2017 QCCQ 936, 2017 QCCQ 936
Opinion
Payan c. Séguin-Angers (Clôtures LS Outaouais) 2017 QCCQ 936 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022904-152 DATE : 24 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN ______________________________________________________________________ Emmanuelle Payan
Partie demanderesse c. Alexandre Séguin-Angers, fasrs Clôtures L.S. Outaouais
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Rendu à l’audition et édité ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Madame Payan poursuit monsieur Alexandre Séguin-Angers, faisant affaires sous la raison sociale Clôtures L.S. Outaouais, pour des mal façons à la fabrication et l’installation d’une clôture qui ne respecte pas les règles de l’art. Elle réclame le montant versé pour l’exécution des travaux, soit la somme de 2 874,38 $.
QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si la clôture a été construite selon les règles de l’art et le montant du préjudice subi. CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Le 10 mai 2015, madame Payan conclut un contrat avec monsieur Alexandre Séguin-Angers pour creuser et remplir un pied de gravier 0 – ¾ dans la cour et installer une porte de bois traité. [ 4 ]
Malgré les demandes de madame Payan et la mise en demeure envoyée le 29 juin 2015 à monsieur Séguin-Angers, celui-ci ne complète pas les travaux. [ 5 ] À l’aide de photographies, madame Payan démontre plusieurs lacunes dans l’exécution des travaux et la construction de la porte. Porte [ 6 ] Certaines planches de la porte ne sont pas de la même couleur.
Monsieur Séguin-Angers indique que les planches vont éventuellement changer de couleur, mais contrairement à ses explications, la couleur demeure inchangée deux ans après les travaux. [ 7 ] Madame Payan demande que la porte soit installée sur roues et que son seuil soit près du sol afin de pouvoir laisser son petit chien circuler librement dans la cour arrière sans risque qu’il se glisse sous la porte et s’évade. Monsieur Séguin-Angers ne respecte pas l’espace convenu et le chien peut facilement passer sous la porte et s’évader.
De plus, l’une des roues est plate sur un côté et ne roule plus. [ 8 ] Également, les charnières sont mal installées, elles sont rouillées et des vis sont manquantes. Gravier [ 9 ] Monsieur Séguin-Angers doit emplir l’espace avec du gravier 0 – ¾ afin de le niveler le sol et l’amener à la hauteur de la bordure de
bois traité. À un endroit, celle-ci dépasse tellement que le véhicule du fils de madame Payan reste accroché à la bordure. [ 10 ] Madame Payan produit un devis, préparé par les Entreprises J.
Fortier Inc., qui indique les travaux à effectuer afin de rectifier la situation : • enlever la porte de clôture existante 15 pieds de longueur avec poteau ancré dans le sol; • enlever gravier 476 pieds carré avec tracteur; • enlever 4 X 4 contour; • réparer descente de gouttière; • administration; • destruction des rebuts; • reconstruction : - creuser pour arriver à 24’’ et mettre l’emplacement de niveau et installer 476 pieds carrés de membrane; - installer gravier 0 – ¾ sur 24’’ de hauteur par 476 pieds carrés et compacter; - creuser deux trous de 8’’ par 5 pieds de profondeur et installer sono tube et remplir de ciment avec poteau de métal pour soutenir la porte de clôture; - installer deux portes de métal avec languettes de plastique intimité, peinture et barrure incluses; - main d’œuvre et matériaux inclus.
Devis valide pour 30 jours. Tout autre travail ajouté sera un ajout à la facture au consentement du client (te). Total (taxes incluses) 8 413,61 $ [ 11 ] Madame Payan présente une réclamation de 2 874,38 $ équivalent au prix du contrat conclu entre elle et monsieur Séguin- Angers. [ 12 ] Le Tribunal constate que madame Payan s’est déchargé de son fardeau de preuve et a démontré que les travaux n’ont pas été effectués selon les règles de l’art et sont affectés de mal façons. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 874,38 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 juin 2015 et les frais de justice au montant de 107 $. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : 21 décembre 2016
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