2022 QCCQ 9767, 2022 QCCQ 9767
Opinion
Protection de la jeunesse — 225559 2022 QCCQ 9767 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003545-213 DATE : 21 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2010 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en révision et prolongation à l’égard de deux enfants âgés respectivement de 12 ans et 10 ans.
Les enfants sont issus de l’union des mêmes parents qui vivent maintenant séparément après avoir été en couple pendant environ quatorze ans. [ 2 ] En date du 22 juin 2021, la Cour du Québec confiait les enfants à leur milieu familial et retenait un motif de compromission, soit les mauvais traitements psychologiques en lien avec un conflit de séparation.
Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente des demandes en révision et prolongation et soumet trois motifs de compromission pour chacun des deux enfants, soit : − Négligence éducative vu le problème de discordance entre les deux méthodes d’encadrement des parents ce qui cause des difficultés d’adaptation aux enfants et l’impulsivité du père dans ses méthodes éducatives; − Mauvais traitements psychologiques vu le conflit de séparation des parents qui est toujours présent; − Risque sérieux de négligence en raison de la fragilité au niveau de la santé mentale de la mère qui a reçu un diagnostic de trouble de l’anxiété. [ 3 ] Au début de l’audience, les deux parents admettent les mauvais traitements psychologiques, mais nient les deux autres motifs.
En effet, la mère dit ne pas contester les deux autres motifs, mais ajoute qu’elle ne se sent pas visée par ceux-ci. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’elle ne les admet pas réellement. [ 4 ] En cours d’audience, le père admet finalement la négligence éducative, mais nie être impulsif face à ses enfants. La mère, quant à elle, maintient sa position et persiste à dire qu’elle ne se sent pas visée par les reproches de la DPJ quant à la discordance importante entre les deux milieux parentaux et considère que ses problèmes de santé mentale ne sont plus d’actualité.
Les témoignages entendus ne l’ont pas fait changer d’avis. RÉSUMÉ DE LA PREUVE PERTINENTE SOUMISE [ 5 ] La preuve soumise démontre clairement l’existence du conflit de séparation et les parents le reconnaissent. Bien qu’ils puissent
être en mesure de communiquer lorsque nécessaire, il y a tout de même un problème de communication important.
Malgré l’implantation d’un cahier de communication, le père fait défaut de le retourner à de multiples reprises et n’écrit rien dans ce cahier depuis le mois de mai dernier. Lorsque nécessaire, il a été en mesure de texter la mère. Cependant, il reproche à celle-ci de ne pas se contenter d’écrire quelques lignes, mais des pages complètes, ce qui accentue le conflit de séparation. De son côté, la mère reproche au père de ne pas répondre à certains de ses messages. [ 6 ] Quant à la négligence éducative, la preuve démontre une discordance entre les deux milieux.
Celui du père est autoritaire et celui de la mère davantage permissif. Ne serait-ce que sur la mise en place d’une heure maximale pour rentrer à la maison, les parents n’arrivent pas à s’entendre. [ 7 ] La mère tolère davantage le non-respect des règles alors que le père est d’une rigidité beaucoup plus importante. Le problème de communication empêche les parents de poursuivre l’application des punitions imposées par l’autre parent.
Cependant, il est noté une amélioration à cet égard suite à l’implantation d’outils par les intervenants. [ 8 ] Cette discordance a des impacts sur les enfants qui commencent à trianguler et à manipuler leurs parents. À
titre d’exemple, lors d’un événement où le père a été strict face à X, ce dernier l’a menacé de s’en aller chez sa mère. Le père l’a pris au mot et l’y a reconduit. L’enfant a vécu cet événement comme de l’abandon en raison du lien important qui semble l’unir à son père. La mère a très bien décrit l’état émotif dans lequel son fils s’est retrouvé ce jour-là, voyant que son père le laissait chez elle et croyant qu’il ne voulait plus lui parler. [ 9 ] De son côté, la mère admet que les comportements de ses fils ne sont pas toujours faciles.
Pour éviter de subir de la violence, elle se plie aux exigences de ceux-ci pour, par la suite, imposer des sanctions. Cette façon d’agir fait en sorte que les enfants réussissent à faire ou à obtenir ce qu’ils veulent sur le moment et à subir la sanction par la suite. Cela a des conséquences auprès des enfants et empêche la mère de faire respecter son autorité en temps opportun.
Cette difficulté nécessite une intervention de la part de la DPJ pour que des outils mieux adaptés soient mis en place afin d’aider la mère à exercer son autorité parentale sans escalade de violence. [ 10 ] À l’égard du risque sérieux de négligence, la mère admet son diagnostic d’anxiété reçu à la suite d’une évaluation psychologique au printemps 2022. Elle reconnait qu’elle était alors en situation de détresse, ce qui n’est plus le cas selon elle. Pour cette raison, elle soumet que ce motif de compromission n’est pas nécessaire.
Elle a un suivi hebdomadaire et perçoit mieux les situations actuellement et avec moins d’anxiété qu’il y a six mois. [ 11 ] La preuve démontre cependant que la situation était à ce point inquiétante qu’on croyait que la mère reçoive un diagnostic de trouble de la personnalité limite. Ce ne fut pas le cas, mais elle a tout de même un diagnostic d’humeur anxieuse.
Elle admet aussi que son trouble anxieux avait un impact sur sa perception des événements. [ 12 ] Comme, il s’agit d’une famille qui vit régulièrement des situations qui nécessitent une intervention des parents, la stabilité émotive et le contrôle de leurs réactions et de leurs émotions respectives sont importants. Le Tribunal est à même de constater que la mère démontre encore certains problèmes à ce niveau. Elle est toujours en arrêt de travail et demande régulièrement d’être recadrée quant à sa méfiance et au contrôle qu’elle tend à vouloir imposer.
Elle a tendance à entretenir des scénarios catastrophiques et à réagir fortement. L’ Étude de la situation sociale de l’enfant , à la page 4, décrit bien le genre d’intervention que nécessitent les réactions de la mère. DÉCISION [ 13 ] Pour les motifs mentionnés précédemment et vu la preuve prépondérante soumise incluant la preuve documentaire, les trois motifs de compromission soumis par la DPJ s’avèrent bien fondés.
Les exemples de situations nécessitant l’intervention des parents, vu les comportements des enfants, nécessitent beaucoup de vigilance de leur part et actuellement, les parents ne répondent pas adéquatement aux besoins éducatifs de leurs enfants. Il en est ainsi non seulement en raison de la discordance dans leurs méthodes éducatives, mais en raison de leurs façons propres d’intervenir. [ 14 ] Le père a finalement admis la négligence au plan éducatif, mais n’a pas reconnu être impulsif à l’égard de ses enfants, mais plutôt être impulsif en d’autres circonstances.
Cette perception que le père a de son impulsivité n’est pas supportée par la preuve. Ne serait-ce que lors de l’événement où il a impulsivement réagi en allant reconduire X chez sa mère ou lors de son intervention physique envers son fils où il lui a fait mal aux côtes. [ 15 ] Quant à la mère, elle démontre également de la négligence éducative alors qu’elle reconnait, qu’en certaines circonstances, il lui arrive de ne pas être en mesure de faire respecter son autorité ni de se faire respecter par les enfants qui finissent par faire ce qu’ils désirent.
Elle considère agir adéquatement pour éviter l’escalade de violence et que le tout est compensé par le fait qu’elle impose, par la suite, une sanction lorsque la situation est redevenue plus calme. Cependant, cela implique que malgré son refus, l’enfant obtient ce qu’il veut et qu’elle perd le contrôle de la situation. [ 16 ] La situation de la mère au niveau de sa santé mentale a été à ce point importante qu’elle a eu besoin d’investiguer voyant qu’un problème était bien présent.
La mère s’est retrouvée dans une situation de détresse qu’elle reconnait, laquelle l’a amenée à se retrouver en arrêt de travail, lequel arrêt est encore d’actualité. La gestion de la garde partagée n’est pas de tout repos et tant Y que X ont des problèmes de comportement difficiles à gérer.
La fragilité de la santé mentale de la mère place les enfants en situation de compromission. [ 17 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il y a un risque sérieux de négligence en raison d’un problème de santé mentale chez la mère et de son instabilité émotionnelle pour laquelle elle reçoit encore un suivi psychologique. [ 18 ] Les mesures demandées s’avèrent être dans l’intérêt des enfants et ne sont pas contestées. Ceux-ci sont maintenus dans leur milieu familial, mais les parents sont informés que leurs problèmes de coparentalité peuvent affecter la garde partagée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 19 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 9 juillet 2021; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 c), 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial, soit celui désigné ou à être désigné par la Cour supérieure; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi psychologique; [ 25 ] ORDONNE aux parents de ne pas exposer l’enfant de quelque manière que ce soit à leurs conflits; [ 26 ] ORDONNE aux parents de ne pas, directement ou indirectement, se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant; [ 27 ] RECOMMANDE aux parents d’encourager l’enfant à maintenir son lien affectif avec l’autre parent et agir en conséquence; [ 28 ] ORDONNE que les parents se présentent, chaque fois que requis, chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation psychologique et un suivi si jugé nécessaire; [ 30 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de ses parents, afin de connaître l’évolution de la situation; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance pour une période de douze mois; ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Dominic Cormier Contentieux du CISSS A Avocat de la demanderesse Me Chantal Gaudreau Centre communautaire juridique A Avocate de l'enfant Dossier pris en délibéré le 4 octobre 2022 POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 9 juillet 2021; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 c), 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial, soit celui désigné ou à être désigné par la Cour supérieure; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois; [ 36 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels; [ 37 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi psychologique; [ 38 ] ORDONNE aux parents de ne pas exposer l’enfant, de quelque manière que ce soit, à leurs conflits; [ 39 ] ORDONNE aux parents de ne pas, directement ou indirectement, se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant; [ 40 ] RECOMMANDE aux parents d’encourager l’enfant à maintenir son lien affectif avec l’autre parent et agir en conséquence;
[ 41 ] ORDONNE que les parents se présentent, chaque fois que requis, chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 42 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation psychologique et un suivi si jugé nécessaire; [ 43 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de ses parents, afin de connaître l’évolution de la situation; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance pour une période de douze mois; ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Dominic Cormier Contentieux du CISSS A Avocat de la demanderesse Me Chantal Gaudreau Centre communautaire juridique A Avocate de l'enfant
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