2012 QCCQ 9623, 2012 QCCQ 9623
Opinion
Protection de la jeunesse — 122379 2012 QCCQ 9623 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 240-41-000092-110 date: 26 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ALAIN TURGEON, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, née le […] 1996 Adolescente -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la situation de X, le Tribunal est saisi d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance en vertu des articles 95, alinéas 1 et 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Sont présents à l'enquête, la Directrice de la protection de la jeunesse et l'adolescente assistées de leur avocat respectif, la mère qui n'est pas représentée. [ 3 ] Le père, à qui la procédure a dûment été signifiée, est absent. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser et prolonger l'ordonnance rendue par le soussigné le 31 juin 2011 qui confiait l'adolescente à un centre hospitalier le temps jugé nécessaire et à un centre de réadaptation par la suite pour une période de six mois pour, ce jour, demander le maintien de l'adolescente dans la même ressource et de prolonger les mesures pour assurer sa sécurité et son développement et mettre fin, si possible, aux motifs de compromission. [ 5 ] Tant l'adolescente que la mère reconnaissent le bien-fondé de la plupart des allégations contenues à la requête et consentent aux conclusions recherchées. [ 6 ] Les admissions des parties sont complétées par le rapport de révision de madame [intervenante 1] et son complément par [intervenante 2]. [ 7 ] L'adolescente est née le […] 1996. [ 8 ] Le 30 juin 2011, le soussigné confiait l'adolescente à un centre hospitalier le temps jugé nécessaire par le médecin et, par la
suite, à un centre de réadaptation pour une période de six mois avec différentes mesures d'aide. [ 9 ] Du 9 juin au 4 juillet 2011, l'adolescente a été maintenue à l’hôpital A en raison de ses idéations suicidaires. [ 10 ] Depuis cette date, l'adolescente est hébergée en centre de réadaptation où sa situation évolue en dents de scie. [ 11 ] Depuis son hospitalisation, X bénéficie des services d'une psychologue, madame Lise Royer, et d'un suivi en pédopsychiatrie avec le Dr Benoît Gauthier. [ 12 ] La situation demeure très fragile et X connaît toujours des problèmes d'automutilation et de gestes suicidaires. [ 13 ] De juin à septembre 2011, X n'a eu aucun contact avec sa mère en raison du manque d'implication de cette dernière.
Celle-ci a toutefois précisé avoir des communications téléphoniques avec sa fille. [ 14 ] Depuis septembre 2011, l'adolescente bénéficie de contacts réguliers de quelques heures aux deux semaines avec sa mère et ceux-ci semblent se dérouler adéquatement. [ 15 ] Le 9 novembre 2011, X a fait une tentative de suicide pour laquelle on l'a hospitalisée et retournée au centre de réadaptation par la suite. [ 16 ] Le père est absent de la vie de l'adolescente depuis plusieurs années. [ 17 ] Somme toute, la preuve est à l'effet que la situation de l'adolescente n'évolue à peu près pas et qu'elle est toujours en besoin de protection. [ 18 ] CONSIDÉRANT la requête, la preuve à son soutien, le consentement des parties aux conclusions recherchées; LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois - QU' elle soit confiée à un centre de réadaptation; - QUE l'adolescente puisse bénéficier de séjours plus ou moins prolongés en famille d'accueil selon l'évolution de la situation; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille si requis et pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'adolescente; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état; [ 22 ] AUTORISE que les contacts mère-adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et après discussions avec la personne chargée du suivi social; [ 23 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes: - QUE l'adolescente poursuive son implication dans un suivi psychologique; - QUE l'adolescente autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan; - QUE la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels; - QUE la mère et l'adolescente s'impliquent activement dans une démarche de clarification de projet de vie pour l'adolescente; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente de s'y conformer.
Alain Turgeon, j.c.Q. Me Catherine Ricard, pour la D.P.J. Me Christian Cyr, pour l'adolescente Date d'audition 26 janvier 2012 /ml
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