2023 QCCA 855, 2023 QCCA 855
Opinion
Clinique juridique itinérante c. Procureur général du Québec - Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec 2023 QCCA 855 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030588-230 (500-17-124411-235) DATE : 29 juin 2023 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. CLINIQUE JURIDIQUE ITINÉRANTE REQUÉRANTE – demanderesse c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC – MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE DU QUÉBEC INTIMÉ – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 juin 2023 par la Cour supérieure (l’honorable juge Pierre Nollet) [1] , lequel rejette une demande d’injonction interlocutoire visant à empêcher l’éviction des personnes itinérantes qui ont érigé un campement sous l’autoroute Ville-Marie et le démantèlement de ce campement après le 15 juin 2023. [ 2 ] Une ordonnance de sauvegarde avait suspendu la date de l’éviction des personnes itinérantes au 15 juin 2023.
À ma demande, l’intimé s’est engagé à suspendre l’éviction dans l’attente du présent jugement. [ 3 ] Comme le suggère la requérante - la Clinique juridique itinérante -, l’attention accordée par la doctrine [2] et la jurisprudence canadienne [3] aux questions entourant l’itinérance semble démontrer qu’il s’agit de questions importantes qui méritent d’être considérées par la Cour, ce qui devrait favoriser la permission d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure.
Malgré cela, et bien que je sois pleinement conscient que la Charte canadienne doit être interprétée pour assurer la protection des personnes les plus vulnérables de la société [4] , j’estime qu’en l’espèce la permission d’appeler doit être refusée. Je m’en explique. [ 4 ] Essentiellement, le jugement de première d’instance a conclu que la balance des inconvénients favorisait la poursuite des travaux de réfection de l’autoroute Ville-Marie. Ces travaux, certains présentant une certaine urgence, sont nécessaires à la sécurité des usagers et à l’utilisation de l’autoroute.
En effet, l’état actuel de l’autoroute constitue un danger même pour les habitants du campement. La Clinique juridique itinérante (« la Clinique ») ne démontre aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste et déterminante dans l’évaluation de la preuve présentée qui pourrait amener une formation à réformer le jugement rendu.
En bref, le pourvoi souhaité ne présente pas de chances raisonnables de succès. *** [ 5 ] Il importe de décrire brièvement le contexte qui précède la décision de la Cour supérieure qu’on souhaite porter à l’attention d’une formation de la Cour. [ 6 ] En juillet 2022, le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (« le Ministère ») a octroyé un contrat de près de 36 millions de dollars à un entrepreneur pour la réfection de l’autoroute Ville-Marie [5] .
Plusieurs personnes itinérantes habitent sous cette autoroute dans des tentes [6] . [ 7 ] En mars 2023, alors qu’environ 20 personnes y habitent, le Ministère émet un avis d’éviction [7] . La Clinique, un organisme œuvrant à la promotion de l’accès à la justice pour les personnes démunies, itinérantes et/ou marginalisées, représente ces personnes itinérantes.
Après avoir obtenu une injonction provisoire [8] et une ordonnance de sauvegarde prévoyant un sursis des mesures d’expulsion jusqu’au 15 juin 2023 [9] , la Clinique présente une injonction interlocutoire devant la Cour supérieure pour surseoir à l’expulsion des personnes itinérantes jusqu’au 15 juillet 2023. [ 8 ] La Clinique reconnaît que les personnes itinérantes vivent sous l’autoroute sans droit [10] . Cependant, elle affirme que l’expulsion des individus, sans qu’ils aient un endroit alternatif où se loger, viole leur droit à la sécurité et à la vie garanti par l’
article 7 de la Charte canadienne [11] .
[ 9 ] Sur le fond du litige, la Clinique recherche deux types de conclusions : 1) surseoir à l’expulsion des personnes itinérantes jusqu’au 15 juillet 2023 et 2) ordonner au Ministère de mettre en œuvre un plan d’action développé par Résilience Montréal pour reloger les personnes itinérantes qui s’y trouvent [12] . [ 10 ] Au stade interlocutoire, la Clinique ne recherchait que le sursis de l’expulsion des personnes itinérantes.
Sur le fond, elle recherche qu’il soit ordonné au Ministère de mettre en œuvre un plan d’action pour loger les personnes itinérantes. [ 11 ] Lors de l’audition de la demande de permission d’appeler le 13 juin 2023, le Procureur général s’est engagé à retarder l’expulsion des personnes itinérantes jusqu’à ce qu’un jugement ait été rendu sur la demande de permission d’appeler de la Clinique. *** L’objet, la nature du recours, et la portée limitée de sa justiciabilité [ 12 ] Dans sa demande introductive d’instance, la Clinique décrit la substantifique moelle de son recours : 1.
Ce recours concerne certaines des personnes les plus marginalisées et les plus vulnérables de notre société. Les personnes qui se trouvent en situation d’itinérance sont confrontés quotidiennement à des systèmes d’exclusion multiples et superposés. Ceci les empêche de combler leurs besoins les plus fondamentaux, tels l’accès au logement, à la nourriture et aux soins médicaux. 2. Dans ce contexte et afin d’assurer leur survie, les personnes en situation d’itinérance sont souvent poussées à se rassembler dans des campements informels extérieurs.
Loin d’être idéales, ces installations forment néanmoins de véritables communautés d’entraide et de réciprocité qui peuvent subsister à long terme. [ 13 ] Nul ne saurait exprimer quelque désaccord avec cette description juste et persuasive qui s’appuie sur la preuve présentée.
Les conclusions du premier juge vont d’ailleurs dans ce sens [13] . [ 14 ] Toutefois, là n’est pas l’essence du débat porté devant la Cour supérieure et le cadre restreint entourant celui-ci. [ 15 ] De l’avis de la Clinique, une série de décisions émanant de la Colombie-Britannique ont établi un « droit constitutionnel à s’abriter soi-même lorsque le nombre de sans-abri dépasse le nombre de places disponibles et accessibles dans les abris intérieurs d’une juridiction donnée ».
Elle invitait donc la Cour supérieure à conclure que l’éviction des personnes itinérantes « porterait une atteinte injustifiée aux droits qui sont garantis à ses membres en lien avec l’
article 7 de la Charte ». [ 16 ] Il importe de rappeler que les contestations judiciaires fondées sur les Chartes imposent un cadre d’analyse qui relève de leurs structures, de l’interprétation des droits protégés et de la justiciabilité des questions présentées aux tribunaux.
Les débats qui concernent des politiques sociales complexes ne s’insèrent ou ne s’intègrent pas toujours facilement dans ce cadre d’analyse. [ 17 ] Ainsi, je désire souligner la portée limitée de l’intervention judiciaire à l’égard de questions sociales complexes qui ne relèvent pas au premier chef du rôle des tribunaux. [ 18 ] À cet égard, dans l’arrêt PHS [14] , une affaire concernant le site d’injection supervisée de drogues intraveineuses Insite à Vancouver et les mesures pour traiter la dépendance aux drogues, la juge en chef McLachlin écrivait ce qui suit à ce sujet : [105] La consommation de drogues illégales et la dépendance à celles-ci est une question complexe qui suscite diverses réactions sur les plans social, politique, scientifique et moral.
Des personnes raisonnables peuvent ne pas s’entendre sur la façon de traiter la dépendance. C’est aux gouvernements habilités à le faire, et non à la Cour, qu’il revient d’élaborer des politiques en matière criminelle et en matière de santé. Toutefois, lorsqu’une politique se traduit par une mesure législative ou un acte de l’État, cette mesure législative ou cet acte peut faire l’objet d’un examen fondé sur la Charte : Chaoulli , par. 89, la juge Deschamps; par. 107, la juge en chef McLachlin et le juge Major, et par. 183, les juges Binnie et LeBel; Rodriguez , p. 589-590, le juge Sopinka.
La question dont est saisie la Cour à ce stade-ci n’est pas de savoir lesquels des programmes de réduction des méfaits ou de ceux fondés sur l’abstinence constituent le meilleur moyen de résoudre le problème de la consommation de drogues illégales .
Il s’agit simplement de savoir si le Canada a restreint les droits des demandeurs d’une manière qui contrevient à la Charte . [Les soulignements sont ajoutés] [ 19 ] Si la contestation concerne une loi ou un règlement, une déclaration d’invalidité pourrait s’imposer. [ 20 ] Lorsqu’une décision est contestée, il appartient au tribunal de « concevoir une réparation convenable » [15] , car « [l]e paragraphe 24(1) prévoit une réparation individuelle lorsque des mesures prises en vertu d'une loi violent les droits garantis à une personne par la Charte » [16] . [ 21 ] Lorsqu’il a été établi que le droit constitutionnel d’une personne a été violé, un tribunal compétent peut accorder selon le paragraphe 24(1) de la Charte une réparation juste et raisonnable.
Toutefois, celle-ci « fait appel à des moyens légitimes dans le cadre de notre démocratie constitutionnelle » [17] et « doit s’efforcer de respecter la séparation des fonctions entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire et les rapports qui existent entre ces trois pouvoirs » [18] . [ 22 ] Ainsi, les tribunaux ne doivent pas s’écarter « indûment ou inutilement de leur rôle consistant à trancher des différends et à accorder des réparations qui règlent la question sur laquelle portent ces différends » [19] et « la réparation convenable et juste est une réparation judiciaire qui défend le droit en cause tout en mettant à contribution le rôle et les pouvoirs d’un tribunal » [20] .
Cependant, « [i]l ne convient pas qu’un tribunal se lance dans des types de décision ou de fonction pour lesquels il n’est manifestement pas conçu ou n’a pas l’expertise requise » [21] , une préoccupation primordiale dans l’affaire qui nous occupe. [ 23 ] Ces paramètres associés au rôle limité des tribunaux balisaient l’intervention de la Cour supérieure, tout autant qu’ils influencent
la décision d’accorder ou non la permission d’appeler de la décision rendue en l’espèce. *** [ 24 ] Des critères extrêmement exigeants encadrent l’autorisation de permission d’appeler d’un jugement rejetant une demande d’injonction. [ 25 ] Dans l’affaire André Simard Notaire inc. c. Luncheonnette [22] , le juge Moore résume les critères pertinents : [3] La présente demande en permission d’appeler est soumise à l’article 31 C.p.c. À ce titre, les requérants doivent non seulement établir que le jugement décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable, mais également que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ) ». [4] En matière d’injonction interlocutoire, la permission d’appeler n’est accordée que de façon exceptionnelle.
Pour cela, il faut que le jugement présente une faiblesse apparente, qu’il cause un préjudice démesuré à l’une des parties ou que les fins de la justice le justifient. Cela s’explique d’abord parce que l’octroi ou le refus d’une injonction interlocutoire constitue l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire du juge d’instance à l’égard duquel la Cour doit faire preuve de déférence et, ensuite, parce qu’il s’agit d’un jugement voué à ne durer que le temps de l’instance et qui ne lie pas le juge du fond, lequel bénéficiera d’une preuve complète.
Le dernier point est important ici puisque les requérants font valoir que la conclusion du juge selon laquelle l’intimée possède un droit clair à l’ordonnance recherchée statue en fait, en grande partie, sur le fond du litige. Or, tel n’est pas le cas. Ce constat est fait à un stade préliminaire, comme le rappelle d’ailleurs le juge à quelques reprises et puisqu’il ne lie pas le juge du fond, il ne tranche pas le litige en
partie non plus qu’il préjudicie en soi les requérants. [ 26 ] En revanche, dans la présente affaire, la décision interlocutoire tranche le fond du litige puisque les personnes itinérantes visées seront, dans les faits, évincées, rendant théorique tout éventuel plan du Ministère pour les reloger.
La déférence accordée s’amenuise, mais les erreurs qui concernent l’évaluation de la preuve demeurent assujetties à la démonstration de l’existence d’une ou d’erreurs manifestes et déterminantes. *** [ 27 ] Dans sa demande de permission d’appeler, la Clinique soutient que cette affaire « soulève une nouvelle question d’intérêt public en opposant les intérêts de personnes parmi les plus vulnérables de la société à ceux des usagers de l’autoroute Ville-Marie ».
Elle ajoute que la question est d’intérêt public « puisqu’elle demande la priorisation d’un danger qui suivra immédiatement, soit l’expulsion des membres de la Communauté vis-à-vis un danger potentiel théorique et non immédiat pour les usagers de l’autoroute Ville-Marie ». [ 28 ] De l’avis de la Clinique, le jugement permettant l’expulsion des personnes itinérantes « prive des personnes parmi les plus vulnérables de la société d’une mesure de protection provisoire essentielle, offerte par le droit, permettant de sauvegarder leurs droits fondamentaux, et ignore l’intérêt de la collectivité à ce que ces personnes soient logées dans des conditions qui permettent leur réinsertion ». [ 29 ] La Clinique prétend aussi que le refus de la Cour supérieure d’accorder un délai supplémentaire de 30 jours, jusqu’au 15 juillet 2023, afin d’assurer que des mesures temporaires de logement puissent être trouvées pour loger environ 12 personnes, « […] vient cristalliser une atteinte à leurs droits à la vie et à la sécurité ». [ 30 ] Rappelant les nombreuses décisions « où les tribunaux ont eu à se prononcer sur les enjeux d’intérêts publics soulevés par la question de l’itinérance », la Clinique estime que les questions d’intérêt public identifiées se conjuguent avec l’impératif pour la Cour d’appel de « se prononcer sur l’injonction interlocutoire refusée et les conséquences réelles, graves et irrémédiables de celles-ci – tant sur les requérants que sur l’instance en cours ». [ 31 ] Je signale tout d’abord que la Clinique a reconnu à toutes les étapes que les personnes itinérantes vivent sous l’autoroute sans droit [23] .
Lorsque l’on considère l’
article 38 de la
Loi sur la Voirie [24] qui interdit tout empiètement sur l’emprise de l’autoroute, cette concession allait de soi dans un contexte où la constitutionnalité de l’
article 38 n’était pas contestée. [ 32 ] Cependant, elle affirme que l’expulsion de celles-ci, sans qu’elles aient un endroit alternatif où se loger, viole leur droit à la sécurité et à la vie garanti par l’
article 7 de la Charte canadienne de même que l’article 1 de la Charte québécoise [25] . [ 33 ] Essentiellement, la capacité de se procurer un abri adéquat est une nécessité de la vie qui relève du droit à la vie protégé par l’
article 7 de la Charte canadienne . L’expulsion des personnes en situation d’itinérance sans possibilité de refuge alternatif viole ce droit en ce qu’elle expose ces personnes à des atteintes physiques et psychologiques, ce qui justifie le prononcé d’une injonction interlocutoire. [ 34 ] Sur le fond du litige, la Clinique recherche la mise en œuvre d’un plan d’action développé par Résilience Montréal pour reloger les personnes itinérantes qui vivent sous l’autoroute Ville-Marie [26] . *** Le jugement entrepris [ 35 ] Le juge analyse les critères de l’article 511 C.p.c. qui permet d’accorder une injonction interlocutoire.
[ 36 ] Il affirme que le critère de la forte apparence de droit à l’égard de toutes les conclusions recherchées au fond s’applique, « puisque la demande au fond aura été décidée en
partie au stade interlocutoire et qu’elle ne comportera plus qu’une conclusion mandatoire » [27] . De plus, le critère de la forte apparence de droit doit s’appliquer, puisque l’injonction décidera d’une
partie substantielle du litige [28] , exception à la règle de la « question sérieuse à juger » reconnue dans l’arrêt RJR – MacDonald Inc. [29] . [ 37 ] Premièrement, il conclut qu’il n’y a pas de forte apparence de droit en faveur de la Clinique [30] . D’une part, le juge constate qu’il « n’existe pas de droit constitutionnel autonome à l’érection d’un abri dans les espaces publics » [31] . Par ailleurs, s’appuyant sur l’arrêt Gosselin de la Cour suprême et l’arrêt Tanudjaja v.
Canada (Attorney General) de la Cour d’appel de l’Ontario [32] , le juge estime qu’il n’existe aucune obligation positive de l’État de mettre en œuvre un plan d’action pour loger les personnes itinérantes vivant sous l’autoroute [33] .
D’autre part, le juge considère le droit clair du Ministère de faire cesser tout empiètement sur l’emprise de l’autoroute. [ 38 ] Deuxièmement, il détermine qu’il existe un préjudice sérieux pour les personnes itinérantes en raison du fait que « l’expulsion présente un danger pour leur vie et leur sécurité puisqu’ils n’ont nulle part d’autre où aller » et de la perte du soutien de la communauté d’entraide qui s’est développé dans ce campement [34] . [ 39 ] Troisièmement, il estime que la prépondérance des inconvénients favorise la poursuite des travaux de réfection de l’autoroute Ville-Marie pour les usagers, la sécurité de tous, y compris les personnes itinérantes [35] . [ 40 ] Pour ces motifs, il rejette la demande d’injonction interlocutoire. *** Analyse des erreurs invoquées [ 41 ] La Clinique invoque trois erreurs dans le jugement de première instance dont je traite en séquence et qui justifieraient la permission d’appeler.
Apparence de droit : le critère applicable [ 42 ] Selon la Clinique, le juge a erré en ce qui a trait au critère applicable à l’octroi de l’injonction interlocutoire. L’injonction demandée étant uniquement de nature prohibitive, le juge devait s’en tenir au critère de la « question sérieuse à juger ». Cette erreur est d’autant plus importante ici, puisqu’elle a comme conséquence de mettre fin au litige. [ 43 ] Aux fins du débat, je vais tenir pour acquis que le juge devait appliquer le critère de la question sérieuse à juger plutôt que celui de la forte apparence de droit [36] .
Cependant, tout préjudice pouvant résulter de cette erreur pourra être considéré dans l’évaluation du troisième critère, car c’est « l'appréciation de la prépondérance des inconvénients, qui permettra habituellement de trancher les demandes concernant des droits garantis par la Charte » [37] . [ 44 ] Il faut tout de même noter que l’injonction interlocutoire visait à empêcher l’expulsion des personnes itinérantes afin qu’une injonction permanente soit prononcée pour enjoindre au Ministère de mettre en œuvre un plan d’action pour reloger les personnes itinérantes vivant sous l’autoroute.
Il était quand même difficile pour le juge d’ignorer la nature de l’ordonnance qui allait être recherchée à l’étape du fond sans évaluer la compétence du tribunal pour l’accorder. Une telle approche relèverait d’une analyse en vase clos. [ 45 ] Quelques observations s’imposent tout de même sur l’apparence de droit.
Même si l’examen requis est extrêmement restreint, il s’avère ici déterminant. [ 46 ] Le premier juge explique avec raison qu’il ne suffit pas de démontrer une apparence de droit quelconque, mais une apparence de droit quant aux conclusions recherchées sur le fond. [ 47 ] La présente affaire se distingue singulièrement des décisions invoquées par la Clinique où la validité constitutionnelle d’un règlement municipal était contestée à l’aune de trois principes de justice fondamentale : le caractère arbitraire du règlement, sa portée excessive ou les conséquences totalement disproportionnées à l’objet du règlement [38] . [ 48 ] Or, en l’espèce, la Clinique ne recherche pas une déclaration d’invalidité de l’
article 38 de la
Loi sur la voirie [39] qui interdit d’empiéter sur l’emprise d’une route ou y installer de l’équipement; ni de l’article 39 qui permet au ministre de transmettre un avis écrit à celui qui contrevient à l’article 38, l’enjoignant d’enlever, dans le délai imparti, l’équipement installé sans son autorisation et qui autorise aussi le ministre à remettre en état l’emprise de la route. [ 49 ] De plus, la Clinique allègue une atteinte au droit à la vie et à la sécurité des personnes itinérantes, sans toutefois identifier le principe de justice fondamentale qui serait transgressé dans les circonstances de la présente affaire.
Cet élément essentiel de l’analyse est totalement absent tant du recours, tel que présenté par la Clinique, que de son argumentation. [ 50 ] Dans l’arrêt récent Conseil canadien pour les réfugiés c. Canada (Citoyenneté et Immigration) [40] , le juge Kasirer résume le cadre d’un recours fondé sur l’
article 7 de la Charte : [56] Pour faire la preuve d’une violation de l’ art. 7 de la Charte , ceux qui contestent des dispositions législatives doivent d’abord démontrer que celles - ci portent atteinte à leur droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne. Dans le cadre de cette analyse, il faut se demander si les dispositions législatives mettent « en jeu » les droits en question, en ce sens qu’elles entraînent une restriction, un effet préjudiciable ou une atteinte à ceux - ci ( Carter , par. 55; voir aussi Bedford , par. 57 - 58, 90 et 111 ).
Le risque d’une telle atteinte suffit (voir, p. ex., Carter , par. 62; R. c. Malmo - Levine , 2003 CSC 74 , [2003] 3 R.C.S. 571, par. 89 ; Suresh , par. 27). Ensuite, ceux qui font valoir une contestation doivent démontrer que l’atteinte n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale.
[51] En l’absence d’une contestation constitutionnelle des articles 38 ou 39 de la
Loi sur la voirie ou de l’avis d’éviction[41], ceux-cis’appliquaient pleinement et l’injonction sollicitée ne pouvait tout simplement pas être prononcée.
Par conséquent, le juge voit justelorsqu’il écrit qu’il « n’existe pas de droit constitutionnel autonome à l’érection d’un abri dans les espaces publics »[42]. [52] De cette perspective, il n’y avait aucune question sérieuse à juger. [53] D’autre part, l’autre obstacle se posant à la Clinique concerne la compétence du tribunal pour exiger que l’État mette en place unplan de relocalisation des personnes itinérantes vivant sous l’autoroute. [54] Une fois de plus, le juge applique les bons principes lorsqu’il fait référence à l’arrêt Gosselin[43] de la Cour suprême. [55] Dans cette affaire, la juge en chef McLachlin écrit que « rien dans la jurisprudence ne tend à indiquer que l’art. 7 impose à l’Étatune obligation positive de garantir à chacun la vie, la liberté et la sécurité de sa personne »[44]. [56] Elle poursuit en expliquant que « [l]a question n’est donc pas de savoir si l’on a déjà reconnu — ou si on reconnaîtra un jour —que l’art. 7 crée des droits positifs.
Il s’agit plutôt de savoir si les circonstances de la présente affaire justifient une application nouvellede l’art. 7, selon laquelle il imposerait à l’État l’obligation positive de garantir un niveau de vie adéquat »[45]. [57] Elle formule sa conclusion en ces termes : [83] J’estime que les circonstances ne justifient pas pareille conclusion. Avec égards pour l’opinion de ma collègue le juge Arbour, jen’estime pas que la preuve est suffisante en l’espèce pour étayer l’interprétation de l’art. 7 qu’elle propose.
Je n’écarte pas la possibilitéqu’on établisse, dans certaines circonstances particulières, l’existence d’une obligation positive de pourvoir au maintien de la vie, de laliberté et de la sécurité de la personne. Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce. Le régime contesté comportait des dispositionsprévoyant du « travail obligatoire » compensatoire et la preuve n’a pas établi l’existence d’un véritable fardeau.
Le cadre factuel très ténuen l’espèce ne saurait étayer l’imposition à l’État d’une lourde obligation positive d’assurer la subsistance des citoyens. [Les soulignements sont ajoutés] [58] Même si l’article 15 n’est pas invoqué en l’espèce, je relève tout de même la conclusion récente de la Cour suprême – dans lemême sens que l’arrêt Gosselin – dans l’arrêt Sharma[46] où la majorité s’exprime de la manière suivante : [63] Tout d’abord, le par. 15(1) n’a pas pour effet d’imposer à l’État une obligation positive générale de remédier aux inégalitéssociales ou d’adopter des lois réparatrices (Thibaudeau c.
Canada, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 627, par. 37; Eldridge,par. 73; Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2004 CSC 78, [2004] 3 R.C.S. 657,par. 41; Alliance, par. 42).
S’il en était autrement, les tribunaux seraient entraînés de manière inadmissible à s’ingérer dans le rôlecomplexe dévolu au législateur en matière d’élaboration de politiques et d’affectation des ressources, ce qui serait contraire au principede la séparation des pouvoirs. […] [Les soulignements sont ajoutés] [59] Il est vrai que la doctrine majoritaire formule des critiques sévères à l’endroit de l’interprétation restrictive adoptée par la Coursuprême dans l’arrêt Gosselin[47], mais il s’agit d’un précédent qui liait néanmoins le premier juge. [60] Comme l’explique la Cour suprême dans l’arrêt Bedford, « la juridiction inférieure ne peut faire abstraction d’un précédent quifait autorité, et la barre est haute lorsqu’il s’agit de justifier le réexamen d’un précédent »[48].
Cela n’est possible que « lorsque denouvelles questions de droit sont soulevées par suite d’une évolution importante du droit ou qu’une modification de la situation ou de lapreuve change radicalement la donne »[49]. [61] Dans l’état actuel du droit, l’ordonnance recherchée par la Clinique ne pouvait être prononcée. La notion d’intérêt public [62] La Clinique soutient aussi que le juge a erré dans l’appréciation de la prépondérance des inconvénients en omettant d’incluredans le critère de l’intérêt public les intérêts particuliers des personnes itinérantes et de la communauté qui s’y est créée.
À son avis,l’intérêt de la collectivité comprend la relocalisation des personnes itinérantes dans des conditions permettant leur réinsertion sociale. [63] Le premier juge considère les questions touchant à la relocalisation, mais les pondère d’une manière différente de celle proposéepar la Clinique. [64] Par ailleurs, le juge tient compte des dangers que représente la structure de l’autoroute Ville-Marie pour les usagers et pour lespersonnes itinérantes elles-mêmes. On ne saurait lui faire reproche d’avoir pris en compte la sécurité de tous dans l’évaluation de laprépondérance des inconvénients[50].
Ce seul point, sur lequel la Cour doit faire preuve de déférence, est fatal à un éventuel appel. L’absence d’un plan temporaire de relocalisation [65] Finalement, selon la Clinique, le juge a commis une erreur de fait manifeste et déterminante dans l’analyse de la prépondérancedes inconvénients en écartant la preuve selon laquelle aucun plan temporaire n’est en place pour plusieurs personnes itinérantes vivantsous l’autoroute. [66] À l’égard de cet élément, la Clinique relève le fait que la question qui est en cause est une nouvelle question d’intérêt public,
puisqu’elle demande la mise en balance entre un danger immédiat, soit l’expulsion des personnes itinérantes, et un danger « potentiel et théorique » pour les usagers de l’autoroute Ville-Marie. [ 67 ] La Clinique ne me convainc pas que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante à ce sujet ou qu’une formation de la Cour serait susceptible de parvenir à une telle conclusion. [ 68 ] D’une part, le juge est bien conscient de l’absence d’un plan temporaire.
Il souligne les progrès accomplis pour la relocalisation de plusieurs personnes itinérantes, mais il écrit que : « le délai demandé ne permettra pas de prévenir le préjudice envisagé pour toutes les personnes qui sont présentement dans ces campements ni d’améliorer la sécurité de ceux-ci » [51] . [ 69 ] D’autre part, le juge invoque, à nouveau, dans les derniers paragraphes de son jugement, le principe de la séparation des pouvoirs [52] . [ 70 ] Il estime qu’il ne lui appartient pas de trouver une solution qui relève des gouvernements et non des tribunaux.
Ce faisant, il respecte les enseignements de la Cour suprême concernant les limites du pouvoir judiciaire [53] . [ 71 ] En conclusion, j’estime que, dans les circonstances particulières de la présente affaire et selon les moyens tels que présentés en première instance, la Clinique n’a pas satisfait aux exigences nécessaires pour obtenir la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 72 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, sans frais vu les circonstances particulières du dossier. GUY COURNOYER, J.C.A.
M e Gabriel Pelletier Pour la requérante M e Nancy Brûlé BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour l’intimé Date d’audience : 13 juin 2023
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