2023 QCCQ 8554, 2023 QCCQ 8554
Opinion
R. c. Dauphinais 2023 QCCQ 8554 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-175565-213 DATE : 14 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BERTRAND ST-ARNAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. DAUPHINAIS, Yannick Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Une ordonnance interdisant la publication de renseignements permettant d’établir l’identité de la victime ou des témoins a été rendue en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé, Yannick Dauphinais, est accusé d’avoir agressé sexuellement S... F... le 21 juillet 2021 à Ville A. CONTEXTE [ 2 ] En juillet 2021, l’accusé Yannick Dauphinais est policier à la Régie intermunicipale de police Roussillon. [ 3 ] Le 20 juillet 2021, il croise la route de la plaignante S... F... dans le cadre de sa patrouille. D’abord à une station-service Petro-Canada puis dans le stationnement d’un commerce IGA situé tout près.
Aux deux endroits, un échange verbal a lieu entre eux. [ 4 ] Le lendemain, 21 juillet 2021, toujours sur ses heures de travail, l’accusé se rend à la résidence de la plaignante à Ville A. La plaignante allègue que l’accusé l’aurait alors agressée sexuellement. PREUVE PRÉSENTÉE AU PROCÈS [ 5 ] La poursuite a fait entendre trois témoins : la plaignante S... F... et messieurs J... T... et K... B.... [ 6 ] La défense a fait entendre deux témoins : l’agent Gabriel Giroux et l’accusé, Yannick Dauphinais. [ 7 ] Plusieurs admissions ont également été faites et déposées sous P-1.
Il a également été convenu de déposer le rapport de la biologiste Karine Marcoux-Legault pour faire preuve de son contenu. [1] Preuve de la poursuite
S... F... [ 8 ] À l’été 2021, S... F..., 27 ans, est étudiante et travaille aussi comme technicienne de laboratoire dans une pharmacie A. [ 9 ] Le 20 juillet 2021, en après-midi, elle quitte sa résidence pour aller faire le plein d’essence à la station Petro-Canada du boulevard Taschereau à La Prairie. [ 10 ] Après avoir fait le plein d’essence, elle se dirige pour aller payer à l’intérieur du commerce.
Elle témoigne qu’une voiture de police est alors passée lentement devant elle et qu’elle a eu un contact visuel avec le policier au volant – policier qui sera plus tard identifié comme étant l’accusé – . [ 11 ] En revenant vers son véhicule après avoir payé, elle constate que la voiture de police est à la pompe d’essence voisine de la sienne.
Le policier présent – l’accusé – entame alors une conversation d’environ cinq minutes avec elle durant laquelle il lui demande notamment si elle est célibataire – ce à quoi elle répond oui – et où elle va. [ 12 ] Après que la plaignante lui ait dit qu’elle allait au IGA tout près, l’accusé lui demande s’il peut la suivre, ce à quoi elle répond oui. [ 13 ] Elle reprend la route jusqu’au stationnement du IGA puis immobilise son véhicule. L’accusé arrive ensuite et place son véhicule patrouille immédiatement devant le sien, de façon perpendiculaire. [ 14 ] Elle s’approche de la fenêtre du véhicule-patrouille.
L’accusé lui demande alors notamment ses projets pour la soirée et son numéro de téléphone. Après qu’elle lui ait dit qu’elle n’était pas disponible, l’accusé lui répond « qu’il allait m’écrire ou quelque chose comme ça, puis après il est parti ». [2] [ 15 ] Arrivée à la maison, elle « texte » quelques amis pour leur raconter cet évènement « étonnant » [3] , « spécial » [4] .
Elle leur dira notamment qu’elle s’est fait « arrêter par la police »; qu’elle comprenait « ZÉRO pourquoi » parce qu’elle conduisait bien; que le policier lui a demandé ce qu’elle « faisait ce soir plus mon cell »; que le tout était « vraiment intimidant » et qu’elle était « comme pas en mesure de refuser mettons… genre j’aurais pu mais j’étais mal à l’aise ». [5] [ 16 ] Elle quitte ensuite pour faire du surf à Montréal et revient en fin de soirée. [ 17 ] Elle constate alors que l’accusé lui a envoyé un message texte (« Salut comment vas-tu ? ») mais, fatiguée, n’y répond pas. [ 18 ] Le lendemain matin, 21 juillet 2021, elle répond finalement à ce message texte par un « Salut, ça va et toi ? ».
S’ensuit un échange de messages textes [6] entre elle et l’accusé au terme duquel il est convenu que ce dernier peut venir quelques minutes chez elle. [ 19 ] Très peu de temps après, l’accusé – en uniforme – est à la porte d’entrée de sa résidence.
Elle ouvre et il entre à l’intérieur de celle-ci. [ 20 ] La plaignante lui montre alors brièvement les principales pièces du rez-de-chaussée de sa résidence en lui parlant de l’historique de celles-ci. [ 21 ] Ils se rendent notamment tous les deux dans la cuisine, l’accusé allant jusqu’à la porte arrière pour jeter un coup d’œil sur la cour. [ 22 ] À un moment donné, vu la température qui semble fraiche, elle monte à l’étage pendant une minute pour mettre des pantalons longs à la place de son « short ». [ 23 ] De retour au rez-de-chaussée, ils ont tous les deux une conversation, notamment au sujet de leur vie professionnelle respective. [ 24 ] Après une dizaine de minutes, l’accusé se dirige vers la porte d’entrée pour quitter après que la plaignante lui ait confirmé qu’elle devait aller travailler. [ 25 ] Une fois à la porte d’entrée, la plaignante se penche pour mettre ses sandales.
L’accusé s’approche alors d’elle, prend son visage et l’embrasse sur la bouche. [7] [ 26 ] La plaignante témoigne qu’elle a alors figé et s’est laissée faire, l’accusé lui touchant les fesses et les seins tout en l’embrassant. [ 27 ] À un moment donné, l’accusé lui dit qu’il faudrait qu’ils se tassent de devant la fenêtre pour ne pas être vus et il l’entraine vers le mur du salon. [ 28 ] Il continue alors à l’embrasser tout en la touchant par-dessus les vêtements aux mêmes endroits puis entre les jambes : « Je suis juste figée. Je … je ne fais rien… » [8] , dit-elle.
[ 29 ] La plaignante précise qu’elle tient alors son cellulaire et ses clés d’auto dans sa main droite, sa main gauche étant libre. [ 30 ] L’accusé lui demande si elle veut monter à l’étage – dans sa chambre –, ce à quoi elle répond qu’elle est pressée et doit aller travailler, ajoutant qu’elle est « dans (sa) semaine » [9] – ce qui ce n’était pas le cas –. [ 31 ] Il lui rétorque alors : « À ce moment-là, est-ce que je peux avoir une gâterie ? » . Il prend alors la main gauche de la plaignante pour la mettre sur son pantalon entre ses jambes et dit : « Est-ce que c’est correct si je la sors ? ».
Il « dézippe » son pantalon, sors son pénis et met la main de la plaignante dessus. [ 32 ] La plaignante témoigne l’avoir ensuite masturbé pendant moins de deux minutes jusqu’à ce qu’il y ait éjaculation. [ 33 ] Elle précise que l’accusé a éjaculé sur elle puis sur le plancher.
Il s’est ensuite immédiatement rendu à la salle de bain alors qu’elle s’est dirigée vers le lavabo de la cuisine pour enlever ce qu’elle avait sur le bras. [ 34 ] Le tout – du moment où l’accusé commence à l’embrasser jusqu’au moment où il éjacule – a duré environ 5-6 minutes. [ 35 ] Elle indique que l’accusé a ensuite rapidement quitté en lui disant que « ça serait bien (…) qu’on refasse ça le lendemain matin » [10] ou quelque chose du genre. [ 36 ] Après quelques minutes d’attente – « je ne voulais pas le croiser à l’extérieur » [11] dit-elle –, elle quitte pour aller travailler à la pharmacie A.
Elle pleure « pas mal tout le long » [12] du trajet. [ 37 ] Une fois à la pharmacie, elle témoigne que, bien que n’allant pas bien, elle n’avait pas envie de parler de ce qui lui était arrivé. Vers 11h14, elle envoie cependant un message texte à son meilleur ami, J... T..., pour lui dire qu’il s’est passé quelque chose, qu’elle ne va pas bien et pour lui dire qu’elle va l’appeler dès qu’elle peut. [13] [ 38 ] En fin d’après-midi, elle revient chez elle : J... T... y est déjà.
Ils rentrent à l’intérieur de sa résidence et, en pleurant, elle lui raconte ce qui est arrivé le matin même sans entrer dans tous les détails des gestes posés. [ 39 ] Ayant peur que l’accusé revienne, elle demande à J... si elle peut aller coucher chez ses parents, ce à quoi il acquiesce. [ 40 ] Avant de partir coucher chez les parents de J..., elle encercle avec du « tape » l’endroit au sol où se trouvait encore du sperme. [ 41 ] Le lendemain matin, 22 juillet 2021, l’accusé lui transmet un nouveau message texte (« Bon matin »).
Elle lui répond qu’elle n’est finalement pas prête à rencontrer de nouvelles personnes et qu’elle lui « fera signe si jamais » [14] . [ 42 ] Elle se rend ensuite à son travail à la pharmacie A. Dès son arrivée, lorsque l’un de ses patrons, K...
B..., lui demande comment elle va, elle se met à pleurer abondamment puis lui raconte ce qui la met dans un tel état. [ 43 ] Monsieur B... contacte alors un client qui travaille au service de police de la ville de Montréal, client qui réfère la plaignante au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC). [ 44 ] Éventuellement, une enquête policière sera enclenchée et les présentes accusations seront portées. J... T... [ 45 ] J... T... est le meilleur ami de la plaignante S... F....
Il est aussi son ex-conjoint depuis juin 2021. [ 46 ] Il témoigne que, le 20 juillet 2021, il reçoit des messages textes de la plaignante lui faisant part d’une situation particulière survenue à une station d’essence et dans le stationnement du IGA. [15] [ 47 ] Le lendemain, 21 juillet 2021, il reçoit de nouveaux messages textes de la plaignante. [16] Cette dernière lui dit essentiellement que « quelque chose venait de se passer, qu’elle ne voulait pas en parler parce qu’elle allait se mettre à pleurer et qu’elle partait pour le travail ». [17] Il est alors très inquiet. [ 48 ] À la fin de la journée, il rencontre la plaignante chez elle.
Elle lui relate les évènements
survenus ce jour-là en pleurant constamment. « Elle avait de la misère à me le dire » [18] , dit-il. [ 49 ] Il continue ainsi : « Bien, elle était en pleurs. Puis je pense qu’elle n’était pas capable de … je veux dire… elle ne voulait pas dire ce qui lui était arrivé. Elle était…. À mon souvenir, j’ai semi-deviné que c’était par rapport au policier parce qu’elle n’était pas capable de le sortir. Puis les deux on s’est mis à pleurer ensemble.
Elle m’a décrit ce qui était arrivé. » [19] [ 50 ] Il ajoute : « Elle se sentait honteuse; elle se sentait conne de ne pas avoir réussi à empêcher la chose, puis dégoutée, aussi. (…) Puis, elle m’a aussi mentionné que, bon, cette journée-là, évidemment, elle était sur le bord des larmes toute la journée (…) Fait qu’après qu’elle m’ait conté ça, oui, elle était dans cet état là où elle voulait en parler à personne. » [20] [ 51 ] J...
T... témoigne que la plaignante et lui ont ensuite identifié « avec du tape » [21] des traces de sperme qu’il y avait dans le hall d’entrée et des traces de bottes qu’il y avait dans la cuisine. Il croit que c’est lui qui a eu cette idée. [ 52 ] La plaignante et lui se sont ensuite déplacés chez ses parents pour y passer la nuit. [ 53 ] Le surlendemain, 23 juillet 2021, il accompagnera la plaignante au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI). K... B... [ 54 ] K... B... est pharmacien. Il est propriétaire de la pharmacie A où travaille la plaignante S...
F... depuis 2014 et il a, dit-il, « un lien très proche » [22] avec elle. [ 55 ] Il témoigne que, le 23 juillet 2021, la plaignante est arrivée à la pharmacie probablement entre 9h00 et 10h00. Elle est restée en retrait puis est venue lui dire : …. « Il faut que je te parle vraiment je ne sais trop quoi faire ». [23] Elle a alors éclaté en sanglots. [ 56 ] K... B... décrit ainsi l’état de la plaignante : « … j’ai trouvé une personne qui était vraiment sous un choc.
Apeurée, désemparée, perdue un peu dans… (…) … elle ne savait pas trop quoi faire, et donc, elle a été vraiment en crise un peu de larmes et désemparée.
Et c’est ça. » [24] [ 57 ] Il témoigne que la plaignante lui a alors « essentiellement raconté un peu les évènements qui se sont passés quelques jours auparavant ». [25] [ 58 ] Sous le choc de la situation et surpris par ce qu’il entend, il contacte un policier qu’il connait au service de police de la ville de Montréal pour obtenir des conseils. [ 59 ] Éventuellement, ce policier orientera la plaignante vers le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC). Elle sera ensuite dirigée vers le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI). [ 60 ] Durant les jours suivants, K...
B... gardera le contact avec la plaignante par le biais de messages textes déposés sous P-12. Preuve de la défense Gabriel Giroux [ 61 ] Le 23 juillet 2021, Gabriel Giroux est policier patrouilleur au service de police de la ville de Montréal depuis quatre ans. [ 62 ] Vers 15h45, il reçoit la plaignante au poste de quartier 20. Il explique ainsi son travail : « … quand j’ai appris que c’était une plainte pour agression sexuelle, dans ce type de dossier-là (…) on ne prend pas de déclaration écrite. Ça s’en va aux enquêteurs de prendre cette charge-là.
Nous, on prend le contexte général de l’évènement, on prend les faits que la plaignante veut bien nous mentionner, on essaie de prendre le plus d’informations possible sans aller trop dans les détails au niveau de l’agression pour ne pas revictimiser tout le temps (…) … on reste en surface. » [26] [ 63 ] Il indique avoir d’abord pris quelques notes préliminaires dans son calepin avant de colliger au fur et à mesure les informations qui lui étaient données par la plaignante à l’ordinateur, dans son rapport. [ 64 ] On peut notamment y lire que l’accusé a touché le corps de la plaignante « un peu partout », « puis sous les vêtements ». [27] [ 65 ] L’agent Giroux ajoute : « La façon que je l’ai rapporté dans mon rapport puis que je l’ai compris à ce moment-là, c’est que le suspect aurait agrippé la main de la plaignante puis l’a mis sur son pénis, dans son pantalon. » [28]
[ 66 ] En contre-interrogatoire, il précise que la plaignante n’a pas relu son rapport pour y apporter des corrections. Il ne lui a pas non plus lu ledit rapport. Finalement, il réaffirme que le tout est sa propre compréhension du récit qui lui est fait, récit qu’il tente de rapporter avec exactitude sans rentrer dans les détails.
Yannick Dauphinais [ 67 ] L’accusé, Yannick Dauphinais, a choisi de témoigner pour sa défense. [ 68 ] Le 20 juillet 2021, il est policier à la Régie intermunicipale de police de Roussillon. [ 69 ] Vers 15h10, alors qu’il patrouille dans le secteur de La Prairie, il se rend à une station d’essence Petro-Canada pour faire le plein. [ 70 ] Une fois stationné à la pompe, il remarque une dame – la plaignante – qui vient vers lui en le regardant tout le long et en lui souriant. [ 71 ] Il lui dit alors « Salut », ce à quoi la plaignante répond « Salut ça va ? ».
Il lui demande s’ils se connaissent et la plaignante lui dit « Tu me dis de quoi », ajoutant notamment qu’elle habite à côté du Bar A et qu’elle appelle souvent la police soit pour des batailles ou du monde qui passe dans sa cour. L’accusé lui rétorque que ça ne lui dit rien. [ 72 ] L’accusé témoigne que la plaignante est alors toujours souriante et qu’il trouvait qu’il y avait une « belle chimie » [29] entre eux. Il lui demande alors s’ils peuvent « aller jaser plus loin » [30] .
La plaignante lui répond de venir la rejoindre au IGA en pointant l’endroit situé tout près. [ 73 ] Une fois dans le stationnement du IGA, la plaignante sort de son véhicule et se dirige vers la fenêtre baissée – côté conducteur – du véhicule-patrouille. [ 74 ] L’accusé lui demande alors ce qu’elle fait ce jour-là et si elle est célibataire, ce à quoi elle répond par l’affirmative. Après qu’ils se soient nommés par leur prénom, il lui demande si elle veut qu’ils se revoient. La plaignante lui propose de venir la rejoindre sur un site de réseaux sociaux dont il ne se rappelle pas du nom.
Il lui répond qu’il n’est pas de la génération des réseaux sociaux. La plaignante part à rire et lui dit : « Bien, tiens v’là mon numéro », numéro de téléphone qu’il prend en note. [ 75 ] Il ajoute : « Fait qu’on s’est dit bye, les beaux sourires. C’était… c’était charmant, là. » [31] [ 76 ] L’accusé témoigne qu’il a terminé sa journée à 16h00 et qu’il est rentré chez lui se reposer, car il amorçait un nouveau quart de travail à 22h30. [ 77 ] En fin de soirée, il envoie « un petit salut » [32] par message texte à la plaignante.
Cette dernière lui répond par un « salut ça va » tôt le lendemain matin et un échange de messages textes s’entame alors entre eux. Il est convenu d’une rencontre à 10h05 à la résidence de la plaignante, résidence dont elle lui communique alors pour la première fois l’adresse précise. [ 78 ] L’accusé indique qu’il a cogné à la porte et que la plaignante lui a ouvert en lui disant d’entrer.
Il ajoute qu’elle lui a fait visiter sa maison – même le deuxième étage – et qu’ils ont ensuite discuté de plusieurs sujets dans la cuisine. [ 79 ] Après un certain temps, il se dirige près de la porte d’entrée pour quitter. [ 80 ] Il témoigne que la plaignante était devant lui et qu’ils « étaient souriants tous les deux », qu’ils se faisaient « des beaux yeux » [33] . [ 81 ] La plaignante s’est alors avancée et l’a embrassé sur la bouche, directement : « Un beau baiser. (…)… ce n’était pas un « french kiss », mais ce n’était pas un bec sec (…) c’était un bec qui s’était étiré, je dirais, là » [34] [ 82 ] Il ajoute : « Là, elle m’a souri encore, un peu dépourvu, elle avait des beaux yeux, un beau sourire, et puis je me suis… on s’est… on s’est réavancé.
Elle avait toujours sa main qui me caressait dans le cou et puis on s’est embrassés encore. » [35] [ 83 ] Il témoigne que la plaignante et lui se sont alors embrassés « amoureusement » pendant plusieurs minutes (« plusieurs baisers », « french kiss avec la langue » [36] etc.), la plaignante commençant ensuite à le caresser. [ 84 ] À un moment donné, il indique que la plaignante a dézippé sa fermeture éclair, a frotté un peu sur ses boxers, a sorti son pénis de son pantalon et a commencé à le masturber. [ 85 ] Après qu’il ait dit à la plaignante « Shit, tout le monde nous voit ! » puisqu’ils étaient devant la fenêtre, il témoigne que cette dernière a ri et l’a amené tranquillement un peu plus loin tout en le masturbant. [ 86 ] Il a éventuellement éjaculé puis s’est rendu dans la salle de bain pour s’essuyer et se rhabiller, la plaignante se dirigeant pour sa
part vers le lavabo de la cuisine. [ 87 ] Il indique que la plaignante et lui se sont ensuite redonnés « un autre beau bec » [37] avant qu’il quitte. [ 88 ] Il ajoute :
« J’ai dit : On se rappelle ? Elle dit : « Oui, rappelle-moi ». [38] [ 89 ] Il confirme avoir échangé une nouvelle série de messages textes [39] avec la plaignante le lendemain, cette dernière lui disant alors notamment qu’elle avait cru être prête à rencontrer de nouvelles personnes mais que ce n’était finalement pas le cas et qu’elle lui ferait signe si jamais elle changeait d’idée. Il exprimera alors sa déception et sa compréhension. [ 90 ] Il n’aura plus ensuite de contact avec la plaignante.
QUESTION EN LITIGE [ 91 ] La question en litige est ici fort simple : est-ce que la poursuite, dont c’est le fardeau, a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé à une infraction d’agression sexuelle ? [ 92 ] Lors des plaidoiries, les parties ont convenu que, plus spécifiquement, le litige portait essentiellement sur le troisième élément de l’ actus reus de l’infraction d’agression sexuelle, à savoir l’absence de consentement.
Autrement dit, est-ce qu’il a été prouvé hors de tout doute raisonnable que la plaignante, en son for intérieur, ne consentait pas aux gestes à caractère sexuel posés sur elle par l’accusé ? ANALYSE [ 93 ] Comme le rappelle la Cour suprême dans l'arrêt Lifchus , le principe fondamental de tous les procès pénaux est la présomption d'innocence et « le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l'accusé » [40] . [ 94 ] C'est à la poursuite de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable.
Cette culpabilité « ne doit pas seulement être plausible, vraisemblable ou envisageable, elle doit être établie hors de tout doute raisonnable » [41] . [ 95 ] Lorsque le Tribunal est en présence de témoignages contradictoires comme en l’espèce, la Cour suprême propose dans l’arrêt W. (D.) de suivre le processus suivant: « Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement, même si vous n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé . » [42] [ 96 ] Évidemment, comme l'a maintes fois souligné la Cour d'appel du Québec, notamment dans les arrêts Kabamba et Giguère , l'arrêt W.(D.) « proscrit un processus se résumant à choisir entre deux versions opposées » [43] et préconise une démarche qui, sans être sacramentelle, « empêche qu'une déclaration de culpabilité soit fondée sur un choix entre deux versions et exige l'examen de la preuve dans la perspective de l'existence d'un doute raisonnable » [44] .
Le droit en matière d’agression sexuelle [ 97 ] Dans l’arrêt Ewanchuk [45] , la Cour suprême s’est penchée sur les éléments essentiels du crime d’agression sexuelle. [ 98 ] Eu égard à l’ actus reus , la Cour suprême écrit : « 25 . L’ actus reus de l’agression sexuelle est établie par la preuve de trois éléments: (
i) les attouchements, (ii) la nature sexuelle des contacts, (iii) l’absence de consentement. Les deux premiers éléments sont objectifs. Il suffit que le ministère public prouve que les actes de l’accusé étaient volontaires. La nature sexuelle de l’agression est déterminée objectivement; le ministère public n’a pas besoin de prouver que l’accusé avait quelque mens rea pour ce qui est de la nature sexuelle de son comportement . (…) 26.
Toutefois, l’absence de consentement est subjective et déterminée par rapport à l’état d’esprit subjectif dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante à l’égard des attouchements, lorsqu’ils ont eu lieu (…) » [46] [ 99 ] Sur ce dernier élément, elle ajoute : « 29. Bien que le témoignage de la plaignante soit la seule preuve directe de son état d’esprit, le juge du procès ou le jury doit néanmoins apprécier sa crédibilité à la lumière de l’ensemble de la preuve.
Il est loisible à l’accusé de prétendre que les paroles et les actes de la plaignante, avant et pendant l’incident, soulèvent un doute raisonnable quant à l’affirmation de cette dernière selon laquelle, dans son esprit, elle ne voulait pas que les attouchements sexuels aient lieu. Si, toutefois, comme c’est le cas en l’espèce, le juge du procès croit la plaignante lorsqu’elle dit qu’elle n’a pas subjectivement consenti, le ministère public s’est acquitté de l’obligation qu’il avait de prouver l’absence de consentement. 30 .
La déclaration de la plaignante selon laquelle elle n’a pas consenti est une question de crédibilité, qui doit être appréciée à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris de tout comportement ambigu. À cette étape, il s’agit purement d’une question de crédibilité, qui consiste à se demander si, dans son ensemble, le comportement de la plaignante est compatible avec sa prétention selon
laquelle elle n’a pas consenti. La perception qu’avait l’accusé de l’état d’esprit de la plaignante n’est pas pertinente. Cette perception n’entre en jeu que dans le cas où la défense de croyance sincère mais erronée au consentement est invoquée à l’étape de la mens rea de l’enquête .» [47] [ 100 ] Quant à la mens rea , la Cour suprême écrit : « 41. L’agression sexuelle est un acte criminel d’intention générale.
Par conséquent, le ministère public n’a qu’à prouver que l’accusé avait l’intention de se livrer à des attouchements sur la plaignante pour satisfaire à l’exigence fondamentale relative à la mens rea . (…) 42. Toutefois, étant donné que l’agression sexuelle ne devient un crime qu’en l’absence de consentement de la plaignante, la common law admet une défense d’erreur de fait qui décharge de toute culpabilité l’individu qui croyait sincèrement mais erronément que la plaignante avait consenti aux attouchements.
Agir autrement donnerait lieu à l’injustice que constituerait le fait de déclarer coupable des personnes moralement innocentes. Par conséquent, la mens rea de l’agression sexuelle comporte deux éléments: l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne et la connaissance de son absence de consentement ou l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard. (…). 43. L’accusé peut contester la preuve de mens rea du ministère public en plaidant la croyance sincère mais erronée au consentement . (…) 46.
Pour que les actes de l’accusé soient empreints d’innocence morale, la preuve doit démontrer que ce dernier croyait que la plaignante avait communiqué son consentement à l’activité sexuelle en question. Le fait que l’accusé ait cru dans son esprit que le plaignant souhaitait qu’il la touche, sans toutefois avoir manifesté ce désir, ne constitue pas une défense.
Les suppositions de l’accusé relativement à ce qui se passait dans l’esprit de la plaignante ne constituent pas un moyen de défense. 47.Dans le cadre de l’analyse de la mens rea , la question est de savoir si l’accusé croyait avoir obtenu le consentement de la plaignante. Ce qui importe, c’est de savoir si l’accusé croyait que le plaignant avait vraiment dit « oui » par ces paroles, par ses actes, ou les deux. » [48] [ 101 ] Cela dit, la Cour suprême ajoute : « 50. Ce ne sont pas toutes les croyances invoquées par un accusé qui le disculpent.
Eu égard à la mens rea de l’accusé, la notion de consentement est limitée tant par la common law que par les dispositions du par. 273.1(2) et de l’ art. 273.2 du Code criminel . » [49] L’application du droit aux faits en l’espèce [ 102 ] On l’aura compris : le Tribunal est ici en présence de témoignages contradictoires. [ 103 ] Sur l’essentiel, le témoignage de l’accusé est incompatible avec le témoignage de la plaignante quant à ce qui s’est passé à la résidence de cette dernière dans la matinée du 21 juillet 2021. [ 104 ] Assurément, il y a eu ce jour-là des attouchements à caractère sexuel entre l’accusé et la plaignante.
Cela étant, il est clair que les deux premiers éléments de l’actus reus de l’agression sexuelle sont établis. [ 105 ] Quant au troisième élément de l’ actus reus – l’absence de consentement –, il doit ici être déterminé par rapport à l’état d’esprit dans lequel se trouvait alors la plaignante en son for intérieur. [ 106 ] En d’autres mots, est-ce que preuve a été faite hors de tout doute raisonnable que la plaignante, au moment des gestes à caractère sexuel posés par l’accusé, ne consentait pas à ceux-ci en son for intérieur ? [ 107 ] Pour répondre à cette question au cœur de la présente affaire, il y a lieu de se pencher sur l’ensemble de la preuve entendue en s’attardant principalement aux témoignages de l’accusé et de la plaignante.
Le témoignage de l’accusé [ 108 ] L’accusé a choisi de témoigner. [ 109 ] Il s’exprime aisément et relate les évènements des 20 et 21 juillet 2021 en parlant littéralement d’un « flirt » et d’un « coup de foudre » entre la plaignante et lui.
Il témoigne qu’au moment de quitter la résidence de la plaignante au matin du 21 juillet, cette dernière l’aurait pris par surprise en l’embrassant pour ensuite le caresser puis le masturber : « …on dirait comme un coup de foudre, des tourtereaux là, je dirais, c’était merveilleux comme moment » [50] . [ 110 ] En contre-interrogatoire, il reprend le tout sans être ébranlé ou véritablement mis en contradiction, que ce soit avec une déclaration antérieure ou avec son propre témoignage. [ 111 ] Comme l’admet d’ailleurs la procureure de la poursuite dans sa plaidoirie, son récit, détaillé et structuré, est constant et demeure le même tout au long de son témoignage. [ 112 ] Cela dit, le récit que fait l’accusé, apprécié à la lumière de l’ensemble de la preuve, est plutôt difficile à croire. [ 113 ] Dans ce récit, il est en effet frappant de constater que, jusqu’à la commission des gestes qui sont au cœur du présent litige, c’est toujours l’accusé qui prend les devants pour manifester son intérêt à la plaignante : c’est lui qui entame la conversation au Petro-Canada; c’est lui qui propose de poursuivre le tout ailleurs [51] ; c’est lui qui demande à la plaignante si elle est célibataire (alors qu’elle ne lui retourne pas la question); c’est lui qui demande à la plaignante si elle veut le revoir; c’est lui qui relance la plaignante par un message texte; c’est lui qui propose d’aller la visiter chez elle; c’est lui qui lui demande son adresse précise, etc.
[ 114 ] Or, toujours selon le récit qu’il fait à la Cour, ce serait à l’inverse la plaignante qui, le matin du 21 juillet à sa résidence, aurait pris l’initiative de l’embrasser longuement sur la bouche pour ensuite le masturber… [ 115 ] Cela est étonnant. [ 116 ] D’ailleurs, le comportement de la plaignante dans les heures suivantes – notamment auprès de J... T... et de C... B... – ne reflète guère celui d’une personne qui a initié puis consenti avec enthousiasme à avoir ce matin-là des activités sexuelles avec l’accusé. [ 117 ] Par exemple, dans un message texte transmis à J...
T... moins d’une heure après l’évènement – à 11h14 le 21 juillet –, elle écrit : « Il s’est passé quelque chose ce matin, je vais pas bien mais j’arrive [à la pharmacie] et j’vais pleurer si j’en parle à voix haute, je t’en parlerai plus tars. » [ 118 ] Dans les heures suivantes, elle relate à ce même J...
T... ce qui s’est passé ce matin-là à son domicile en pleurant constamment et demande même à ce dernier d’aller coucher chez ses parents car elle a peur que l’accusé revienne chez elle. [ 119 ] Le lendemain, elle transmet un message texte à l’accusé où elle lui dit de ne plus la recontacter (« je te ferai signe si jamais »), message texte qui, là encore, ne correspond guère à l’état d’esprit joyeux qu’avait la plaignante, selon le récit de l’accusé, au moment où ils se sont quittés la veille. [ 120 ] Finalement, le surlendemain, 23 juillet, elle se confie également à son patron C...
B... qui témoigne avoir eu devant lui « une personne qui était vraiment sous un choc, apeurée, désemparée, perdue un peu… ». [52] [ 121 ] Le Tribunal le répète : tout cela est plutôt difficile à concilier avec le comportement d’une personne qui a initié puis consenti avec enthousiasme à avoir des activités sexuelles avec l’accusé. [ 122 ] Mais il y a plus. [ 123 ] Il est en effet évident que l’accusé exagère sa relation avec la plaignante. [ 124 ] Tout au long de son témoignage, il utilise en effet des mots forts voire excessifs pour décrire sa relation avec la plaignante, une relation s’échelonnant pourtant en tout et partout sur quelques minutes seulement.
Il parle notamment de « belle chimie », de « flirt », presque d’un « coup de foudre » et du fait qu’ils se sont éventuellement embrassés « amoureusement ». [ 125 ] Vraisemblablement, l’accusé souhaite insister sur l’intérêt que lui portait la plaignante – quitte à exagérer – afin de rendre plausible le fait que ce soit elle – et non lui – qui l’ait embrassée alors qu’il s’apprêtait à quitter la résidence de cette dernière le matin du 21 juillet. [ 126 ] Dès son premier contact avec la plaignante au Petro-Canada, il fait ainsi état d’une « belle chimie » entre eux voire même de « flirt » et du fait qu’elle « semblait intéressée ». [ 127 ] Or, lors de cette conversation d’à peine deux minutes, aucun compliment n’est exprimé de part et d’autre, l’essentiel de la conversation portant sur des évènements survenus près du Bar A.
Tout ce qu’il y a essentiellement, aux dires mêmes de l’accusé, c’est un « gros sourire intense » [53] d’une personne « joyeuse » [54] ayant un « beau regard » [55] . Ne s’agit-il pas tout simplement d’une jeune fille polie et gentille s’adressant à un policier en uniforme ? [ 128 ] Au IGA – un endroit où la plaignante et l’accusé se rendent sans jamais que ce dernier ne lui dise précisément ce qu’il lui voulait –, la conversation est encore plus courte.
Certes, à la demande de l’accusé qui lui demande si elle veut le revoir, la plaignante lui offre de la rejoindre sur les réseaux sociaux puis lui donne son numéro de téléphone mais , malgré tout, peut-on vraiment parler d’un « début de flirt » comme le prétend l’accusé ?
Sur quoi le tout est-il basé, au-delà des « beaux yeux » et des « beaux sourires » [56] ? [ 129 ] Rappelons que jamais la plaignante ne dit à l’accusé qu’il est beau ou ne lui fait un quelconque compliment et que jamais ce dernier ne lui rend la pareille. [ 130 ] Le Tribunal estime que l’accusé exagère sa relation avec la plaignante pour appuyer son récit. [ 131 ] Le tout affecte sa crédibilité. [ 132 ] À plusieurs reprises, l’accusé tient aussi des propos étonnants. [ 133 ] Il insiste par exemple pour dire deux fois plutôt qu’une que la plaignante, au Petro-Canada, n’était pas obligée de lui répondre ( « elle n’était pas arrêtée, elle n’était pas détenue (…) elle n’était pas obligée de répondre à mes questions » [57] ) , et que, de même, elle aurait pu l’ignorer une fois rendue dans le stationnement du IGA (« … elle aurait pu m’ignorer puis partir au IGA, elle n’était pas obligée de venir me voir » ). [58] [ 134 ] Plus que cela, il est aussi frappant de constater que l’accusé a beaucoup de difficulté à admettre que le fait qu’il soit en uniforme puisse avoir un impact sur les gens à qui il s’adresse, notamment lorsque, comme en l’espèce, il s’adresse à une personne inconnue.
Cette façon de nier ce qui est pourtant une évidence contribue aussi à affecter sa crédibilité. [ 135 ] D’autres passages de son témoignage sont également curieux. [ 136 ] Tel est par exemple le cas de l’utilisation de l’expression « la sortir » pour parler du moment où le pénis de l’accusé sort de son pantalon. [ 137 ] Rappelons que, lors de son témoignage, la plaignante indique que l’accusé lui a demandé à ce moment-là : « Est-ce que c’est
correct si je la sors ? ». [59] [ 138 ] De son côté, en interrogatoire en chef, l’accusé s’exprime ainsi : « Un moment donné, elle a dézippé mon… ma fermeture éclair.
Elle l’a dézippée, elle a rentré sa main, là, dans la fermeture éclair, elle m’a frotté un peu les… sur les boxers et puis un certain temps après elle l’a sorti de mon … de mon pantalon puis (…) Fait qu’ elle me sort l e … elle le sort et puis elle commence à le … à le masturber. » [60] [ 139 ] En contre-interrogatoire, il nie cependant avoir demandé à la plaignante s’il pouvait « la sortir », ajoutant que ces termes sont vulgaires. [ 140 ] Pourtant, force est de constater que tels sont les mots utilisés par l’accusé lui-même en interrogatoire en chef, mots que lui impute la plaignante dans son témoignage. [ 141 ] Finalement, en fin de contre-interrogatoire, lorsque confronté au fait que la version de la plaignante diffère complètement de sa version, il a une réponse hésitante à nouveau plutôt curieuse : « Q. : (…) Mais est-ce que j’ai raison de dire que la version de madame diverge complètement de la vôtre, n’est-ce pas ?
R. : Bien, elle, qu’est-ce qu’elle vous dit, oui, il y a des… selon elle, il y a des lacunes, il y a des divergences, selon elle. » [61] [ 142 ] Le tout manque assurément de conviction.
Le témoignage de la plaignante [ 143 ] La plaignante relate les évènements des 20 et 21 juillet avec calme et de façon généralement claire. [ 144 ] À certains moments – particulièrement lorsqu’elle relate ce qui s’est passé à sa résidence –, elle exprime une émotion qui apparait sincère. [ 145 ] Cela dit, il est vrai que les « Je ne me souviens pas » et les « C’est possible » sont très très nombreux, particulièrement en contre- interrogatoire.
Même si le tout peut souvent être compréhensible, il n’en demeure pas moins que cela affecte la fiabilité de son récit, particulièrement lorsqu’il est question des paroles ou des gestes au cœur de l’évènement ici sous analyse. [ 146 ] De même, il faut à quelques reprises lui rafraichir la mémoire avec une déclaration antérieure.
Par exemple, contre-interrogée sur le fait qu’elle ait dit à l’accusé « ton visage me dit quelque chose » au Petro-Canada, elle commence par répondre « … c’est possible que j’aie dit ça… je ne me souviens pas exactement avoir dit ça » avant de confirmer avoir bel et bien dit cela après avoir pris connaissance de sa déclaration du 23 juillet 2021. [ 147 ]
Malgré ses imprécisions très fréquentes, le récit que fait la plaignante est généralement cohérent. Elle ajoute d’ailleurs ici et là des détails ou rapporte des faits qui rendent le tout passablement crédible. [ 148 ] De plus, les témoignages de J... T... et K... B... viennent ajouter un certain poids à son récit. [ 149 ] Le Tribunal estime néanmoins que certains éléments présents dans la preuve ne peuvent que le laisser particulièrement songeur et l’amener à s’interroger sur la fiabilité de ce que rapporte la plaignante. [ 150 ] En voici, entre autres, quelques-uns.
Les messages textes des 20 et 21 juillet [ 151 ] Les messages textes que transmet la plaignante les 20 et 21 juillet à des amis, à J... T... et à l’accusé font
partie des éléments qui laisse le Tribunal songeur. [ 152 ] Par exemple, le 20 juillet, la plaignante décrit notamment ainsi les évènements de la journée à ses amis par messages textes : « J’viens de me faire arrêter par la police; je comprenais ZÉRO pourquoi parce que je conduisais bien, guessez c’était quoi » [62] [ 153 ] Puis, plus loin : « Il mettait de l’essence à la pompe à côté de la mienne, après il ma suivi en auto il ma arrêté et ma demandé ce que je faisais ce soir et mon cell. » (…)_ Oui, c’était vraiment intimidant ». [63] [ 154 ] Force est de constater que la plaignante y présente d’une manière inexacte, incomplète et plutôt exagérée l’interaction qu’elle a eue avec l’accusé ce jour-là. [ 155 ] Sa description des faits tels qu’elle les présente à ses amis est bien différente de ce qu’elle témoigne au procès où elle reconnait
que l’accusé ne l’a ni arrêté ni intercepté, ajoutant qu’elle savait qu’il irait la rejoindre au IGA car, après lui avoir demandé si elle était célibataire, il lui avait demandé s’il pouvait la suivre jusqu’à cet endroit – endroit où le policier n’est d’ailleurs jamais sorti de son véhicule-patrouille –.
La plaignante précise aussi dans son témoignage que c’est principalement parce qu’il y avait des gens dans le stationnement qui regardaient et se demandaient ce qui se passait que cela était intimidant. [ 156 ] Le tout ébranle le Tribunal eu égard à la fiabilité qu’il peut dès lors accorder au témoignage de la plaignante. [ 157 ] De même, dans une autre série de messages textes échangés plus tard le même jour avec son ex-conjoint J...
T... – dont elle était séparée depuis environ un mois –, la plaignante écrit : « Ben, je mettais de l’essence, la pompe à côté de moi c’était un policier, après il m’a suivi jusqu’au IGA, il s’est stationné devant moi, là je stressais parce que je savais pas ce être j’avais fait de mal ou quoi… là il est venu de demander mon numéro de cell et où j’habitais, c’était très weird et intimidant. » [ 158 ] À nouveau, le tout est présenté par la plaignante d’une manière à tout le moins incomplète voire en
partie déformée par rapport au contexte réel de l’évènement. [ 159 ] Il ressort en effet de la preuve que l’accusé est loin d’avoir suivi la plaignante à son insu.
Au contraire, cette dernière savait très bien que l’accusé la rejoindrait au IGA dans la foulée de leur conversation de quelques minutes au Petro-Canada – l’accusé lui ayant d’ailleurs spécifiquement demandé s’il pouvait la suivre au IGA après, selon elle, lui avoir demandé si elle était célibataire –, conversation que la plaignante qualifie elle-même dans son témoignage de « normale, régulière » [64] , « plus de l’ordre du social » [65] et où elle avait notamment dit à l’accusé : « Ton visage me dit quelque chose ».
De plus, une fois au IGA, c’est la plaignante qui s’est dirigée vers le véhicule-patrouille pour poursuivre la conversation – et non l’inverse –, l’accusé demeurant toujours assis dans le véhicule-patrouille. [ 160 ] Au procès, la plaignante reconnait l’inexactitude partielle de son message texte à son ex-conjoint J... T... en expliquant le tout ainsi : « Ce n’était pas tout à fait ça, en fait.
C’était juste que… comme vous avez dit aussi, c’était mon ex, puis pour moi, de dire que j’avais accepté aussi que ce policier-là me suive là-bas sans savoir c’était quelle raison, bien, je trouvais que c’était difficile à admettre. » [66] [ 161 ] Le tout ne peut certes à nouveau que laisser le Tribunal songeur, notamment lorsqu’il apprécie cette réponse un peu confuse à la lumière de l’ensemble de la preuve, incluant ce qui s’est passé à la résidence de la plaignante le matin du 21 juillet puis en soirée le même jour en présence de J... T.... [ 162 ] Aussi, il était inexact d’écrire à J...
T... que l’accusé lui avait demandé où elle habitait : c’est plutôt elle qui lui avait mentionné au Petro-Canada qu’elle résidait près du Bar A sans que jamais l’accusé ne lui demande ce jour-là son adresse exacte. [ 163 ] Par ailleurs, la façon dont la plaignante décrit à ses amis et à son ex-conjoint son interaction avec l’accusé le 20 juillet ( « c’était vraiment intimidant » écrit-elle notamment) contraste aussi avec l’atmosphère plutôt détendue qu’elle décrit à la Cour et avec l’interaction plutôt amicale qui ressort de ses échanges de messages textes avec l’accusé le lendemain, 21 juillet. [ 164 ] Dans ces messages textes du 21 juillet, loin de démontrer un quelconque malaise ou d’exprimer le fait que l’accusé la dérange, la plaignante présente plutôt un état d’esprit très ouvert et sympathique à l’endroit de l’accusé. [ 165 ] Ainsi, non seulement la plaignante répond-t-elle dès 9h25 au premier et seul message texte de l’accusé qui lui dit seulement « Salut, comment vas-tu ? » mais elle accepte quelques minutes plus tard que l’accusé « passe deux minutes » même si elle est seule et qu’elle s’apprête à partir travailler.
Lorsque l’accusé lui dit vers 9h42 que « 10h ça serait mieux » (plutôt que 10h15 ou 10h20), elle décide de l’accommoder en lui répondant « Jsuis pas encore habillée, je me dépêche ah ah ! 10h05 ? » . [ 166 ] Contre-interrogée sur ce « ahah ! », elle répondra de façon à nouveau étonnante – pour ne pas dire plus – en disant que ce « ahah ! » ne voulait pas dire qu’elle trouvait ça drôle : « Non, ce n’était pas que c’était drôle, c’était juste une manière… j’écris : « Ha!ha! » dans plusieurs contextes, dans plusieurs textos.
Ce n’est pas parce que la situation était drôle. ». [67] [ 167 ] Toujours en contre-interrogatoire, elle niera même avoir invité l’accusé chez elle (« Je ne l’ai pas invité chez moi, non » [68] ), niant alors à nouveau l’évidence et, avec respect, semblant plutôt jouer sur les mots : « J’ai accepté qu’il passe » [69] dira-t-elle. [ 168 ] Élément aussi troublant : à peine deux jours après l’évènement, la plaignante dira à l’enquêteur du BEI que jamais l’accusé ne lui avait demandé s’il pouvait venir chez elle.
Or, cela est carrément inexact et les messages textes échangés le 21 juillet (« … veux tu que je passe 2 minutes » lui demande l’accusé) démontrent clairement que la plaignante ne donne pas l’heure juste au BEI sur un élément qui est pourtant loin d’être mineur. [ 169 ] Tout cela ne peut à nouveau que soulever des points d’interrogation dans l’esprit du Tribunal quant à la fiabilité de ce que rapporte la plaignante. [ 170 ] Finalement, à 10h02, la plaignante donne son adresse à l’accusé. [ 171 ] Lors de son témoignage, elle indique qu’elle avait alors à l’esprit que sa rencontre avec l’accusé se déroule à l’extérieur de sa résidence mais que l’accusé était déjà à sa porte d’entrée au moment où elle a envoyé son message – 10h02 – .
Or, rien ne figure là- dessus dans les messages textes et la preuve faite via les caméras de surveillance démontre plutôt en fait que l’accusé n’a toujours pas stationné son véhicule-patrouille à 10h04.
[ 172 ] De plus, si la plaignante envisageait que la rencontre ait lieu à l’extérieur de la résidence comme elle le mentionne à la Cour, n’aurait-elle pas pu attendre d’être sortie – quelques secondes plus tard– avant de transmettre à l’accusé son adresse exacte ? [ 173 ] Il est aussi frappant de constater l’évolution du discours de la plaignante dans les messages textes transmis à ses amis : au départ, elle présente le tout d’une façon légère avec une devinette et un émoticône très souriant pour ensuite, au fil des réactions outrées de ses amis vu la description faite par elle des évènements, en venir à parler d’une « drôle d’expérience » puis d’un évènement « vraiment intimidant ». [ 174 ] Lors de son témoignage, la plaignante s’expliquera sur plusieurs de ses comportements et sur le libellé de ces différents messages textes échangés avec des amis, avec J...
T... et avec l’accusé. Le Tribunal prend note de ses explications. [ 175 ] Cela dit, notamment, lorsqu’il met en parallèle le libellé de certains messages textes de la plaignante et son témoignage à la Cour, le Tribunal reste néanmoins particulièrement songeur. Le tout est par moments difficile voire impossible à concilier, certains messages textes de la plaignante ne décrivant pas d’une manière fiable les évènements survenus. L’évènement du 21 juillet à la résidence de la plaignante [ 176 ] La plaignante répète à plusieurs reprises que, le matin du 21 juillet, elle ne savait pas ce que lui voulait l’accusé.
Elle précise avoir répondu au message texte de ce dernier « un peu par politesse » et « pour savoir qu’est-ce qu’il veut ». [70] [ 177 ] Cela est plutôt étonnant car il apparait assez évident que la plaignante connaissait depuis la veille l’intérêt de l’accusé à son endroit. Elle écrira même à J...
T... le 20 juillet que l’accusé l’avait abordée « pour aller en date » et admettra dans son témoignage que « à la base, quand on demande le numéro de téléphone, c’est qu’on a un certain intérêt ». [71] Contre-interrogée là-dessus après avoir réaffirmé qu’elle ne savait pas la nature de la visite de l’accusé ce matin-là, elle finira par admettre du bout des lèvres qu’elle se « doutait » que l’accusé avait un intérêt pour elle… [72] [ 178 ] Elle témoigne de plus clairement – et ce n’est pas rien – qu’elle n’a jamais eu le moindre intérêt pour l’accusé, qu’elle n’était pas intéressée dès le départ. [73] [ 179 ] Or, les messages textes échangés en début de matinée le 21 juillet tendent plutôt à démontrer le contraire et révèlent à tout le moins un certain intérêt de la plaignante envers l’accusé : la plaignante répond au très court message texte de l’accusé – en faisant immédiatement un lien avec le policier rencontré la veille même si ce dernier ne s’identifie pas tout en lui demandant « tu travailles ou t’es off aujourd’hui ? » –; accepte qu’il vienne chez elle; l’accommode quant à l’heure de la visite et lui donne son adresse exacte.
Le tout, alors qu’elle se prépare pourtant à aller travailler sous peu et qu’elle est loin d’être prête à partir, étant au départ encore en pyjama. [ 180 ] Cela ne peut que laisser perplexe. [ 181 ] De l’avis du Tribunal, s’il y avait une absence totale d’intérêt comme le prétend la plaignante dans son témoignage – elle qui sait que l’accusé lui a demandé ses coordonnées la veille « pour aller en date » –, n’aurait-il pas été plus logique pour elle le 21 juillet de ne pas répondre au message texte de l’accusé, de « bloquer » le numéro de téléphone de ce dernier ou, à tout le moins, de prétexter son départ imminent pour le travail pour refuser la visite ?
Le tout, d’autant plus que l’accusé ignorait alors son adresse exacte. [ 182 ] D’ailleurs, en interrogatoire en chef, c’est en
partie ce que la plaignante mentionne elle-même lorsqu’elle explique comment elle agit lorsqu’elle ne souhaite pas poursuivre les échanges avec quelqu’un à qui elle a donné son numéro de téléphone : « Bien, j’ai pris l’habitude, avec les années, où est-ce que quand on me demande mon numéro de téléphone, peu importe la circonstance, j’ai pris l’habitude de le donner, parce que j’ai eu des mauvaises expériences dans le passé. Ça fait que je le donne puis après je décide si je donne suite ou pas à ces échanges-là . Donc, je lui ai donné.
J’étais un peu surprise, mais en même temps, je le savais qu’il venait aussi de me demander si j’étais célibataire, ça fait que je m’y attendais un peu. » [74] (…) Puis je le sais que le numéro de téléphone, ça engage à rien. Je veux dire en le donnant, je peux décider par après de ne pas répondre ou de bloquer le numéro .
Ça fait que j’ai préféré le donner puis… c’est ça. » [75] (Nos soulignements) [ 183 ] Le Tribunal peut comprendre les explications de la plaignante quant à son comportement au Petro-Canada et au IGA compte tenu qu’elle était alors en présence d’un policier en uniforme avec tout ce que cela veut dire.
Il peut comprendre que la plaignante ait conversé avec l’accusé pendant quelques minutes au Petro-Canada; ait accepté qu’il la suive pour poursuivre la conversation avec lui à un autre endroit; ait dit à l’accusé qu’elle était célibataire et l’ait invité à la rejoindre sur les réseaux sociaux – invitation dont, soulignons-le au passage car ce n’est pas rien, elle ne parle cependant pour la toute première fois qu’au procès en contre-interrogatoire … –. [ 184 ] Le Tribunal peut aussi accepter ses explications quant au fait qu’elle ait alors donné son numéro de téléphone à l’accusé même si la plaignante ajoute en interrogatoire en chef quelques explications supplémentaires qui peuvent étonner: « … c’est sûr que quand c’est un policier qui nous demande… puis qu’il y a plein de monde qui regardent autour, il y a comme une pression que je voulais aussi que… qu’on arrête de regarder puis que, tu sais, je donne mon numéro de téléphone puis que ça finisse là.
Ça fait que je l’ai donné aussi pour ça. Puis comme j’ai dit tantôt aussi, c’est que j’ai eu des expériences dans le passé où est-ce que quand je donnais un numéro de téléphone ou que je donnais un faux numéro, la personne devant moi devenait soit agressive ou était insistante puis je n’avais pas envie de vivre ça à ce moment-là . Ça fait que j’ai préféré donner le numéro de téléphone.» [76] (Notre soulignement)
[ 185 ] Le Tribunal demeure cependant beaucoup plus perplexe face au comportement de la plaignante le 21 juillet. [ 186 ] Le Tribunal ne peut en fait que rester songeur lorsqu’il tente de concilier d’une part, le témoignage de la plaignante quant à son absence totale d’intérêt pour l’accusé et, d’autre part, les agissements admis par cette dernière dans la matinée du 21 juillet et les messages textes alors échangés avec l’accusé. [ 187 ] Certes, là encore, la plaignante donne certaines explications [77] pour justifier ses comportements à première vue étonnants dans le contexte ce matin-là – notamment qu’elle avait répondu au message texte « un peu par politesse » et « pour savoir ce qu’il voulait » [78] – mais, malgré tout, le Tribunal demeure songeur pour ne pas dire plus. [ 188 ] En fait, le Tribunal estime que la plaignante tend à minimiser l’intérêt qu’elle pouvait avoir envers l’accusé. [ 189 ] Cela doit être considéré dans l’appréciation de son témoignage. [ 190 ] Une fois l’accusé arrivé devant la porte de sa résidence, la plaignante indique par ailleurs à la Cour avoir seulement ouvert la porte, l’accusé rentrant immédiatement à l’intérieur sans y être invité. [ 191 ] Cela est étonnant. [ 192 ] Une fois l’accusé à l’intérieur de la résidence – alors qu’il n’y a pas été invité, selon la plaignante –, il est par ailleurs aussi étonnant que cette dernière, compte tenu de son témoignage, le laisse seul pour aller se changer au deuxième étage. [ 193 ] Tout comme, toujours compte tenu de son témoignage, il est curieux que la plaignante prenne le temps de lui faire visiter sa maison tout en discutant avec lui, notamment de leur vie professionnelle respective et d’une connaissance commune à l’emploi de la Régie intermunicipale de police de Roussillon. [ 194 ] À plusieurs reprises, la plaignante mentionne qu’elle ne savait pas « pourquoi il voulait me voir exactement » [79] , « qu’est-ce qu’il voulait » [80] .
Même au moment où l’accusé s’apprêtait à quitter – tout juste avant l’agression présumée – la plaignante réitère qu’elle ne savait toujours pas non plus « c’était quoi le but de sa visite ». [81] [ 195 ] À nouveau, cet élément est plutôt curieux voire surprenant : si la plaignante ignorait totalement le but de la visite de l’accusé, n’aurait-elle pas dû lui poser la question pour clarifier le tout? Que ce soit par messages textes ou dès son arrivée, d’autant plus qu’ils ont alors passé « un peu de temps dans l’entrée » [82] ?
Comment expliquer qu’après une présence de plusieurs minutes de l’accusé chez elle, elle ne sache toujours pas – selon ses dires – pourquoi il y est ? [ 196 ] Sur la question centrale des attouchements survenus ce jour-là, il est par ailleurs notable de constater les divergences entre le rapport rédigé par l’agent Gabriel Giroux le 23 juillet de façon concomitante avec sa rencontre avec la plaignante et le témoignage rendu à la Cour par cette dernière. [ 197 ] Dans son rapport, l’agent Giroux relate le tout en écrivant (1) que l’accusé a notamment touché le corps de la plaignante « sous les vêtements » [83] et (2) qu’il a « agrippé la main de la plaignante puis l’a mis sur son pénis dans son pantalon ». [84] [ 198 ] Or, dans son témoignage, la plaignante dit au contraire que (1) les attouchements de l’accusé sur elle n’ont eu lieu que sur les vêtements et jamais en dessous des vêtements [85] et que (2) c’est l’accusé qui a sorti son pénis de son pantalon avant qu’elle le masturbe.
Elle ajoute ne jamais avoir dit ce que l’agent Giroux a pourtant écrit dans son rapport au fur et à mesure de sa conversation avec elle. [ 199 ] Évidemment, il y a lieu d’être ici prudent avec ces divergences – quoique la première divergence porte sur quelque chose de facile à saisir : « sur » ou « sous » les vêtements –, notamment parce que le tout part de la compréhension de l’agent Giroux du récit de la plaignante et, surtout, parce que la plaignante n’a jamais relu ni pu apporter des corrections au rapport de l’agent Giroux. [ 200 ] Néanmoins, le tout fait
partie de la preuve entendue et doit être considéré. [ 201 ] Par ailleurs, la plaignante affirme d’abord catégoriquement ne pas avoir embrassé l’accusé avec la langue le 21 juillet, quoique le Tribunal ait noté une certaine difficulté à prononcer le mot « non ». [ 202 ] Puis, plus loin en contre-interrogatoire, lorsqu’on lui demande si elle a les lèvres fermées lors du tout premier baiser, elle témoigne ne pas se souvenir de ce qu’elle faisait avec ses lèvres. [ 203 ] Encore plus loin, questionnée à savoir si l’accusé et elle s’embrassaient au moment où elle le masturbait, elle ajoute ces mots qui ne peuvent à nouveau que laisser particulièrement songeur : « Je ne me souviens pas si à ce moment-là on se frenchait ou pas ». [86] [ 204 ] Cette dernière phrase – en contradiction avec les propos précédemment tenus – ne peut que troubler considérablement le Tribunal, d’autant plus que le tout s’inscrit au cœur des gestes reprochés. [ 205 ] D’ailleurs, lorsqu’il est question du cœur de l’évènement, le Tribunal note la présence de certaines imprécisions ou absences de souvenirs dans le témoignage de la plaignante. [ 206 ] Le Tribunal reste aussi songeur sur la question de savoir si l’accusé est allé ou non au deuxième étage de la résidence de la plaignante le 21 juillet. [ 207 ] D’une part, la plaignante affirme d’abord d’une manière non équivoque que l’accusé n’est jamais allé au deuxième étage.
En contre-interrogatoire, en hésitant un peu, elle maintient le tout de la façon suivante : « Q. : Moi, je vous suggère que monsieur Dauphinais il est allé en haut ? Vous lui avez fait visiter le deuxième étage ?
R. : Je n’ai pas de souvenir de ça . Q. : Vous n’avez pas de souvenir ? R. : Non . Q. : Donc, ça se peut qu’il ait été au deuxième étage ?
R. : Non . » [87] (Nos soulignements) [ 208 ] D’autre part, l’accusé affirme être monté au deuxième étage et donne une description plutôt claire et détaillée tant de la configuration des lieux que du contenu des différentes pièces. [ 209 ] À nouveau, quoiqu’il s’agit ici d’un élément périphérique moins significatif, cela laisse le Tribunal songeur. [ 210 ] Finalement, certains éléments de la trame factuelle décrite par la plaignante apparaissent pour la première fois au procès.
Tel est le cas des attouchements à la vulve, attouchements dont elle n’avait jamais fait mention auparavant et qui sont niés par l’accusé dans son témoignage. Les messages textes du 22 juillet avec l’accusé [ 211 ] Tel que mentionné précédemment, la plaignante échange aussi quelques messages textes avec l’accusé le 22 juillet – lendemain de l’agression présumée – dont ceux-ci : Salut, hey écoute je croyais que j’étais prête à rencontrer de nouvelles personnes, mais je le suis pas .
Ça fait moins d’un mois que j’suis célibataire et avec hier j’ai compris que c’était trop rapide pour moi … je suis désolée ». (…) « C’est mieux de pas perdre ton temps avec moi pour vrai, je te ferai signe si jamais ». (Nos soulignements) [ 212 ] Au procès, la plaignante commence par indiquer qu’une
partie de ce message texte est inexacte (tout en évitant de répondre à la question précise de savoir si c’est un mensonge) car, dit-elle dans un premier temps, jamais n’avait-elle été prête à rencontrer de nouvelles personnes en juillet 2021. [88] [ 213 ] Quelques minutes plus tard, elle nuance le tout en disant qu’elle ne se souvient pas comment elle se sentait à ce moment-là par rapport au fait de rencontrer de nouvelles personnes. [89] [ 214 ] Elle ajoute cependant que la
partie des messages textes signalant que cela fait moins d’un mois qu’elle est célibataire est par contre exacte. [ 215 ] Elle précise aussi qu’elle n’a en fait jamais été intéressée par l’accusé : « Je ne l’étais pas au départ » [90] , dit-elle.
Cela, même si le libellé du message texte du 22 juillet et certains de ses comportements peuvent laisser clairement croire le contraire, ce qu’elle admet d’ailleurs – et ce n’est pas rien – en témoignant que l’accusé a pu croire qu’elle avait de l’intérêt. [91] [ 216 ] Même si la plaignante explique pourquoi elle a écrit ces messages textes du 22 juillet à l’accusé (essentiellement, pour être « le plus poli, être la plus gentille possible, juste pour ne pas provoquer, pour ne pas que ça se revire encore contre moi ») [92] , le Tribunal reste songeur face au contenu quand même très explicite de ces messages textes. [ 217 ] Le Tribunal note aussi que, dans le dernier message texte transmis, la plaignante ne ferme pas complètement la porte à l’accusé (« Je te ferai signe si jamais »).
À nouveau, ce message est expliqué par la plaignante mais laisse néanmoins perplexe. [ 218 ] Finalement, le Tribunal constate que la plaignante témoigne ne pas avoir « bloqué » l’accusé ni le 20, ni le 21, ni le 22 juillet même si, confirme-t-elle, telle était généralement sa démarche lorsqu’elle voulait ignorer les messages de quelqu’un à qui elle avait donné son numéro de téléphone.
Elle justifie le tout par le fait qu’elle « voulait être au courant » [93] , « savoir s’il prévoyait revenir ». [94] [ 219 ] Tout cela laisse également songeur. * * * * * [ 220 ] Le Tribunal note enfin certaines contradictions ou à tout le moins imprécisions dans le récit de la plaignante. [ 221 ] Par exemple, alors qu’elle affirme catégoriquement en interrogatoire principal être allée se changer « avant même qu’on commence à faire le tour de la maison » – alors que l’accusé « est dans l’entrée » [95] –, elle dit plutôt en contre-interrogatoire ne pas se souvenir « exactement de quand je suis montée » [96] , ajoutant qu’il est possible que ce soit après son échange avec l’accusé dans la cuisine. [ 222 ] De même, alors qu’elle avait écrit dans sa déclaration du 23 juillet 2021 qu’elle n’avait vu le premier message texte de l’accusé (« Salut comment vas-tu ? ») que le matin du 21 juillet, elle affirme en Cour l’avoir plutôt vu la veille mais avoir choisi d’y répondre que le lendemain.
Elle explique cette contradiction par le fait qu’elle « ne pensait pas nécessairement que c’était important » [97] , rappelant
que sa déclaration du 23 juillet était un texte écrit à la pharmacie pour elle afin de se rappeler des principaux évènements. [ 223 ] Le Tribunal note que le tout a néanmoins une certaine importance puisque si ce n’est qu’en se levant le 21 juillet qu’elle a pris connaissance du message texte de l’accusé comme elle l’affirme dans sa déclaration du 23 juillet, cela tendrait à démontrer un certain empressement de la plaignante à répondre à ce message texte.
À l’inverse, si elle en a pris connaissance la veille comme elle l’affirme en Cour, le tout expliquerait sa réponse : « … j’avais juste pas envie de lui répondre ». [98] [ 224 ] Finalement, le Tribunal constate que les paroles qu’auraient prononcées l’accusé avant de quitter la résidence de la plaignante le 21 juillet évoluent tout au long du témoignage de cette dernière.
Notamment, la plaignante indique en interrogatoire en chef que les paroles prononcées par l’accusé impliquaient « qu’il reviendrait me voir le lendemain matin, à la même heure » [99] alors qu’elle parle plutôt en contre-interrogatoire que « c’était une possibilité » [100] qu’il revienne la voir. CONCLUSION [ 225 ] Le Tribunal le répète : la poursuite doit prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable.
Il s’agit d’un lourd fardeau puisque l’on parle en quelque sorte de quasi-certitude. [ 226 ] Dans le présent dossier, on aura compris que le Tribunal fait face à deux versions contradictoires sur un élément essentiel de l’ actus reus de l’agression sexuelle : l’absence de consentement de la plaignante. [ 227 ] Or, tel que mentionné précédemment, le rôle du Tribunal ne consiste pas à choisir entre ces deux versions. [ 228 ] Si tel était le cas, le Tribunal choisirait la version de la plaignante.
Il est en effet non seulement possible mais probable que l’évènement du 21 juillet 2021 se soit déroulé comme le relate la plaignante. [ 229 ] Or, le rôle du Tribunal consiste plutôt à se demander si, en analysant l’ensemble de la preuve, la poursuite a démontré la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. [ 230 ] Pour reprendre les termes de la Cour d’appel du Québec [101] , cette culpabilité ne doit pas seulement être plausible, vraisemblable ou envisageable, elle doit être établie hors de tout doute raisonnable. [ 231 ] De plus, il ne faut pas perdre de vue que « l’accusé a droit à la détermination de fait qui lui est la plus favorable, en autant, bien sûr qu’elle repose sur une preuve au dossier et n’est pas pure spéculation ». [102] [ 232 ] Aux deux premières étapes de l’analyse proposée par la Cour suprême dans l’arrêt W.D . [103] , le Tribunal doit concentrer son analyse sur le témoignage de l’accusé. [ 233 ] Dans le présent dossier, on aura compris que le Tribunal est passablement sceptique face au témoignage de l’accusé même si, comme l’admet la poursuite, son récit – détaillé et structuré – est constant et demeure le même du début à la fin sans être véritablement ébranlé. [ 234 ] Tel que mentionné précédemment, plusieurs éléments affectent cependant la crédibilité de son témoignage et le Tribunal ne peut dès lors l’acquitter à la première étape de l’analyse proposée dans l’arrêt W.D. [ 235 ] Cela dit, est-ce que son témoignage, apprécié à la lumière de l’ensemble de la preuve, soulève néanmoins un doute raisonnable ? [ 236 ] Certes, le témoignage de l’accusé est curieux et étonnant à plusieurs égards mais, même apprécié à la lumière de l’ensemble de la preuve, il demeure néanmoins possible et le Tribunal voit difficilement comment il peut l’écarter complètement à la seconde étape de l’analyse proposée dans l’arrêt W.D. [ 237 ] Le Tribunal estime que le témoignage de l’accusé soulève un doute quant à savoir ce qui s’est réellement passé à l’intérieur de la résidence de la plaignante le 21 juillet 2021, doute qu’il estime raisonnable. [ 238 ] À tout évènement, même si le Tribunal avait conclu autrement au stade de la deuxième étape de l’analyse, il aurait dû se demander à la troisième étape si, même en l’absence de doute à la suite du témoignage de l’accusé, la preuve dans son ensemble permettait de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’accusé. [ 239 ] Or, tel que démontré précédemment, le Tribunal estime qu’il y a dans la preuve entendue au procès – notamment à l’intérieur du témoignage de la plaignante – plusieurs éléments qui laissent songeur. [ 240 ] Certains de ces éléments peuvent apparaitre mineurs – quoique d’autres soient plus substantiels – mais, ajoutés les uns aux autres, ils ne peuvent qu’amener le Tribunal à s’interroger sur la fiabilité qu’il peut accorder à ce que rapporte la plaignante et, ce faisant, à avoir un doute raisonnable sur le troisième élément de l’actus reus de l’agression sexuelle : l’absence de consentement. [ 241 ] Selon nos règles de droit, un tel doute raisonnable – qu’il apparaisse à la deuxième ou à la troisième étape de l’analyse – doit bénéficier à l’accusé et voilà pourquoi un verdict de non-culpabilité sera rendu dans le présent dossier. [ 242 ] Avant de terminer, le Tribunal tient à ajouter quelques mots supplémentaires. [ 243 ] D’abord, il importe de dire clairement qu’un verdict comme celui rendu aujourd’hui ne veut d’aucune façon dire que les gestes criminels reprochés à l’accusé ne se sont pas produits.
Cela veut simplement dire que, dans l’esprit du Tribunal et à la lumière de l’ensemble de la preuve entendue, il subsiste un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. Que le tout n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable. [ 244 ] Le Tribunal tient aussi à dire que, nonobstant le verdict rendu, il considère que le comportement de l’accusé les 20 et 21 juillet
2021 est assurément blâmable : un policier en uniforme, sur ses heures de patrouille, ne devrait en aucun cas avoir un comportements’apparentant à un « flirt » lors de ses interactions avec les citoyens dont il assure la protection. Cela est une évidence et l’accusé n’acertainement pas agi en juillet 2021 avec le professionnalisme dont on s’attend de nos forces de l’ordre. [245] Finalement, le Tribunal tient à souligner la force dont a fait preuve la plaignante dans le présent dossier.
Notamment, témoigneret faire face à un contre-interrogatoire serré dans un dossier comme celui-ci n’est pas un exercice facile, loin de là. La plaignante peutêtre satisfaite de son parcours même si le verdict final, compte tenu de nos règles de droit, n’est probablement pas à la hauteur de sesattentes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [246] ACQUITTE l’accusé. __________________________________ BERTRAND ST-ARNAUD, J.C.Q.
JS 1525 Me Amélie Rivard,Procureure du poursuivant Me Genesis Rondon Diaz, Me Félix Rémillard-Larose, Procureurs de l’accuséDates d’audience : 20, 21, 22 et 23 mars 2023. [27] Id., p. 231. [28] Id., p. 232. [40] R. c. Lifchus, (CSC), [1997] 3 R.C.S. 320, p. 36.
Loading document…