2016 QCCQ 6635, 2016 QCCQ 6635
Opinion
Protection de la jeunesse — 162917 2016 QCCQ 6635 JR1205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-001909-154 DATE : Le 13 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , née le […] 2009, Enfant-intimée - et - A , résidant au […] Ville A […], district A, PÈRE , (non reconnu), Parents-intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 3 ] L’enfant consent aux conclusions de la requête en protection. [ 4 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La mère et son conjoint consomment des drogues et sont violents. Ils furent très instables au niveau domiciliaire. Leur logement était malpropre et encombré. [ 6 ] L’enfant était négligée dans toutes les sphères de sa vie. Ils ne procurent pas une surveillance, un encadrement et une stimulation adéquate à l’enfant. [ 7 ] L’enfant fut provisoirement placée en famille d’accueil. La mère et son conjoint se sont alors mobilisés pour améliorer la situation.
Ils ont débuté un suivi en toxicomanie auprès de [l’organisme A]. [ 8 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis, puisqu’il existe un risque sérieux que la mère ne réponde pas à ses besoins fondamentaux. La situation demeure fragile. [ 9 ] La mère devra collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et poursuivre sa mobilisation afin d’apporter des
changements positifs et durables dans l’intérêt de son enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 12 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi auprès de [l’organisme A]; [ 13 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre un suivi personnel en lien avec ses conflits de couple ; [ 14 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 15 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Linda Trudel Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Rachel Milette Avocate pour l'enfant M e Isabelle Gélinas Avocate pour la mère Date d’audience : 5 mai 2016
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