2012 QCCQ 7536, 2012 QCCQ 7536
Opinion
Brunet c. Trépanier 2012 QCCQ 7536 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-014720-124 DATE : Le 24 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL BRUNET Demanderesse c.
SYLVAIN TRÉPANIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] ATTENDU que la demanderesse, Me Chantal Brunet, avocate, réclame le solde des honoraires qu'elle a facturé au défendeur au montant de 3 921,67$, tel qu'allégué dans sa demande datée du 31 janvier 2012. [ 3 ] ATTENDU que le défendeur, Sylvain Trépanier, a fait valoir à l'audience seulement ses motifs de contestation, soit:
a) La demanderesse n'a pas crédité correctement les avances de 3 500,00$ qu'il lui a confiées;
b) Le mandat de la demanderesse s'est terminé le 15 avril 2011 et le versement d'une somme de 2 958,16$ à cette date a couvert les entiers honoraires dus à Me Brunet;
c) Les notes d'honoraires de la demanderesse comportent des chevauchements faisant en sorte que le défendeur paie en double. [ 4 ] ATTENDU qu'il est admis que le 11 novembre 2011, le défendeur Trépanier a signé en faveur de la demanderesse Brunet un «mandat de représentation et convention d'honoraires» prévoyant un tarif horaire de 185,00$ et un dépôt initial de 2 500,00$; [ 5 ] ATTENDU que l'examen des factures détaillées de la demanderesse démontre que le 15 avril 2011, le défendeur Trépanier a payé la somme de 2 958,16$ représentant le solde de la facture 4971 (P-4-a), datée du 17 mars 2011; [ 6 ] ATTENDU que le Tribunal ne peut retenir la prétention du défendeur qu'il ne devait plus rien en date du 15 avril 2011; [ 7 ] ATTENDU que la facture en litige (#5163, D-4) est datée du 2 septembre 2011 et comprend la description des travaux effectués par la demanderesse à compter du 17 mars 2011 et ne comporte pas de confusion ou de chevauchement de mentions, tel que soulevé par le défendeur; [ 8 ] ATTENDU que la demanderesse a prouvé avoir consacré le temps réclamé à sa facture #5163 au montant de 3 847,05$; [ 9 ] ATTENDU que la demanderesse a droit aux intérêts annuels conventionnels de 12% qu'elle réclame puisque la clause d'intérêt apparaissant à la convention d'honoraires (P-1) est conforme à l'article 4 de la
Loi sur l'intérêt (L.R.C. ch. I-15) qui stipule: « 4 . Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une
partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage. » [ 10 ] ATTENDU que le défendeur n'a pas prouvé les allégations de sa contestation;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande de la demanderesse en partie; CONDAMNE le défendeur, Sylvain Trépanier, à payer à la demanderesse la somme de 3 847,05$ avec intérêts au taux conventionnel de 12% seulement à compter de l'assignation du 5 décembre 2011 et les frais judiciaires de 132,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 17 juillet 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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