2022 QCCQ 7982, 2022 QCCQ 7982
Opinion
Protection de la jeunesse — 222332 2022 QCCQ 7982 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002660-188 150-41-002661-186 DATE : 11 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, [...]; Demanderesse et X, né le [...] 2011 et Y, né le [...] 2015 Enfants et A, Mère
et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger l’ordonnance rendue le 28 janvier 2021 par laquelle les enfants sont confiés à leur mère.
D’autres mesures de protection y sont aussi prévues jusqu’au 30 juin 2022 en raison de la violence et la toxicomanie du père (risque de négligence, mauvais traitements psychologiques). [ 2 ] La première intervention du Tribunal en octobre 2018 ordonne des mesures de protection puisque les enfants subissent des impacts significatifs en raison des motifs de compromission allégués (voir les faits résumés au jugement du 28 janvier 2020). [ 3 ] L’aîné présente des troubles de comportement et de la dysphasie et le cadet, comme son frère, nécessite un encadrement optimal pour favoriser ses apprentissages. [ 4 ] En juin 2019, notre Cour interdit les contacts entre les enfants et leur père en raison de son état d’intoxication lors de certains d’entre eux.
Toutefois, les enfants y réagissent négativement et la mobilisation efficiente du père incite le Tribunal à les permettre à nouveau. La reprise du couple est aussi, à ce moment, en questionnement. [ 5 ] En octobre 2020, le père vit une rechute de consommation et ne respecte pas les modalités de contacts.
Il est arrêté pour avoir brisé ses conditions de mise en liberté. [ 6 ] Le Tribunal précise au dernier jugement que la situation de compromission de ces enfants persiste malgré trois mesures judiciaires antérieures. [ 7 ] En effet, la preuve révèle que le couple est ambivalent, que la mère est fragile et qu’elle présente des lacunes éducatives (encadrement déficient).
Quant au père, il consomme toujours malgré ses engagements à cesser, peut être violent et n’est pas en mesure de prioriser l’intérêt de ses fils. [ 8 ] Bien que l’ordonnance se termine en juin 2022, à quatre mois de cette échéance, les parties présentent un projet d’entente qu’ils confirment comme étant libre et éclairé. Ils admettent ainsi les faits suivants : 8.1. Les enfants sont confiés à leur mère en vertu de l’ordonnance précitée et ont réponse à leurs besoins; 8.2. La mère a maintenu ses engagements et n’a pas refait vie commune avec le père; 8.3.
La mère collabore bien à l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse et respecte les conditions et conseils donnés par les intervenants; 8.4. Au printemps 2021, le père a complété son suivi auprès du groupe A et on notait une belle participation de sa part; 8.5. Le père avait repris son suivi en psychologie et une belle introspection était constatée; 8.6. Le père avait également participé au suivi au CRD avec monsieur [Intervenant 2] et était assidu à ses rencontres; cependant, monsieur [Intervenant 2] remarquait un profil de délinquance chez le père avec un réseau de consommateurs; 8.7.
À compter de la fin août 2021, le père a cessé complètement de collaborer avec les services de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’en décembre 2021; 8.8. Le père a respecté le calendrier de contacts établi, hormis à deux reprises pour des raisons valables, cependant il s’est présent ou a appelé sans y être autorisé dans le milieu familial maternel, ce qui a eu un impact sur les enfants; 8.9. Le père a toujours un problème important de consommation de drogue (cannabis et cocaïne) et il tente de le régler, de sorte qu’il indique, à ce jour, être sobre depuis deux mois;
8.10. Les contacts entre le père et les enfants ont été établis à la Maison des familles et ont dû revenir aux bureaux du CPEJ considérant que les enfants rapportaient que le père leur tenait des propos inadéquats; 8.11. Dans la soirée du 2 janvier 2022, le père s’est présenté au domicile de la mère et bien que la mère ne voulait pas le laisser entrer, celle-ci mentionne qu’il l’a bousculée, l’a traitée de noms tout en la menaçant, et ce, en présence des enfants; 8.12. Les enfants réagissent aux contacts, se referment sur eux-mêmes, sont déçus des comportements de leur père.
X est anxieux, peut s’opposer et crier quelques jours avant et après les contacts; 8.13. Le père est actuellement incarcéré en raison d’une peine de huit mois reçue le 14 février 2022 pour plusieurs bris de probation et d’engagement ainsi que pour une introduction par effraction dans un contexte de violence conjugale; 8.14. La situation du père demeure instable en ce que son problème de consommation de drogue n’est pas réglé, qu’il n’a pas collaboré de manière constante avec les intervenants et qu’il a commis de nouveau des infractions de nature criminelle à l’endroit de la mère; 8.15.
Il est dans l’intérêt des enfants que les contacts de ceux-ci avec leur père soient supervisés en tout temps par une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Ces faits sont également consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parties et déposé au dossier de la cour pour valoir le témoignage de son auteure. [ 10 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les motifs admis par les parties. [ 11 ] Bien que la durée de ces mesures apparaisse insuffisante pour corriger la situation de compromission décrite, puisque les parties y consentent et que les mesures sont dans l’intérêt des enfants, le Tribunal les accorde telles que soumises.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : POUR L’ENFANT X: [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 janvier 2021; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques; [ 15 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 29 septembre 2022, l’exécution des mesures suivantes : 15.1. QUE l’enfant soit confié à sa mère; 15.2.
QUE les contacts de l’enfant avec son père soient en tout temps supervisés par une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et déterminés quant au lieu, la durée et la fréquence par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse, tout en tenant compte de l’intérêt et du désir de l’enfant; 15.3. QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie, et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 15.4.
QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; 15.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi en psychologie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; POUR L’ENFANT Y : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 janvier 2021; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 29 septembre 2022, l’exécution des mesures suivantes : 21.1.
QUE l’enfant soit confié à sa mère; 21.2. QUE les contacts de l’enfant avec son père soient en tout temps supervisés par une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et déterminés quant au lieu, la durée et la fréquence par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse, tout en tenant compte de l’intérêt et du désir de l’enfant;
21.3. QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 21.4. QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; 21.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi en psychologie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 11 avril 2022 Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Me Caroline Simard (enfants) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) Me Marylou Leblanc (père) /mr Date d’audience : 28 mars 2022
Loading document…