2019 QCCQ 9358, 2019 QCCQ 9358
Opinion
Protection de la jeunesse — 199273 2019 QCCQ 9358 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-015884-182 DATE : 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur c. X ([...].09) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée dans la situation de X, 10 ans.
Le directeur de la protection de la jeunesse demande à intervenir pour encore neuf mois. [ 2 ] L’enfant par son procureur ne s’oppose pas à la demande. La mère, quant à elle, n’assiste pas à l’audience. Pour ce qui est du père, il est présent, non représenté et il est franchement difficile de savoir sa position à l’égard de l’intervention du DPJ, mais de façon générale il en ressort qu’il n’en voit peu l’utilité. [ 3 ] Le soussigné n’est pas de cet avis, s’inscrit dans la même trajectoire que celle prise par le juge José Rhéaume en septembre 2018. La lecture faite par le juge Rhéaume est toujours d’actualité.
Même seul, lors de son témoignage, le père fait ressortir à quel point le conflit avec la mère prend encore beaucoup de place, même s’il semble se limiter principalement au paiement d’une pension alimentaire et d’autres éléments de nature pécuniaire. [ 4 ] Il est, bien sûr, clair que le DPJ n’a pas à intervenir pour aider le père à recouvrer sa pension alimentaire, cela n’est pas du tout son rôle, mais le DPJ doit toujours intervenir dans la situation, vu la relation conflictuelle entre les père et mère, les tensions entre eux et l’impact que cela est en train d’avoir et est susceptible d’avoir si un important travail de sensibilisation et d’accompagnement n’est pas fait auprès des père, mère et enfant. [ 5 ] Il ne faut pas attendre pour agir que l’enfant soit de plus en plus atteint dans son développement, dans sa sécurité affective, dans son image de l’autre parent. [ 6 ] Les balises ordonnées dans le jugement de protection antérieur sont toujours pertinentes et d’actualité, notamment quant aux
accès mère-enfant. Le cadre des contacts y est prévu et doit se poursuivre plutôt que la référence proposée au jugement de la Cour supérieure. Les éléments relatifs au conflit justifient à cet égard le maintien du statu quo. [ 7 ] Considérant le maintien du conflit entre les père et mère et les impacts présents et de plus en plus prévisibles chez l’enfant si un soutien important n’est pas amené à la famille. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis suivant l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : - Que l'enfant soit maintenue chez son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fois par mois, du vendredi au dimanche; - Que l’enfant bénéficie d’un suivi psychologique; [ 10 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire, pour l’enfant /jb Date d’audience : 19 décembre 2019
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