2021 QCCQ 8753, 2021 QCCQ 8753
Opinion
Protection de la jeunesse — 214588 2021 QCCQ 8753 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002586-216 JUGEMENT RENDU LE : 8 juin 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 5 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2008 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques pour demander entre autres l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations. Le père et l'adolescent consentent aux conclusions recherchées.
Toutefois, le père demande que le motif de troubles de comportement de l'adolescent soit aussi retenu. Quant à la mère, elle commence par demander qu’on lui confie son enfant. Mais, devant le refus de ce dernier, elle demande que ses contacts ne soient pas supervisés. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ont deux enfants issus de leur union, soit Y, âgé de treize ans, et Z, âgé de seize ans.
Les parents n’ont jamais fait vie commune et se sont séparés officiellement lorsque Y était très jeune. [ 5 ] L’enfant a demeuré avec sa mère jusqu’en 2013 et par la suite, a habité avec son père. La mère avait alors des contacts supervisés par une tierce personne. Toutefois, elle ne les a pas actualisés depuis plus de quatre ans. Elle a repris récemment ses contacts via Teams. [ 6 ] La relation entre l’enfant et la conjointe du père est très conflictuelle. Selon le père, il aurait également commis des vols à son domicile afin de se procurer des vapoteuses.
Il aurait également menti sur la façon dont il se serait procuré lesdites vapoteuses.
[ 7 ] Le 21 février dernier, le père demande le placement de son fils en famille d'accueil. [ 8 ] Depuis cet hébergement, le père refuse de voir son fils en raison des comportements de ce dernier. [ 9 ] L’enfant se sent responsable des difficultés vécues dans le milieu du père. Il a exprimé vouloir mourir afin de régler les problèmes qu’il cause à son père et permettre à ce dernier de vivre une bonne relation avec sa conjointe. Il vivait beaucoup de détresse et d’anxiété face à la situation. [ 10 ] Depuis son hébergement, l'enfant exprime aller beaucoup mieux.
Il vit moins d’anxiété et n’a plus d’idées suicidaires. Son comportement en milieu scolaire s’améliore et il est en mesure de se faire des amis. [ 11 ] L’enfant se dit bien dans sa famille d'accueil et désire y rester. Il n’est pas prêt à voir son père pour le moment et les contacts avec sa mère le satisfont. [ 12 ] La mère n’a pas vu son fils depuis plusieurs années. Ses contacts doivent être supervisés afin de tenter de rebâtir le lien de confiance après le rejet vécu par l’enfant.
Il faut également s’assurer que le déroulement des contacts respecte l’intérêt de l’enfant. [ 13 ] Les problèmes de comportement de l’enfant existaient au moment où il vivait avec le père. Ils étaient une conséquence directe de la détresse et de l’anxiété vécus à ce moment. Depuis, l’hébergement en famille d'accueil, ces comportements ne sont pas réapparus.
On ne peut donc pas retenir cet élément comme motif de compromission. [ 14 ] Il faudra cependant apporter l’aide nécessaire à l’enfant afin que ces comportements ne réapparaissent pas. [ 15 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques et la négligence sur le plan éducatif. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif et 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de deux (2) heures aux deux semaines; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Véronique Laforme, procureure du Directeur Me Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’enfant Madame A, mère Me Geneviève Mercier, procureure du père Date d’audience : 8 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-5
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