2018 QCCQ 9931, 2018 QCCQ 9931
Opinion
Adoption — 18622 2018 QCCQ 9931 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 8 novembre 2018 DATE : 455-43-000217-188 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ En matière d’adoption X Née le […] [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...] ;
Partie demanderesse -et- B , [...]; -et- C , adresse inconnue ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.).
Introduction [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Le Directeur) demande au Tribunal de déclarer admissible à l'adoption l’enfant X, née le […] à Ville A. [ 2 ] Le Directeur allègue que les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant au cours des six mois précédant la signification de la demande introductive d’instance. [ 3 ] La procédure a été signifiée à la mère personnellement le 9 août 2018. Le père a été signifié par la voix des journaux le 17 août 2018.
La période de référence de six mois se situe donc du mois de février au mois d’août 2018. [ 4 ] Les deux parents ont fait défaut de comparaître et le 26 septembre 2018, le Directeur enregistre une inscription par défaut. [ 5 ] Les deux parents sont absents le jour de l’audience et ne sont pas représentés par avocats. [ 6 ] Le procureur de l’enfant, à l’issue de l’administration de la preuve, soutient que le Directeur s’est déchargé de son fardeau de preuve et que l’enfant devrait être déclarée admissible à l’adoption. [ 7 ] [Intervenante 2], intervenante sociale, a été entendue comme témoin et a confirmé tous les faits récités dans la demande ainsi que les faits nouveaux depuis la rédaction du rapport d’évaluation psychosociale.
Contexte et analyse – Le processus de protection [ 8 ] L’enfant a fait l’objet d’une prise en charge du Directeur dès sa naissance. Ainsi, la famille a pu bénéficier d’un suivi social du 30 mai au 3 octobre 2013 dans le cadre d’une entente sur mesures volontaires à la suite de laquelle le dossier est fermé. [ 9 ] Plus de deux ans plus tard, le Directeur est de nouveau interpellé dans la vie de X et le 22 janvier 2016, le Tribunal déclare la
sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de négligence sur le plan physique et éducatif ainsi que de risque sérieux d’abus physiques. [ 10 ] Par ce jugement, le Tribunal confie X à son père, ordonne que les contacts avec sa mère s’effectuent selon entente et soient supervisés, ainsi que diverses autres mesures, le tout pour une période d’une année. [ 11 ] Cette ordonnance sera de courte durée puisque le 12 février 2016, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à D, ordonnant que les contacts avec les deux parents soient supervisés. [ 12 ] Le 15 mars 2016, le Tribunal rend son jugement en révision judiciaire et maintient l’enfant confiée à D dans l’attente d’une intégration en famille d’accueil confidentielle qui doit avoir lieu au plus tard le 30 avril 2016. [ 13 ] Le Tribunal maintient l’ordonnance de supervision des contacts avec les parents et rendait diverses autres ordonnances, le tout pour une période de six mois. [ 14 ] À l’expiration de cette ordonnance, le Directeur demande une révision et prolongation de celle-ci.
Le jugement sur cette demande sera rendu le 1 er décembre 2016. [ 15 ] Le Tribunal prolonge alors l’ordonnance pour une période de neuf mois, maintient l’enfant en famille d’accueil confidentielle et cette fois suspend les contacts avec la mère, il maintient aussi des contacts supervisés avec le père au rythme d’une fois par mois pour une durée d’une heure ainsi que diverses autres ordonnances. [ 16 ] À l’expiration de cette ordonnance, le Directeur en demande encore la révision et la prolongation.
Le jugement sur cette demande sera rendu le 24 octobre 2017. [ 17 ] Le Tribunal maintient alors l’enfant en famille d’accueil confidentielle et cette fois interdit tout contact avec les deux parents. Il retire également certains attributs de l’autorité parentale et désigne le Directeur pour les exercer. Cette ordonnance est rendue pour une période d’une année.
La demande en déclaration d’admissibilité [ 18 ] Le 6 août 2018, le Directeur saisit le Tribunal de la présente demande. [ 19 ] La mère a quatre enfants, soit X, Y, qui est placée en famille d’accueil de permanence depuis avril 2016, Z, qui a fait l’objet d’un placement à majorité en famille d’accueil depuis 2009, ainsi que A, qui a été confié à son père en 2011. [ 20 ] La mère n’a aucun contact avec son fils A.
Une suspension de contacts a été ordonnée entre la mère et Y le 12 août 2016 et entre la mère et X depuis le 1 er décembre 2016. [ 21 ] La mère présente un profil psychologique qui comporte une immaturité affective et une très faible sensibilité affective parentale et peu de capacité d’empathie. [ 22 ]
Malgré les nombreux services offerts et les suivis du Directeur, la mère démontre toujours d’importantes lacunes au niveau de ses capacités parentales. [ 23 ] Elle offre peu de collaboration aux services offerts et démontre peu d’ouverture à améliorer ses capacités parentales. [ 24 ] Quant au père, il présente d’importantes difficultés au niveau de l’impulsivité et de la violence. [ 25 ] Le retrait de X de sa garde est d’ailleurs dû à un important événement de violence conjugale survenu le 7 février 2016 entre lui et sa conjointe, E, avec qui il serait toujours en couple. [ 26 ] Le père a participé à un suivi pour adresser cette problématique de janvier à mai 2017 à [l’organisme A] auquel il a mis fin en raison d’un mandat d’arrestation émis contre lui. [ 27 ] À la connaissance du Directeur, il n’a entrepris aucun autre suivi depuis. [ 28 ] Le père présente un diagnostic de TDAH pour lequel il refuse de se médicamenter tel que prescrit. [ 29 ] Au cours de la période de référence, les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant en ce que : − Les parents n’ont pas pris les moyens pour mettre fin à la situation de compromission et n’ont pas collaboré au suivi psychosocial; − Les parents n’ont pris aucune nouvelle de l’enfant ni ne l’ont visitée; − Le père a seulement demandé une photo le 7 mai 2018 sans autre suivi; − Depuis le mois de mars 2016, le Directeur est sans nouvelle de la mère.
Le dernier contact entre X et sa mère a eu lieu le 4 janvier 2016; − Depuis le mois de mai 2017, le Directeur est sans nouvelle du père. Le dernier contact entre le père et l’enfant remonte au 21 mars 2017; − Les parents n’ont pas assumé les contributions financières au placement ni n’ont fait l’achat de biens essentiels à l’enfant ni de cadeaux;
− Les parents n’ont rien fait pour maintenir un lien affectif avec leur enfant. [ 30 ] X demeure dans la même famille d’accueil depuis le 4 avril 2016. Elle y reçoit réponse à ses besoins de manière sensible et cohérente. [ 31 ] Au début de son placement en famille d’accueil, X était craintive, timide et avait des difficultés au niveau de la routine et du sommeil. Elle a depuis grandement évolué. [ 32 ] Depuis la dernière année, X s’est apaisée.
Ses tics et son hypervigilence se sont estompés. [ 33 ] La petite a également repris une courbe de croissance normale. [ 34 ] Elle a fréquenté une prématernelle 4 ans l’an dernier et elle s’y est bien intégrée. [ 35 ] Cet automne, l’intégration à la maternelle s’est bien déroulée. [ 36 ] L’enfant a développé un lien significatif avec ses parents d’accueil et elle se réfère à ceux-ci. [ 37 ] Les parents d’accueil sont prêts à s’investir auprès de X à long terme. [ 38 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces produites au dossier, entendu la personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, le Tribunal en vient à la conclusion que les parents de l’enfant n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de ce dernier depuis plus de six mois. [ 39 ] Le Tribunal a pu constater que l’enfant pouvait être déclaré admissible à l’adoption suivant les dispositions du second paragraphe de l’
article 559 du Code civil du Québec . [ 40 ] La présomption prévue à l’
article 561 du Code civil du Québec à l’effet qu’il soit improbable que les parents reprennent la garde de leur enfant n’a pas été renversée. [ 41 ] La demande est dans l’intérêt et le respect des droits de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE l’enfant X judiciairement admissible à l'adoption; DÉSIGNE le Directeur de la protection de la jeunesse A comme personne qui exercera l'autorité parentale à l’égard de l’enfant X, sujet de la demande; AUTORISE la demanderesse et ses procureurs à recevoir copie du jugement; ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Christine Loubier Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Maryse Pinsonneault Avocate de l’enfant Date d’audience : 8 novembre 2018 Pièces déposées : D-1 à D-3 Motifs signés : 3 janvier 2019
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