2015 QCCQ 9790, 2015 QCCQ 9790
Opinion
Protection de la jeunesse — 15968 2015 QCCQ 9790 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-007165-121 DATE : 3 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 2004 Enfant intimée -et- A Mère intimée -et- B Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de 10 ans, demeure avec sa mère conformément à la dernière ordonnance rendue le 9 décembre 2013. Elle visite son père une fin de semaine sur deux. Selon cette même ordonnance, le frère de l’enfant est confié au père. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. Cette requête est tenue conjointement avec celle du frère de l’enfant, Y , né le […] 2003. [ 3 ] Au soutien de ses requêtes, la Directrice allègue essentiellement que les enfants évoluent positivement dans leur milieu respectif, mais que les parents ont toujours besoin d’aide et de support dans l’exercice de leurs responsabilités parentales. [ 4 ] Elle recommande à
titre de mesures principales que l’enfant X soit maintenue auprès de sa mère et que l’enfant Y soit confié aux deux parents avec un suivi social jusqu'au 31 juillet 2015. [ 5 ] Les enfants et les parents sont présents.
Ils sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que depuis la dernière ordonnance, les conflits entre les parents sont moins intenses et que ces derniers font des efforts pour ne pas exposer les enfants à leurs conflits. [ 7 ] Les enfants évoluent positivement dans leur milieu respectif bien que l’enfant Y mentionne fréquemment vouloir aller vivre auprès de sa mère. X [ 8 ] Elle fonctionne bien au plan scolaire et démontre de moins en moins de troubles de comportement à l’école.
Elle reçoit des services en psychoéducation. [ 9 ] La relation entre la mère et l’enfant est parfois difficile. La mère peut faire preuve de dénigrement ou encore manquer de
sensibilité à son égard. [ 10 ] Depuis le mois d’avril 2014, la mère et l’enfant participent à une thérapie de type attachement avec une intervenante du Centre de santé et des services sociaux dans le but d’améliorer leur relation. [ 11 ] Au départ, la mère indique qu’elle entreprend cette thérapie pour se conformer à l’ordonnance du Tribunal.
Par ailleurs, lors de son témoignage, elle reconnaît que la relation avec sa fille s’améliore et qu’elle est en mesure de constater des effets bénéfiques au suivi. [ 12 ] Au mois de juin 2014, la Directrice doit intervenir en lien avec un nouveau signalement d’abus physiques et plus particulièrement que l’enfant a reçu un coup à la tête lors d’une dispute. [ 13 ] La mère reconnaît avoir utilisé des méthodes éducatives inappropriées, même si son souvenir des évènements est déficient.
Considérant le suivi déjà en cours et comme l’enfant ne porte pas de marque et qu’il ne semble pas y avoir de conséquences sur sa santé physique, la Directrice décide que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont pas compromis pour un motif d’abus physique. [ 14 ] L’enfant visite son père régulièrement les fins de semaine. Ce dernier ne rapporte aucune difficulté avec sa fille. Y [ 15 ] Depuis qu’il demeure avec son père, l’enfant fréquente l’école assidûment.
Il a fait d’énormes progrès au plan académique et doit bientôt intégrer un programme scolaire régulier dans toutes ses matières. [ 16 ] Il reçoit l’aide d’une psychoéducatrice en milieu scolaire ainsi qu’un suivi psychologique qu’il souhaite poursuivre. [ 17 ] Par ailleurs, l’enfant se plaint d’être témoin de conflits entre le père et sa conjointe. Ce dernier reconnaît la situation et souhaite modifier sa façon d’aborder les conflits.
Il explique toutefois qu’il n’a pas besoin d’aide à sujet puisqu’il considère que ce sont des difficultés personnelles qu’il n’a pas à partager avec des étrangers. [ 18 ] L’enfant a des contacts réguliers avec sa mère. Les conflits avec sa sœur sont fréquents et la mère a parfois des difficultés à gérer la situation. [ 19 ] L’enfant passe de plus en plus de temps chez sa mère soit environ trois jours par semaine ainsi que les fins de semaine.
Situation des parents [ 20 ] Au cours de la dernière ordonnance, la mère connaît certaines difficultés personnelles, dont notamment, une rupture amoureuse ainsi que des problèmes financiers. Ces difficultés la rendent moins disponible à effectuer des changements visant l’amélioration de ses habiletés parentales. Depuis les derniers mois, la situation s’améliore et la mère réussit à s’impliquer au plan d’intervention. [ 21 ] La mère prend les moyens pour que ses enfants puissent avoir accès aux soins de santé et services sociaux dont ils ont besoin.
Le père, bien qu’il accepte les services pour ses enfants laisse la responsabilité des démarches à la mère. [ 22 ] Le père refuse de s’impliquer dans une thérapie familiale ainsi qu’au suivi avec l’éducateur de milieu. Il mentionne que ses méthodes éducatives sont adéquates et qu’il n’a pas de difficulté à exercer son rôle parental. [ 23 ] La mère collabore au suivi d’un éducateur de milieu.
Ce dernier explique lors de son témoignage, qu’au départ, l’intervention se faisait de façon plus intensive, mais qu’actuellement, les rencontres sont fixées aux trois semaines. [ 24 ] La gestion des conflits et de la colère est toujours un objectif d’intervention à travailler avec les deux parents. Le maintien de la routine et de la discipline sont aussi des objectifs à poursuivre. [ 25 ] La situation commande le maintien des mesures de protection. La famille semble avoir trouvé un certain équilibre qui permet aux enfants de vivre un peu plus de stabilité.
Par ailleurs, les parents doivent poursuivre leurs efforts pour maintenir entre eux un niveau de communication acceptable ainsi que pour offrir à leurs enfants un milieu de vie exempt de conflit. [ 26 ] La mère laisse lentement tomber ses gardes face à l’intervention de la Directrice, ce qui lui permet de recevoir des services spécialisés qui visent notamment à améliorer la relation avec sa fille. Elle doit poursuivre en ce sens et faire preuve de transparence à l’égard de la Directrice. [ 27 ] De son côté, le père n’accepte pas l’aide qui lui est proposée.
Bien que les faits démontrent qu’il est en mesure d’offrir un encadrement à ses enfants, il gagnerait certainement à travailler plus particulièrement sur son impulsivité et sur la résolution des conflits. [ 28 ] L’équilibre est fragile.
Le Tribunal considère que tous les services auprès de la famille doivent se poursuivre, incluant le suivi d’un éducateur de milieu, afin d’offrir aux enfants le plus de stabilité possible. [ 29 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la requête; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 32 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 9 décembre 2013;
[ 33 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 35 ] ORDONNE la poursuite de l’implication de l’éducateur de milieu; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 37 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement, en s’impliquant dans le plan d’intervention de la Directrice; [ 38 ] RECOMMANDE que la mère poursuive sa thérapie concernant la question d’attachement avec l’enfant; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] LE TOUT jusqu’au 31 juillet 2015. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Isabelle Lyonnais Avocate de la D.P.J. Me Charlotte Vanier Perras Avocate de l'enfant
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