2023 QCCQ 7227, 2023 QCCQ 7227
Opinion
Protection de la jeunesse — 233893 2023 QCCQ 7227 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003661-235 150-41-003662-233 150-41-003663-231 DATE : 3 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], à Ville A, district A, DEMANDERESSE Et X (2006-[...]) Y (2009-[...]) Z (2013-[...]) ADOLESCENTES ET ENFANT INTIMÉS
Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360, rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION MODIFIÉE (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 3 août 2022, le Tribunal rendait une ordonnance déclarant la sécurité ou le développement des adolescentes et de l’enfant compromis, confiait X et Z à leur mère et ordonnait l’hébergement de Y en famille d’accueil jusqu’au 18 avril 2023. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de prolonger et de réviser cette ordonnance pour que X et Z soient toujours confiés à leur mère et que Y demeure confiée en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2023 et qu’elle soit confiée à sa mère à compter de cette date. [ 3 ] L’audition a débuté le 7 juin 2023 au cours de laquelle la mère et l’avocate des adolescentes et de l’enfant ont mentionné être en accord avec les conclusions de la demande. [ 4 ] L’audition a dû être ajournée au 1 er août 2023 considérant que le père n’avait pas reçu signification de la procédure et des rapports. [ 5 ] La preuve de la signification au père a été déposée au dossier, mais il est absent le jour de l’audition, le 1 er août 2023. [ 6 ] Le rapport d’évaluation démontre que le retour de Z chez sa mère s’est bien déroulé et que cette dernière est en mesure de répondre à ses besoins et à ceux de ses deux filles.
[ 7 ] Cette même preuve démontre également que Y a énormément de difficultés, qu’elle a tenu des propos suicidaires, qu’elle est en échec scolaire.
Elle a d’énormes besoins. [ 8 ] La famille d’accueil s’occupe bien d’elle, mais Y désire retourner chez sa mère. [ 9 ] À la fin de l’audition du 7 juin 2023, le Tribunal a rendu une ordonnance provisoire qui la confiait à sa mère à compter du 1 er juillet 2023. [ 10 ] Lors du l’audition du 1 er août 2023, l’intervenante a mentionné que son retour chez la mère se déroulait bien jusqu’à maintenant. [ 11 ] Ce qui est inquiétant dans la situation de cette famille est que les trois enfants se retrouvent chez la mère, alors que cela n’était pas possible lorsque la Direction de la protection de la jeunesse est intervenue auprès de cette famille il y a plusieurs années. [ 12 ] Suivant la preuve présentée, la santé mentale de la mère s’est améliorée à un point tel qu’elle ne constitue plus un motif de compromission. [ 13 ] Z est bien chez sa mère mais désire voir son père. [ 14 ] Le problème est que ce dernier a décidé de ne pas voir son fils, disant à l’intervenante qu’il reprendrait contact avec lui à ses 18 ans. [ 15 ] Le Tribunal ne peut être en accord avec cette décision du père, car elle a assurément des impacts sur Z, ce dernier ayant vécu chez lui plusieurs années avant d’être confié à sa mère. [ 16 ] Il est à espérer que le père change d’avis, comprenne le besoin de son fils et reprenne contact avec lui au cours de la prochaine mesure. [ 17 ] Le Tribunal demande à l’intervenante d’apporter une attention particulière à Z pour lui éviter un sentiment de rejet, ce dernier ayant vécu son lot de changements de milieux dans sa vie en quelques années. [ 18 ] Les deux adolescentes, quant à elles, ne désirent plus aucun contact avec leur père.
Retrait des attributs de l’autorité parentale au père [ 19 ] La Directrice demande de retirer l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale au père en justifiant cette demande par le fait qu’il ne parle plus à aucun de ses enfants et qu’il ne collabore pas avec les intervenantes, qu’il est en colère et qu’il semble avoir abandonné. [ 20 ] La preuve présentée va dans ce sens et, pour éviter tout problème aux adolescentes et à l’enfant, cette demande sera acceptée, puisqu’elle est dans leur intérêt. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 23 ] PROLONGE l’ordonnance du 3 août 2022; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et de Y est toujours compromis en vertu de l’article 38 d) 1, abus sexuel (gestes à caractère sexuel avec contacts de la part du père) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de Z est toujours compromis en vertu de l’article 38 d) 2, risque sérieux d’abus sexuel (gestes à caractère sexuel de la part du père sur des mineures) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : - QUE les adolescentes et l’enfant soient confiés à leur mère; - QUE les contacts entre les adolescentes, l’enfant et leur père soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, les modalités et au niveau de supervision requis, le tout en respectant le désir et l’intérêt des adolescente et de l’enfant; - QUE l’adolescente, Y, bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédiatrie et un suivi personnel en lien avec les abus sexuels vécus, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente, Y, et à la mère tant que jugé nécessaire et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - QUE le père se soumette à une évaluation en sexologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - QEU le père rende compte à l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’il prend pour mettre un terme à la situation de compromission; - RETIRE l’exercice des attributs de l’autorité parentale au père en ce qui concerne les consentements pour les soins et services de
santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les activités de la vie civile et courante, l’obtention d’un passeport ainsi que l’autorisation de voyager à l’extérieur du Canada et les CONFIE à la mère; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance aux adolescentes, à l’enfant et à leur famille - QUE les adolescentes et les parents participent activement à l’application des mesure ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère d’effectuer les démarches auprès de la Cour supérieure afin de régulariser la garde légale des adolescentes et de l’enfant; [ 28 ] CONFIE la situation de X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Marilyn Sylvain Procureure des adolescentes et de l’enfant Me Émilie Genest Procureure de la mère Père, absent et non représenté Dates d’audience : 7 juin et 1 er août 2023
Loading document…