2010 QCCQ 3349, 2010 QCCQ 3349
Opinion
Entreprises électricité Gikar inc. c. J.A. Belley Entrepreneur général 2010 QCCQ 3349 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI MUNICIPALITÉ DE SAGUENAY, arr. Chicoutimi « Chambre civile » N° : 150-32-007160-092 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ENTREPRISES ÉLECTRICITÉ GIKAR INC. , 2202, St-Agnès, Jonquière, (Québec) G8A 1Y8; demanderesse c. J.A.
BELLEY ENTREPRENEUR GÉNÉRAL , 591, St-Gérard, Chicoutimi, (Québec) G7G 1J4; défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 3,312.88 $ représentant le solde du prix de son contrat d’entreprise retenu par la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse soumet que ce montant représente la valeur des réparations à la suite d’un travail inadéquat de la demanderesse. [ 3 ] Dans le cadre du projet de construction d’un aréna, la défenderesse obtient un sous-contrat incluant l’installation de cinq transformateurs servant au fonctionnement du mécanisme actionnant les toilettes publiques. [ 4 ] Selon ce sous-contrat, Tuyauterie B.G.R.
Inc. fournit le transformateur et le dispositif (œil magique) alors que la demanderesse fournit la boîte électrique. [ 5 ] Après la livraison du bâtiment, des déficiences empêchent le fonctionnement de l’œil magique sur quelques toilettes. Après plusieurs vérifications, on constate qu’elles sont causées par la compression et la surchauffe des pièces du transformateur dans la boîte électrique trop petite. [ 6 ] La demanderesse soutient que la boîte installée à l’origine est conforme aux exigences du fabricant et qu’une installation inadéquate serait immédiatement apparue sur toutes les toilettes.
Elle attribue la défectuosité à un usage répétitif pendant une courte période, c’est-à-dire pendant les pauses de jeux à l’aréna, provoquant la surchauffe du transformateur qui détruit l’œil magique. [ 7 ] Pour corriger ce problème, en juin 2009, la demanderesse installe, sans frais, des boîtes électriques avec extension, augmentant ainsi la circulation d’air et refroidissant les pièces du transformateur pour empêcher la surchauffe lors d’utilisations répétées. [ 8 ] L’explication fournie par la demanderesse est logique mais étant l’entrepreneur professionnel en cette matière, elle est tenue de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception ou découvertes dans l’année qui suit la réception de l’ouvrage ( Art. 2120 C.c.Q. ). [ 9 ] Ici, rien ne prouve que la boîte préalablement installée est un choix imposé par le client ou Tuyauterie B.G.R. ou les experts ou encore la défenderesse. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL; [ 11 ] REJETTE la demande. [ 12 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse 163.00 $ de frais judiciaires.
__________________________________ LINA BOND, (JB 2986) Juge à la Cour du Québec
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