’avis que Vadeboncoeur est un individu qui n’offre pas un témoignage sincère et honnête. Il n’est pas digne de confiance. Il est apparu aux yeux du Tribunal, manipulateur et calculateur. Il fournit les réponses qui le servent bien. [ 63 ] À
titre d’exemple, lorsqu’il est assermenté il affirme être étudiant alors qu’il est détenu et sans-emploi [17] . [ 64 ] Il minimise la violence qui caractérise ses antécédents judiciaires [18] . [ 65 ] Il diminue la gravité subjective des événements impliquant son père. Il omet de mentionner qu’il avait une machette dans les mains lors de cette altercation [19] . Il minimise également la gravité des gestes qu’il a posés à l’égard de son ex-conjointe. Il manipulait une arme blanche lors de la commission de ce crime [20] .
Le Tribunal considère que Vadeboncoeur tente de soustraire de son attention l’usage ou la possession d’armes lors de la commission des crimes passés. [ 66 ] Il tente également de minimiser la gravité et la violence des gestes commis à la pharmacie. Il ne saute pas uniquement par- dessus le comptoir en demandant que l’argent et les médicaments lui soient remis [21] .
Il menace arme à feu à la main, le pharmacien et son assistante [22] . [ 67 ] Le Tribunal considère qu’il diminue sciemment l’ampleur de son assuétude aux drogues. [ 68 ] Il laisse d’abord croire à une consommation irrégulière pour admettre qu’il consommait quotidiennement.
Il tente aussi de cacher au Tribunal son arrestation pour un incident violent ainsi que sa consommation d’héroïne et de méthamphétamines au Mexique [23] . [ 69 ] Vadeboncoeur reconnait avoir menti régulièrement dans sa vie. [ 70 ] Il a menti à l’enquêteur Quessy [24] lors de son interrogatoire; à sa conjointe [25] et à un journaliste au sujet de sa consommation de drogue [26] ; à son père sur le remboursement d’une somme d’argent [27] et au juge lors de l’audition de sa mise en liberté provisoire [28] . [ 71 ] Le Tribunal entretient des réserves sur l’étendue et la nature des blessures qu’il a subies lors à son arrestation.
Les photos prises et les témoignages des infirmières ne démontrent pas qu’il avait de grosses bosses à la tête ou de l’enflure aux testicules. Vadeboncoeur affirme avoir eu des crises d’épilepsie suite aux coups qu’il a reçus à la tête [29] . Le Tribunal associe plutôt les malaises qu’il a ressentis aux symptômes de sevrage [30] . [ 72 ] Vadeboncoeur se contredit allègrement lors de ses témoignages. Il a déjà mentionné sous serment qu’il n’était pas un individu violent pour ensuite affirmer qu’il avait un problème de violence [31] . La preuve démontre qu’il est violent.
Le Tribunal réfère ici à ses antécédents judiciaires et à ses comportements lors de visites à l’hôpital [32] . [ 73 ] Il prétend que le vol à la pharmacie n’était pas planifié. Il aurait agi « sur un coup de tête » [33] . La preuve révèle qu’il a planifié son geste. Il a une arme, se déguise et prévoit un chemin de fuite. Il se rétracte d’ailleurs sur le trajet qu’il emprunte pour fuir lorsqu’il réalise que son récit le met trop rapidement en contact avec les policiers et allonge indûment le moment où les policiers tentent de
l’intercepter [34] . [ 74 ] Il affirme qu’il abandonne sa fuite lorsqu’il se rend compte que les policiers le rattrapent [35] . Plus tard, il affirme qu’il cesse de fuir lorsqu’il voit l’agent de sécurité verrouiller la porte du cégep [36] . [ 75 ] La liste des contradictions, des omissions, des exagérations et des rétractations est encore longue, mais cette énumération suffit pour affirmer que Vadeboncoeur n’est pas crédible. Le Tribunal ne peut croire ce qu’il dit ou se fier à ce qu’il raconte. [ 76 ] Il est contredit par une preuve indépendante et fiable, la bande vidéo.
Il a déjà floué le Tribunal pour retrouver sa liberté. Il n’a pas respecté les conditions de ses engagements. Bref, le Tribunal ne peut se fier à cet individu qui n’offre pas un récit fiable des événements et qui module la vérité à son avantage. [ 77 ] Le Tribunal écarte le témoignage de Vadeboncoeur de son analyse à moins qu’il ne soit corroboré par des images vidéo ou par une autre preuve digne de foi. LES CHEFS CONCERNANT LES FAUX RAPPORTS [ 78 ] Abordons maintenant les trois chefs d’accusation visant la tentative d’entrave à la justice, la confection et l’usage de faux rapports.
Tel qu’annoncé, le Tribunal traite conjointement la situation des accusés sur ces chefs. Le Tribunal considère que la même conclusion s’applique aux quatre accusés. [ 79 ] Il appartient, comme pour toutes les infractions, à la poursuivante de démontrer, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité des accusés en prouvant les éléments constitutifs de chacune de ces infractions.
Cela inclut nécessairement la preuve de l’élément matériel de l’infraction et de l’intention criminelle des accusés. [ 80 ] La poursuivante prétend que les agents réalisent, suite au visionnement de la bande vidéo, qu’ils peuvent être accusés de voies de fait. Il est du moins possible que l’un d’entre eux le soit. Ainsi, ils décident d’inclure à leur rapport un élément mensonger qui peut les exonérer de poursuites criminelles. [ 81 ] Elle ajoute qu’ils se consultent et conviennent d’inclure à leur rapport un passage traitant de la résistance de Vadeboncoeur à l’intervention de l’agent Pronovost.
Elle avance que les accusés et d’autres membres du service de police de la Ville de Trois-Rivières conspirent pour que les rapports contiennent des renseignements qui les aideraient éventuellement. [ 82 ] La poursuivante soutient que cette information ne devait pas se retrouver aux rapports.
L’information n’est pas pertinente à l’objet et au but des rapports fournis par les policiers, qui est d’expliquer au poursuivant du dossier Vadeboncoeur les circonstances du vol et de son arrestation. [ 83 ] La poursuivante allègue que la lecture des rapports démontre que ce passage n’est pas pertinent à la compréhension des gestes que l’on reproche à Vadeboncoeur.
Elle invite le Tribunal à analyser le contenu des rapports en y joignant le témoignage de l’agent de sécurité Gauthier. [ 84 ] Monsieur Gauthier mentionne que les agents Pronovost et Deslauriers visionnent en sa présence les images de l’arrestation et expriment des inquiétudes.
Ils s’interrogent sur le délai de conservation des images et l’effet qu’elles peuvent avoir si elles sont rendues publiques lors des procédures judiciaires. [ 85 ] La théorie de la poursuivante est séduisante, mais ne résiste pas à l’analyse. [ 86 ] La poursuivante doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, que les accusés confectionnent de faux rapports avec l’intention de tromper en les incorporant au dossier Vadeboncoeur. [ 87 ] Ce fardeau est lourd et ne peut être satisfait que par une preuve solide, crédible et non équivoque. [ 88 ] La preuve révèle que les agents échangent de l’information, regardent la bande vidéo de l’arrestation et écoutent l’enregistrement des ondes radio avant la confection de leur rapport. [ 89 ] Ils doivent rendre compte des circonstances entourant l’arrestation de Vadeboncoeur.
Leur obligation est de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives dès que possible après l’événement [37] . [ 90 ] Il leur est possible et tout à fait approprié de référer à la preuve matérielle avant de confectionner leur rapport. Ils peuvent même échanger entre eux avant de les rédiger.
L’impartialité des rapports doit cependant être préservée. [ 91 ] Il est décidé, le soir du 2 février 2013, de soumettre au procureur le comportement de Vadeboncoeur afin qu’il l’accuse d’entrave au travail des policiers. [ 92 ] La poursuivante reproche à l’agent Pronovost d’écrire à son rapport que Vadeboncoeur se raidit lors du contact initial. [ 93 ] Elle reproche aux agents Provencher et Deslauriers d’inscrire que l’agent Pronovost prend contact avec le bras de Vadeboncoeur qui refuse de mettre son bras dans son dos. La poursuivante prétend qu’ils ne voient pas cette scène lors de leur approche.
Ils ont la tête tournée ou ils regardent ailleurs à ce moment. [ 94 ] Elle soutient que ces passages incorporent au rapport des éléments inexacts et mensongers et démontrent l’intention qui anime les accusés.
[ 95 ] Le Tribunal doit analyser cette preuve et les arguments de la poursuivante en considérant l’ensemble de la preuve. [ 96 ] Les policiers devaient rendre compte de l’arrestation de Vadeboncoeur. Ils l’ont fait en rédigeant des rapports. [ 97 ] La bande vidéo ne démontre peut-être pas de façon concluante que Vadeboncoeur résiste lorsque l’agent Pronovost lui touche l’épaule, mais cela n’est pas suffisant pour conclure que les assertions des accusés sont fausses. L’agent Pronovost mentionne qu’il sent une contraction musculaire de Vadeboncoeur lorsqu’il le touche.
Il écrit à son rapport qu’il prend le bras droit de Vadeboncoeur et qu’il se raidit. La vidéo montre qu’au moment où l’agent Pronovost lui touche l’épaule droite, Vadeboncoeur bouge ses bras et les place sous son corps. Le témoignage de l’agent Pronovost est corroboré par une preuve indépendante. [ 98 ] La poursuivante n’a pas démontré que les passages des rapports sont faux. [ 99 ] Le Tribunal ne peut conclure que les accusés ont l’intention de tromper en inscrivant ce passage à leur rapport.
D’abord, le Tribunal ne peut ignorer que c’est l’agente Provencher qui demande à des collègues, qui n’ont pas participé à l’arrestation de Vadeboncoeur, de récupérer la bande vidéo. Elle formule sa demande après une discussion avec les autres accusés. Ils considèrent que la bande vidéo leur permettra de démontrer la résistance de Vadeboncoeur à son arrestation. [ 100 ] Ensuite, il y a une référence au rapport policier [38] sur le vol à la pharmacie qui informe clairement le lecteur de l’existence de la bande vidéo.
Le procureur peut ainsi piloter adéquatement son dossier et se renseigner sur le contenu de cette preuve. [ 101 ] Le Tribunal ne peut concilier la volonté de tous de récupérer l’enregistrement vidéo le soir des événements pour l’inclure au dossier et l’intention criminelle d’induire en erreur ou de falsifier la preuve. [ 102 ] De plus, le Tribunal constate que l’agent St-Amant ne réfère pas au contact initial entre l’agent Pronovost et Vadeboncoeur.
Le Tribunal ne peut spéculer sur les raisons qui expliquent cette omission, mais constate que cela affaiblit la théorie conspirationniste de la poursuivante. [ 103 ] Il n’y a aucun témoin qui rapporte que les accusés conviennent d’ajouter un passage à leur rapport qui ne reflète pas la vérité.
Il n’y a pas de preuve tangible et crédible de collusion entre les accusés et quiconque au service de police de la Ville de Trois-Rivières. [ 104 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve est insuffisante pour conclure que les éléments contenus aux rapports sont faux et qu’ils sont ajoutés dans l’intention de tromper ou d’adopter une conduite tendant à entraver, détourner ou contrecarrer le cours de la justice [39] . [ 105 ] Ainsi, le Tribunal conclut que la poursuivante échoue dans sa démonstration de la culpabilité des accusés relativement aux chefs d’accusation 4, 5 et 6.
Ils sont donc acquittés des chefs de fabrication et d’usage de faux et d’avoir tenté d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice. LES CHEFS DE VOIES DE FAIT ET D’UTILISATION NÉGLIGENTE D’UNE ARME À FEU [ 106 ] Le Tribunal aborde maintenant le dernier volet de cette décision. Il concerne les trois premiers chefs d’accusation.
Ces chefs reprochent aux accusés de s’être livrés à des voies de fait armées et causant des lésions corporelles à Vadeboncoeur et d’avoir utilisé une arme de manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui. [ 107 ] Le Tribunal procède à l’analyse de la preuve pour chacun des accusés. Mais d’abord, il est possible d’énoncer des remarques et des principes qui les concernent tous. [ 108 ] La première remarque vise à souligner qu’il appartient à la poursuivante de démontrer la culpabilité des accusés, hors de tout doute raisonnable.
Le fardeau de persuasion ne se déplace pas sur les épaules des accusés. [ 109 ] Le Code criminel autorise les policiers à employer la force nécessaire lorsqu’ils procèdent à l’arrestation d’un individu.
Il ne saurait évidemment en être autrement. [ 110 ] Les accusés invoquent le paragraphe 25(1) C.cr . qui précise qu’un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions est fondé à accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire et à employer la force qu’il estime raisonnablement nécessaire à cette fin [40] . [ 111 ] Le paragraphe 25(4) C.cr . permet l’usage d’une force de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves lorsque la personne à arrêter s’enfuit afin d’éviter son arrestation. [ 112 ] En l’espèce, il est prouvé que les agents agissent dans l’exécution de leur fonction et sont autorisés par la loi à arrêter Vadeboncoeur.
Les agents reconnaissent qu’ils utilisent la force pour l’arrêter, mais plaident que le droit justifie ou excuse leur conduite. [ 113 ] La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Green [41] mentionne que les accusés ont un fardeau préliminaire et peu onéreux de démontrer la vraisemblance de leur moyen de défense.
Une fois ce fardeau atteint, il revient à la poursuivante de prouver, hors de tout doute raisonnable, que les éléments constitutifs de la justification ne sont pas satisfaits et que par conséquent la défense ne s’applique pas. [ 114 ] Les parties et le Tribunal considèrent que les accusés ont démontré la vraisemblance de leur moyen de défense. [ 115 ] Le Tribunal doit donc décider si la poursuivante a démontré, hors de tout doute raisonnable, que la force utilisée par les accusés lors de l’arrestation, était déraisonnable et non proportionnelle dans les circonstances; ce qui les rendait coupables de voies de fait. [ 116 ] D’autres remarques s’imposent.
Dans des circonstances quelque peu différentes, la Cour suprême dans R. c. Asante-Mensah [42] ,
mentionne ce qui suit au sujet de l’emploi de la force lors d’une arrestation : (…) À son avis, lorsqu’un pouvoir d’arrestation existe, des confrontations entre les parties sont en quelque sorte inévitables, et[TRADUCTION] « [i]l s’agit de déterminer qui devient fautif si la force est employée » ((2001), (ON CA), 204D.L.R. (4th) 51, par. 63). La contrainte physique – ou la soumission à la perspective de subir une contrainte physique – fait partieintégrante de la notion d’arrestation.
La limite qu’il convient d’imposer à l’emploi de la force par l’occupant des lieux consiste non pas àlui refuser complètement l’exercice de ce droit, mais à mettre l’accent sur ce qui est raisonnable compte tenu de toutes les circonstances. [117] Au sujet de l’analyse que doit faire le Tribunal dans une situation semblable, l’honorable Martin Vauclair, alors juge à la Cour du Québec, écrivait[43]: [92] Un policier peut utiliser la force qu’il estime nécessaire pour effectuer une arrestation et pour maintenir l’état d’arrestation1.Contrairement au citoyen qui peut procéder à l’arrestation d’un individu dans certaines circonstances, le policier est obligé d’intervenir et pour cette raison, la loi lui laisse une certaine latitude2.
Il peut utiliser toute la force nécessaire, mais si cette force est excessive il n’est plus protégé par la loi3. Le policier n’a pas à mesurer soigneusement la force à utiliser. Le juge des faits doit évaluer la perception dupolicier avec l’ensemble des circonstances au moment où la force est utilisée. Un policier ne perd pas la protection de la loi simplement parce que des lésions corporelles graves résultent de son intervention à moins que le policier ait voulu causer ces blessures4. [93] La jurisprudence n’a pas autrement élaboré de test spécifique de mesure de la force.
Il faut se garder d’évaluer l’action policièreen donnant trop de poids au recul confortable qu’offre la quiétude d’un bureau, par opposition à l’action de la rue. Quoique dans uncontexte de responsabilité civile, la Cour suprême a reconnu qu’il est facile de tomber dans ce piège alors que le véritable test est d’évaluer l’action au moment où elle se déroule5. [94] L’objectif poursuivi par le policier est le facteur logiquement prédominant dans l’analyse et il doit être légitime. En plus, tant lanature des gestes posés que la force utilisée doivent être compatibles avec un tel objectif.
Le degré de force doit participer à cet objectifsans dénaturer le geste. Aussi, ce n’est pas parce qu’un policier suit les enseignements reçus au cours de sa formation qu’il est à l’abrid’une responsabilité criminelle. Inversement, la force employée par le policier qui s’éloigne des méthodes enseignées ne devient pasnécessairement criminelle. Il s’agit d’un élément à évaluer compte tenu de tout le contexte. (Références omises) [118] Le Tribunal ajoute deux autres remarques générales. [119] Premièrement, le Tribunal a accepté que messieurs Poulin, Rancourt et Langlois témoignent à
titre d’expert. Ce qui signifie quele Tribunal reconnait qu’ils ont acquis des connaissances spéciales ou une expérience particulière dans des domaines précis leur permettant d’émettre des opinions sur la preuve[44]. [120] Cette capacité d’émettre une opinion est réservée aux témoins experts.
Malgré cette reconnaissance, les experts ne jouissent, faceau Tribunal, d’aucun statut particulier. Leur témoignage, comme celui de tous les témoins, est soumis à l’appréciation du Tribunal qui peut décider de le rejeter dans la mesure où il existe une base rationnelle dans la preuve pour le justifier[45].
Évidemment, le Tribunalpeut également accepter le témoignage de l’expert dans son intégralité ou n’en retenir que des portions. [121] Deuxièmement, le Tribunal considère que l’incidence du paragraphe 21(1) C.cr., est limitée en l’espèce. [122] La poursuivante prétend que la culpabilité des accusés peut être établie même s’ils n’ont pas commis physiquement le gestequ’on leur reproche. Leur participation, au sens de cet article, suffit à démontrer leur culpabilité.
Un accusé pourrait être responsable dela commission d’une infraction parce qu’il a aidé par ses actions, par son omission ou son encouragement un autre à commettre uneinfraction. [123] La Cour suprême du Canada a établi que l’élément mental requit pour qu’une personne puisse être déclarée coupable d’une infraction par application du paragraphe 21(1) C.cr. nécessite l’intention et la connaissance[46]. [124] La poursuivante doit établir que l’accusé avait l’intention d’aider l’auteur principal à commettre une infraction.
L’intentiond’aider à commettre un crime suppose qu’il doit savoir que l’auteur principal a l’intention de commettre le crime. [125] Cette démonstration de l’intention d’aider à la commission d’un crime incombe à la poursuivante qui doit prouver, hors de tout doute raisonnable, l’intention d’accomplir ou d’omettre d’accomplir quelque chose en vue d’aider la commission de l’infraction[47]. [126] Le Tribunal traite maintenant de la situation de chaque accusé.
L’ACCUSÉE PROVENCHER [127] L’agente Provencher ne répond que du chef d’accusation de voies de fait causant des lésions corporelles sur Vadeboncoeur. [128] La preuve contre elle est ténue. La bande vidéo montre qu’elle est la dernière des quatre accusés à rejoindre Vadeboncoeur. Ellese penche près de sa tête. Les images ne permettent pas de voir ce qu’elle fait durant l’intervention de ses collègues.
Son rapport, la pièceP-14, indique «voyant que le suspect se raidit, j’utilise un contrôle par l’encolure.» [129] Elle mentionne lors de son témoignage qu’elle vit un stress important et que l’intervention est à haut risque. Elle donne, dès lespremiers instants, des ordres à Vadeboncoeur de se rendre, mais il n’obtempère pas. Il fuit. Elle court après un voleur qu’elle sait être enpossession d’une arme à feu. Elle lui fait face alors qu’elle est sans protection. Ses collègues arrivent et interviennent.
[ 130 ] Elle voit les frappes des agents Deslauriers et Pronovost lorsqu’elle s’approche mais elle ne peut pas dire avec certitude où les coups sont portés. Vadeboncoeur a une main sous son corps, elle ne sait pas s’il cache une autre arme. Elle décide d’immobiliser la tête en appliquant le haut de son corps sur l’épaule droite et le cou de Vadeboncoeur. Elle place son bras gauche dans le creux du cou. Elle est presque couchée sur lui. Elle l’empêche ainsi de se relever. [ 131 ] Elle lui parle à l’oreille et lui conseille de coopérer. Finalement, Vadeboncoeur est menotté.
Elle s’agenouille et l’informe des motifs de son arrestation et elle lui donne ses droits constitutionnels. Elle ne porte aucun coup à Vadeboncoeur. Cette version est confirmée pour l’essentiel par les autres agents. [ 132 ] Le Tribunal a déjà exprimé son opinion sur la crédibilité de Vadeboncoeur. Il ne retient donc pas que la policière Provencher déchire ses pantalons et lui serre les testicules. [ 133 ] La façon de faire de l’agente Provencher est avalisée par le témoin expert Poulin sous réserve qu’elle ne devait pas appliquer une prise de l’encolure.
Selon lui, elle ne pouvait appliquer adéquatement cette méthode d’intervention et dans les circonstances cette technique était inappropriée. [ 134 ] Le Tribunal ne peut retenir le témoignage de l’expert Poulin sur la méthode d’intervention employée par l’agente Provencher. Il considère qu’elle fait une prise de l’encolure alors que le rapport indique un contrôle par l’encolure.
Monsieur Poulin reconnait qu’il existe une différence importante entre les deux techniques. [ 135 ] Au moment de son témoignage, l’expert n’avait que les rapports des agents, la bande vidéo et la version donnée par Vadeboncoeur pour appuyer son expertise. Il ne bénéficiait pas de l’éclairage du témoignage de l’agente Provencher. [ 136 ] Le Tribunal accepte la version de l’agente Provencher sur la position qu’elle adopte lorsqu’elle se penche et intervient.
Rien ne permet de douter de sa sincérité ou de la fiabilité de son récit. [ 137 ] Le Tribunal accepte qu’elle n’ait pas pleinement pris conscience des agissements de ses collègues.
Les évènements se produisent rapidement, la situation est stressante, son champ de vision est limité par sa position et elle tente de calmer Vadeboncoeur. [ 138 ] Le Tribunal considère que la force utilisée par la policière Provencher était faible, mesurée, proportionnée à l’intervention et adéquate pour permettre de menotter et d’arrêter Vadeboncoeur. [ 139 ] Le Tribunal conclut que la poursuivante n’a pas démontré, hors de tout doute raisonnable, qu’elle avait l’intention d’aider ses collègues à commettre une infraction, ni que la force utilisée par la policière Provencher lors de l’arrestation était déraisonnable et non proportionnelle dans les circonstances. [ 140 ] Pour ces raisons, elle est acquittée du chef de voies de fait causant des lésions corporelles et de l’infraction moindre et incluse de voies de fait. [ 141 ] La policière Provencher est donc acquittée de tous les chefs d’accusation.
L’ACCUSÉ ST-AMANT [ 142 ] La situation de l’agent St-Amant est différente de celle de l’agente Provencher. [ 143 ] Il est accusé d’avoir commis des voies de fait armées sur Vadeboncoeur, des voies de fait qui lui ont causé des lésions corporelles et d’usage d’une arme à feu de manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui. [ 144 ] La bande vidéo monte que l’agent St-Amant frappe deux fois Vadeboncoeur. Une première fois avec son pied et une seconde avec son genou. Les deux coups atteignent le côté du corps.
Avant chaque coup, l’agent St-Amant tire sur le bras dans la région du coude. [ 145 ] Il admet ses frappes et il les explique. Il mentionne qu’il saisit le bras gauche et tire pour l’amener dans le dos. S’il réussit, ses collègues le menotteront. [ 146 ] Les coups qu’il porte sont de force moyenne et visent à créer de la diversion. Le but est de créer une douleur qui divertira Vadeboncoeur et permettra de contrôler son bras.
La bande vidéo confirme la force des coups sans que le Tribunal ait besoin de l’éclairage de l’analyse de monsieur Rancourt. [ 147 ] L’agent St-Amant explique qu’il perçoit mal les manœuvres de ses collègues. Il est concentré sur sa tâche et sa vision périphérique est affectée. Le stress qui l’habite depuis le début de l’intervention explique ce phénomène. Le Tribunal accepte cette explication qui est soutenue par les experts qui parlent de « vision tunnel ». [ 148 ] Le Tribunal retient également que ses agissements sont réfléchis et cohérents tout au long de l’opération.
La bande vidéo montre qu’il cesse de courir lorsque Vadeboncoeur ralentit. Il se déplace vers sa gauche dans une zone sombre pour se soustraire de l’attention de Vadeboncoeur. Il se réfugie à l’abri dès l’arrivée du véhicule patrouille. Il ne parle pas, ni n’échange avec ses collègues. [ 149 ] Il sort de sa protection et s’avance prudemment lorsque l’agent Pronovost se dirige vers Vadeboncoeur. Il tient son arme dans ses mains, mais il la remet dans son étui avant d’intervenir. Il s’assure d’éloigner l’arme hors de la portée de Vadeboncoeur. Il cherche un espace entre ses collègues pour intervenir physiquement.
Il saisit le bras et tire pour s’en emparer. Il frappe pour créer une diversion et tire à nouveau sur le bras. Il frappe une deuxième fois de façon modérée et tente d’amener le bras dans le dos de Vadeboncoeur, qui résiste. Après que Vadeboncoeur soit menotté, il se déplace, regarde l’arme et la saisit. [ 150 ] Le Tribunal accepte la version de l’agent St-Amant qui affirme qu’il n’utilise que la force nécessaire contre Vadeboncoeur, rien
ne permet de douter de sa sincérité ou de la fiabilité de son récit. Le Tribunal considère que la force utilisée par le policier St-Amant était moyenne, mesurée, proportionnée à l’intervention et adéquate pour permettre de menotter et d’arrêter Vadeboncoeur. La bande vidéo confirme l’essentiel de son témoignage. [ 151 ] La poursuivante devait établir, hors de tout doute raisonnable, que l’agent St-Amant a utilisé une force déraisonnable et non proportionnelle lors de l’arrestation qui le rend coupable de voies de fait.
Le Tribunal conclut que la poursuivante a échoué dans sa démonstration. [ 152 ] Le Tribunal accepte qu’il n’ait pas pleinement pris conscience des agissements des autres policiers. La poursuivante pouvait établir, hors de tout doute raisonnable, que l’agent St-Amant avait l’intention d’aider ses collègues à commettre des voies de fait ou d’utiliser une arme de manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui. Elle devait prouver qu’il avait la connaissance que ses collègues avaient l’intention de commettre ces crimes.
Le Tribunal conclut que la poursuivante a également échoué à cet égard. [ 153 ] Pour ces raisons, l’agent St-Amant est acquitté des infractions de voies de fait causant des lésions corporelles, de voies de fait armées, de l’infraction moindre et incluse de voies de fait et de celle concernant l’usage de l’arme à feu. [ 154 ] L’agent St-Amant est acquitté de tous les chefs d’accusation. L’ACCUSÉ PRONOVOST [ 155 ] Il fait face aux mêmes accusations que l’agent St-Amant. [ 156 ] Le Tribunal considère que l’agent Pronovost est le principal responsable de la situation à l’étude.
Sa façon d’intervenir conditionne les agissements de ses collègues et dans une certaine mesure celle de Vadeboncoeur. Le Tribunal considère que l’agent Pronovost agit prestement sans laisser le temps à Vadeboncoeur de répondre aux commandements et sans s’assurer de coordonner ses actions avec celles de ses partenaires.
Sans cet empressement, la situation aurait sûrement été différente. [ 157 ] La preuve révèle qu’il est accompagné de l’agent Deslauriers lorsqu’ils sont informés du vol qualifié. [ 158 ] Ils se dirigent à toute vitesse vers le cégep et entendent sur les ondes radio deux collègues qui pourchassent le suspect. [ 159 ] Assez étrangement, il informe l’agent Deslauriers de se préparer, car « ça va peut-être tirer ». Cette mise en garde surprend. [ 160 ] La bande vidéo montre qu’à leur arrivée, les agents Provencher et St-Amant sont face à Vadeboncoeur.
Ils lui donnent des ordres de jeter son arme. [ 161 ] L’agent Deslauriers qui utilise le porte-voix lui commande également de jeter son arme et d’exécuter des manœuvres permettant aux policiers de s’approcher de manière sécuritaire et de le menotter. [ 162 ] D’une façon concomitante aux ordres, Vadeboncoeur jette son arme au sol et se couche face contre terre. [ 163 ] L’agent Pronovost ne voit pas cette manœuvre, son véhicule le cache. Il en descend et se dirige immédiatement vers Vadeboncoeur sans coordonner ses actions avec ses collègues. [ 164 ] Il avance prudemment, mais rapidement.
Cette décision force les agents St-Amant, Provencher et Deslauriers à le suivre et les expose à une agression de Vadeboncoeur. [ 165 ] Le Tribunal est d’avis que ces gestes précipités provoquent une réaction en chaîne. L’agent Pronovost s’approche arme à la main. Vadeboncoeur est au sol les bras en croix. Il le tient en joue et peut attendre que ses collègues le rejoignent. Ce n’est cependant pas ce qu’il fait. Il décide de neutraliser Vadeboncoeur avant que ses coéquipiers ne soient à ses côtés.
S’il avait attendu l’aide de ses collègues en le pointant de son arme, la mise des menottes se serait effectuée différemment [48] . [ 166 ] Ceci étant, il ne revient pas au Tribunal d’évaluer si l’agent Pronovost a utilisé la bonne technique d’intervention au regard de la norme policière ou déontologique. [ 167 ] Le Tribunal doit plutôt se demander si, compte tenu de toutes les circonstances, la poursuivante a réussi à démontrer, hors de tout doute raisonnable, que l’agent Pronovost commet des voies de fait sur Vadeboncoeur et/ou utilise une arme à feu de manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui. [ 168 ] Il convient d’analyser les circonstances dans lesquelles se trouve l’agent Pronovost. [ 169 ] Il est policier depuis 1997.
Il est le plus expérimenté des policiers qui se retrouvent face à Vadeboncoeur. Il a reçu des formations de son employeur, mais aucune ne correspond à la situation du 2 février 2013. [ 170 ] Avant d’arriver dans le stationnement, il sait que les agents Provencher et St-Amant sont apeurés, essoufflés et exposés à un tir de Vadeboncoeur. L’agent Provencher indique que « ça va prendre des barricades» et qu’il « ne lâche pas son arme ». [ 171 ] Lorsqu’il arrive, il voit ses deux collègues au centre du stationnement face à Vadeboncoeur.
Si l’agent St-Amant trouve refuge derrière l’auto-patrouille, l’agente Provencher reste dans le milieu de l’endroit, sans protection. Les commandes de l’agent Deslauriers sont données de façon suffisamment forte pour que Vadeboncoeur les entende. Il ne respecte manifestement pas les consignes. Il choisit de se placer au sol alors qu’il doit rester debout, se retourner et mettre les mains dans les airs. [ 172 ] Le Tribunal n’accepte pas qu’à ce moment, Vadeboncoeur tente de contrôler la situation comme le prétendent les policiers. Le
Tribunal considère qu’il adopte maladroitement une position de soumission et indique qu’il met fin à sa fuite. [ 173 ] Il est cependant raisonnable de penser que l’agent Pronovost analyse le comportement de Vadeboncoeur différemment. Il constate que Vadeboncoeur n’obtempère pas aux ordres et peut croire qu’il est toujours prêt à confronter les policiers. [ 174 ] Le Tribunal accepte que la situation soit extrêmement stressante pour les policiers incluant l’agent Pronovost.
Aucune formation ne peut les préparer adéquatement à affronter un toxicomane armé, en fuite, traqué et stressé un soir d’hiver à proximité d’un établissement d’enseignement occupé. [ 175 ] L’agent Pronovost intervient pour maitriser Vadeboncoeur. Il lui donne sept coups. [ 176 ] La bande vidéo montre que le contact initial de l’agent Pronovost sur Vadeboncoeur est un coup de pied dans la région supérieure du corps. Le Tribunal n’est cependant pas en mesure de déterminer l’endroit exact qu’atteint cette frappe. [ 177 ] Le Tribunal arrive à cette conclusion après avoir regardé plusieurs fois la séquence vidéo.
Le Tribunal considère les mises en garde de monsieur Rancourt. On doit faire attention lors du visionnement continu à la vitesse accélérée des images. On doit également se méfier des « artéfacts » qui peuvent déformer les images lorsqu’elles sont arrêtées et se méfier de l’espace-temps entre chacune des images lorsqu’elles défilent mécaniquement les unes après les autres. [ 178 ] L’expert Rancourt reconnaît qu’il peut y avoir un contact entre le pied de l’agent Pronovost et le haut du corps de Vadeboncoeur sur la frappe initiale. Le Tribunal ne retient pas la
partie du témoignage de l’agent Pronovost où il nie avoir frappé initialement avec son pied. [ 179 ] La position de ses bras qui s’ouvrent pour garder l’équilibre et se projeter vers l’avant; celle de ses deux jambes avant le coup; le talon du pied gauche qui lève lorsque le pied droit est porté en avant et la réaction de Vadeboncoeur convainquent le Tribunal qu’il y a un contact entre le pied de l’agent Pronovost et le corps de Vadeboncoeur. [ 180 ] Le Tribunal est d’avis que ce coup n’est pas violent. Le corps de Vadeboncoeur ne bouge pratiquement pas à la suite de ce coup.
Le visionnement des images qui suivent cette frappe le démontre. [ 181 ] Les autres frappes de l’agent Pronovost se divisent en deux séquences. [ 182 ] D’abord, deux frappes de la main droite avec laquelle il tient son arme. Ces frappes sont portées dans la région du cou ou de l’épaule de Vadeboncoeur qui porte un manteau, deux gilets, dont un avec capuchon et un faux col. L’agent Pronovost est alors assis sur le dos de Vadeboncoeur.
Les images vidéo ne permettent pas de le contredire lorsqu’il affirme frapper avec la paume de la main. [ 183 ] Aucune de ces deux frappes n’est donnée avec le canon de l’arme, tel que l’affirme Vadeboncoeur. Le Tribunal accorde une importance limitée à l’absence d’ADN de Vadeboncoeur sur l’arme [49] . L’écoulement du temps entre les événements et l’analyse diminue la valeur de cette preuve. [ 184 ] Le Tribunal constate que quasi simultanément à la première frappe de la main, Vadeboncoeur ramène sa main gauche sous son corps, ce qui place son bras près de ses cotes.
Son bras droit se rapproche de son côté droit, ce qui complique le travail du policier. L’agent Pronovost lui assène une deuxième frappe dans la même région. A-t-il réellement craint que Vadeboncoeur tente de récupérer une deuxième arme? Il ne serait pas farfelu de le penser. C’est d’ailleurs l’explication qu’il donne. [ 185 ] Les experts Poulin et Langlois réfèrent à la notion du 1 + 1. Ils expliquent qu’un suspect qui se départit de son arme peut toujours en avoir une autre en sa possession et attaquer les policiers. Ils doivent demeurer vigilants. Cela fait
partie de leur formation et la règle du 1 + 1 leur est souvent répétée. Les accusés y réfèrent plusieurs fois lors de leur témoignage. [ 186 ] Le Tribunal considère qu’il était raisonnable de penser que Vadeboncoeur glissait ses mains sous son corps pour récupérer une autre arme. [ 187 ] Au sujet de ces deux frappes puissantes à mains nues, elles sont conformes aux techniques enseignées aux policiers qui font face à un suspect qui offre une résistance active.
Les pièces P-19 et PD-24 [50] et les témoignages des experts Poulin et Langlois le confirment. [ 188 ] Les experts divergent d’opinion sur la qualification de la résistance offerte par Vadeboncoeur au moment où les coups sont portés par l’agent Pronovost. L’expert Langlois considère qu’il offre une résistance physique défensive et/ou active alors que l‘expert Poulin écrit « il m’est difficile de qualifier la résistance de M.
Vadeboncoeur; celui-ci semble offrir une résistance active et/ou être en mode protection pour parer les coups » [51] . [ 189 ] La qualification exacte de la résistance de Vadeboncoeur n’est pas essentielle. Le Tribunal retient que la preuve d’expert est contradictoire, mais tend à établir que Vadeboncoeur résiste activement au travail policier. La bande vidéo montre sa résistance et les efforts des policiers pour le menotter.
L’agent Pronovost a reçu un enseignement qui l’autorise, dans ces circonstances, à utiliser des techniques puissantes à mains nues. [ 190 ] Ce n’est pas parce qu’un policier suit les enseignements reçus au cours de sa formation qu’il est à l’abri d’une responsabilité criminelle, mais cela reste hautement pertinent à l’analyse de la justesse de l’action, de sa force et de l’état d’esprit de l’accusé. [ 191 ] Après ces deux coups avec les mains, l’agent Pronovost se lève et se place debout entre les jambes de Vadeboncoeur alors que l’agent Deslauriers frappe Vadeboncoeur. [ 192 ] Il frappe 4 fois du pied droit les jambes en 19 secondes.
Lors des deux premières frappes, il a son arme dans la main droite. Il la range et l’effort de l’agent St-Amant déplace le groupe de quelques mètres. Vadeboncoeur résiste toujours et les policiers ne peuvent
s’emparer de ses bras. [ 193 ] Ces frappes sont de force moyenne. Elles ne visent que les jambes. Les images ne démontrent pas que les coups sont dirigés ou atteignent les testicules de Vadeboncoeur. Ils sont espacés de quelques secondes et semblent proportionnés au but recherché. [ 194 ] Le Tribunal note la diversité des actions de l’agent Pronovost qui tente de distraire Vadeboncoeur et permettre aux policiers de lui passer les menottes. [ 195 ] L’agent Pronovost peut utiliser la force qu’il estime nécessaire pour effectuer l’arrestation de Vadeboncoeur.
Il n’a pas à mesurer soigneusement cette force et peut utiliser toute la force nécessaire.
Rappelons, comme l’écrivait le juge Vauclair que le Tribunal doit évaluer la perception de l’agent Pronovost avec l’ensemble des circonstances au moment où la force est utilisée et se garder d’évaluer l’action policière en donnant trop de poids au recul confortable qu’offre la quiétude d’un bureau. [ 196 ] Il appartient à la poursuivante de démontrer, hors de tout doute raisonnable, que l’agent Pronovost a utilisé une force excessive qui le rend coupable de voies de fait. [ 197 ] Un accusé a droit au bénéfice du doute qui ne peut pas être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé et qui n’est ni imaginaire ou frivole [52] . [ 198 ] Considérant toutes les circonstances auxquelles est confronté l’agent Pronovost, le Tribunal estime qu’il existe un doute raisonnable sur le caractère excessif de la force employée lorsqu’il procède à l’arrestation de Vadeboncoeur. [ 199 ] Le Tribunal ne considère pas que par ses gestes, il a aidé ou encouragé ses collègues à commettre une infraction.
La preuve de la poursuivante est insuffisante pour établir que l’agent Pronovost avait l’intention d’aider à la commission d’un crime. [ 200 ] Il est acquitté des accusations de voies de fait causant des lésions, de voies de fait armées et de l’infraction moindre et incluse de voies de fait. [ 201 ] La preuve est également insuffisante pour conclure que l’agent Pronovost a utilisé une arme à feu de manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour autrui. [ 202 ] La poursuivante soutient qu’en frappant Vadeboncoeur avec sa main armée ou avec son pied alors qu’il tient l’arme, il est possible qu’une décharge accidentelle survienne ou que le doigt de l’agent Pronovost glisse et appuie sur la gâchette. [ 203 ] La preuve démontre que ce type d’arme est sécuritaire et qu’une décharge accidentelle est hautement improbable.
L’arme est munie de trois dispositifs de sécurité. Il faut pousser une languette avant d’actionner la détente. Elle est conçue pour résister aux chocs. Des tests de chutes d’une hauteur de deux mètres sur une surface dure n’ont pas réussi à créer une décharge accidentelle [53] . [ 204 ] L’agent Pronovost connait bien cette arme, il l’utilise depuis le début des années 2000. Lors des frappes, l’agent Pronovost tient son arme dans sa main et son index s’appuie le long du canon. L’expert Langlois mentionne qu’il est peu probable qu’une décharge accidentelle survienne dans ces circonstances.
La preuve n’est pas faite hors de tout doute raisonnable de l’infraction. L’agent Pronovost est donc également acquitté de cette accusation. L’ACCUSÉ DESLAURIERS [ 205 ] L’agent Deslauriers est policier depuis novembre 2007. Il fait équipe depuis une année avec l’agent Pronovost. Il a confiance en cet agent; il est expérimenté. Il connait également l’agente Provencher; elle est ordinairement très calme. [ 206 ] Il a reçu peu de formation dans sa carrière, mais en a suivi une sur l’emploi de la force en 1999.
Aucune ne l’a préparé à vivre une situation aussi stressante que cette soirée de février. [ 207 ] Dans le véhicule, il entend la panique dans la voix de l’agente Provencher lorsqu’elle poursuit Vadeboncoeur. Il la croit en danger de mort. L’agent Pronovost lui dit de se préparer « ça va tirer ». Il est stressé, « l’adrénaline est au max ». Il n’a jamais utilisé son arme à feu. [ 208 ] Dans le stationnement du cégep, il ressent le danger d’être atteint par un projectile d’arme à feu. Il voit Vadeboncoeur balancer son arme devant lui. Il se penche dans le véhicule patrouille pour se protéger.
Il est grand, il a de la difficulté à se glisser sous le tableau de bord. [ 209 ] Il donne des ordres à Vadeboncoeur avec le porte-voix, il ne l’écoute pas. Il ne se conforme pas à ses commandements. L’agent Pronovost décide d’avancer. Il doit le suivre, « c’est mon partenaire et des partenaires ça ne se sépare pas ». Il court derrière l’agent Pronovost arme à la main. Il n’a jamais été dans une telle situation. [ 210 ] L’agent Pronovost s’assoit sur le dos de Vadeboncoeur. Il en profite pour rengainer son arme. Il doit s’y prendre deux fois, son manteau le gêne. Son regard quitte Vadeboncoeur.
Il le voit glisser ses mains sous lui et l’agent Pronovost le frapper deux fois. Il ne sait pas s’il a une autre arme. Il se précipite au sol à la droite de Vadeboncoeur et le frappe 7 fois avec sa main droite en 13 secondes dans la région de l’épaule et de la tête. [ 211 ] L’agent Deslauriers explique avec détails son intervention et décrit chacune des sept frappes. Il mentionne qu’il craint pour sa vie jusqu’à ce que Vadeboncoeur soit menotté.
Il ne peut décrire les gestes posés par ses collègues, car il est « dans sa bulle » et il est affecté « par la vision tunnel ». [ 212 ] Le Tribunal ne retient pas ses explications. Son témoignage sur les coups et l’endroit où il les porte est d’une précision
difficilement conciliable avec l’état dans lequel il se trouve. [ 213 ] Le Tribunal considère que son récit n’est ni fiable, ni crédible et ne soulève pas un doute raisonnable notamment pour les raisons suivantes. [ 214 ] Il mentionne qu’il craint, lors de son approche, que Vadeboncoeur reprenne son arme qui est à quelques centimètres de lui. Il ajoute qu’il ne « focus » que sur son bras droit. Pourtant l’arme est à la gauche de Vadeboncoeur. Le danger se trouve de ce côté. Il y a lieu de s’interroger sur la logique de ce comportement.
Le Tribunal considère que l’accusé, par son témoignage, tente maladroitement de soutenir la légitimité de l’action de l’agent Pronovost et justifier les coups qu’il lui donne. [ 215 ] Le Tribunal s’explique difficilement qu’il prétende ne pas savoir où est l’arme de Vadeboncoeur après avoir remis la sienne à son étui, alors que manifestement il ne prend pas le temps de regarder avant de se projeter sur Vadeboncoeur. [ 216 ] Il mentionne qu’il croit devoir affronter deux suspects lorsqu’il voit l’agent de sécurité à l’intérieur du cégep.
Le Tribunal s’explique mal sa conduite alors qu’il n’intervient aucunement auprès de ce deuxième suspect. Il ne s’en soucie pas au moment où il s’agenouille pour frapper Vadeboncoeur, ni lorsqu’il se relève à la fin de son intervention. Le Tribunal considère qu’il a soit mal perçu la situation ou a tenté, lors de son témoignage, de rendre l’opération plus périlleuse pour justifier ses gestes. [ 217 ] Il ajoute qu’il se penche pour saisir le coude de Vadeboncoeur dans l’espoir de le menotter.
La bande vidéo démontre plutôt qu’il frappe deux fois Vadeboncoeur sans se soucier du bras. [ 218 ] Il estime que ses frappes sont de force moyenne alors que la bande vidéo le montre frapper sans retenue. [ 219 ] Le Tribunal réitère qu’il a regardé la bande vidéo en ayant à l’esprit les mises en garde de l’expert Rancourt. [ 220 ] Cependant, force est de constater qu’il s’écoule au plus deux secondes entre la deuxième frappe de l’agent Pronovost et le premier coup de l’agent Deslauriers.
Il ne fait aucune pause après avoir rengainé son arme pour analyser la situation et décider comment il peut être utile à l’intervention. Il se penche et frappe sept fois Vadeboncoeur alors que ses collègues tirent et frappent. [ 221 ] Il ajoute qu’il ignore où se trouve l’agent Pronovost après qu’il se déplace aux pieds de Vadeboncoeur et ne voit pas ce qu’il fait. Il est pourtant à moins d’un mètre de lui. Il voit le dos et les fesses de l’agente Provencher sans voir exactement de quelle façon elle intervient. [ 222 ] Le Tribunal s’interroge sur deux choses.
D’abord, l’analyse qu’il peut faire de la nécessité, de la raisonnabilité et de la proportionnalité des coups qu’il donne alors qu’il ne se soucie pas des actions des agents Pronovost et Provencher.
Ensuite, la fiabilité de son récit sur l’endroit précis de ses frappes et leur séquence, alors qu’il ne peut dire où est son collègue Pronovost et ce que fait l’agente Provencher qui est à ses côtés. [ 223 ] Le Tribunal considère l’ensemble de la situation qui est largement décrite tout au long de cette décision, de même que l’expérience de travail limitée de l’agent Deslauriers, la peur, le stress et l’inquiétude qui l’envahissent. [ 224 ] Le Tribunal estime que la preuve ne soulève pas un doute raisonnable sur l’emploi excessif de la force, non plus que la justification prévue tant aux paragraphes (1) et (4) de l’
article 25 C.cr . trouve application. [ 225 ] Le Tribunal ne retrouve pas dans les frappes de l’agent Deslauriers les principes de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité [54] de son action. [ 226 ] Le Tribunal est d’avis que la force utilisée par l’agent Deslauriers est excessive. Les coups ne sont pas donnés dans l’objectif précis de menotter Vadeboncoeur. Ils le sont dans le but de lui occasionner une douleur. L’agent Pronovost utilise déjà la diversion, l’agente Provencher l’immobilise au sol et l’agent St-Amant tire sur son bras gauche.
Les frappes à mains nues sont superflues et constituent, hors de tout doute raisonnable, un emploi excessif de la force. [ 227 ] Le Tribunal n’est cependant pas en mesure de déterminer si les frappes de l’agent Deslauriers causent les blessures au visage de Vadeboncoeur. Le Tribunal considère que les blessures au visage sont les seules lésions corporelles objectivement démontrables. Elles ont pu être causées par le frottement du visage contre le sol, ce qui ne résulterait pas de l’action de l’agent Deslauriers, mais de la résistance de Vadeboncoeur.
Le Tribunal entretient un doute raisonnable à ce sujet. [ 228 ] L’agent Deslauriers est acquitté de l’infraction lui reprochant de s’être livré à des voies de fait causant des lésions corporelles à Alexis Vadeboncoeur mais il est déclaré coupable de l’infraction moindre et incluse de voies de fait contrairement au paragraphe 266a) C.cr . [ 229 ] Le Tribunal a déjà considéré que l’agent Pronovost n’a pas commis les infractions de voies de fait armées, ni d’utilisation négligente de son arme.
L’accusé Deslauriers ne peut être déclaré coupable de ces infractions, ni de l’avoir aidé à commettre ces gestes par le biais du paragraphe 21(1) C.cr . Il est donc acquitté de ces deux infractions. __________________________________ STEVE MAGNAN, J.C.Q. M e Aryanne Guérin Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Normand Bibeau
Procureur de Marc-André St-Amant Me Roxanne Hamelin Procureure de Barbara Provencher Me Mario Coderre Procureur de Dominic Pronovost Me Stephen Angers Procureur de Kevin Deslauriers Dates d’audience : Les 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 et 30 septembre, les 17, 18, 19, 20 et 21 octobre, les 28, 29 et 30 novembre 2016, les 19, 20 janvier, les 6, 7, 8, 9, 10, 20, 22, 23 et 24 mars, le 20 avril 2017
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