2017 QCCQ 9264, 2017 QCCQ 9264
Opinion
Imbeault c. Alpha, assurances générales 2017 QCCQ 9264 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-700079-170 DATE : 20 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANY IMBEAULT , domicilié et résidant au […], Shefford (Québec), […], Demande c.
ALPHA, ASSURANCES GÉNÉRALES , 114-430 rue St-Georges, Drummondville (Québec), J2C 4H4, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 Le demandeur, Dany Imbeault, réclame à son assureur, Alpha Assurances générales, représentée par M. Luc Demers, la somme de 1 494,68 $ à
titre d'indemnité d'assurance pour des dommages causés à son véhicule. Il ajoute à sa réclamation une demande de 500 $ en dommages-intérêts pour troubles et inconvénients divers. [ 2 ] La défenderesse nie devoir payer les montants réclamés. L'indemnité de 1 494,68 $ représente à ses yeux une aggravation de dommages attribuable au défaut du demandeur de protéger son véhicule. Elle invoque les dispositions de la clause 1.2.3 de la police au soutien de sa position.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le demandeur est propriétaire d'un véhicule électrique de marque GM Volt, assuré auprès de la défenderesse. [ 4 ] Ce véhicule a une autonomie d'environ 70 kilomètres en mode électrique exclusif. Lorsque la batterie est déchargée, un petit moteur à essence entre en action pour activer une génératrice qui fournit au véhicule l'énergie électrique nécessaire à son fonctionnement. [ 5 ] À l'époque concernée, le demandeur utilisait son véhicule pour se rendre et revenir du travail.
Comme il parcourait environ 50 kilomètres à l'aller, il faisait recharger la batterie durant son quart de travail pour ensuite retourner chez lui. Il rechargeait alors la batterie pour le trajet du lendemain. [ 6 ] La majorité du temps, le demandeur utilisait donc son véhicule exclusivement en mode électrique. [ 7 ] Le 31 mai 2016, alors qu'il se rend au travail, le demandeur heurte un raton laveur. L'impact ne laisse aucune trace sur la carrosserie. Le demandeur ne constate rien de particulier dans le fonctionnement de son véhicule.
Il continue de l'utiliser comme à l'habitude, sans problème. [ 8 ] Le 5 juin suivant, alors qu'il effectue un plus long trajet qu'à l'habitude, le moteur à essence est sollicité.
Or, il tombe immédiatement en panne en raison d'une surchauffe. [ 9 ] Le demandeur fait remorquer son véhicule chez le concessionnaire où il apprend que l'impact avec le raton laveur a endommagé des composantes mécaniques, sous le véhicule. [ 10 ] Saisie d'une réclamation, la défenderesse paiera les réparations pour un montant total de 9 412,18 $ en exécution de son contrat d'assurance. [ 11 ] Elle refuse toutefois de couvrir les dommages causés au moteur à essence (au montant de 1 494,68 $).
Selon elle, ils ne sont pas attribuables à l'impact, mais plutôt au fait que le demandeur aurait négligé de vérifier adéquatement son véhicule après l'impact et a continué de l'utiliser sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans l'endommager davantage.
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] La preuve révèle que l'impact avec l'animal a endommagé le radiateur du moteur à essence qui s'est immédiatement vidé de son contenu. [ 13 ] Ce radiateur est situé sous le véhicule et il n'est pas visible d'un simple coup d'œil. Il est fabriqué en matière plastique, d'où le fait qu'il s'est cassé ou a fissuré immédiatement sous le choc. Tout le liquide de refroidissement a alors coulé rapidement sur la route pendant que le véhicule roulait. Comme le liquide était froid, aucune odeur, ni fumée ou autre indice quelconque ne se sont manifestés.
Ce radiateur n'est pas relié à un voyant lumineux pour signaler un problème. Aucune manifestation du bris n'a pu alerter le demandeur. [ 14 ] C'est à la première occasion où il a été sollicité que le moteur, privé de refroidissement, a surchauffé et immédiatement cessé de fonctionner. Il a dû être remplacé. [ 15 ] Le Tribunal retient ici la preuve technique présentée par le témoignage du mécanicien Dominic Imbeault. [ 16 ] La clause invoquée par la défenderesse doit-elle recevoir application en l'espèce? [ 17 ] Cette clause est stipulée au
chapitre de la police intitulé "Déclarer un sinistre et faire une réclamation". Elle réfère aux obligations de l'assuré qui sont énoncées sous la rubrique "Quoi faire lors d'un sinistre". Le sous-paragraphe 1.2.3 est libellé ainsi : 1.2.3 Protéger le véhicule assuré La personne assurée doit se charger de protéger le véhicule assuré contre tout danger de perte ou de dommage supplémentaire, dans la mesure du possible et aux frais de l' assureur .
Si elle ne respecte pas cette obligation, tout dommage qui en découle, dans quelque mesure que ce soit, sera à ses frais. (Soulignement ajouté) [ 18 ] Cette clause impartit à l'assuré l'obligation de protéger son véhicule contre tout dommage supplémentaire. À défaut de respecter cette obligation, le dommage supplémentaire sera à ses frais. Cette obligation est toutefois tempérée par la mention de l'expression « dans la mesure du possible » .
Il ne s'agit donc pas d'une règle de conduite rigoureuse pouvant donner lieu à une obligation de résultat. [ 19 ] Dans les circonstances propres à la présente affaire, le Tribunal considère que le demandeur ne peut se faire opposer cette stipulation contractuelle, puisqu'il a agi selon ce qui lui était possible de faire. On ne saurait lui reprocher une faute d'omission. [ 20 ] C'est parce que le moteur à essence ne fonctionnait pas au moment du bris du radiateur qu'il n'a pas été endommagé sur le coup.
En fait, il l'a été dès la première mise en marche puisque l'impact avait eu pour effet de vider le radiateur et ce, à l'insu du demandeur et sans voyant lumineux ni autre indication pouvant l'alerter. [ 21 ] Le Tribunal conclut que le remplacement du moteur constitue ici un dommage couvert par le contrat d'assurance. La défenderesse doit donc verser la
partie impayée de l'indemnité à laquelle le demandeur a droit. [ 22 ] Cela dit, il est évident que la défenderesse a agi de bonne foi en opposant légitimement une clause contractuelle à son assuré.
Elle n'a donc commis aucune faute la rendant redevable de dommages-intérêts à son égard. [ 23 ] Les démarches, le temps, les déplacements et les inconvénients inhérents à l'exercice d'un recours judiciaire ne constituent pas un préjudice susceptible de compensation. [ 24 ] Pour ces raisons, le demandeur n'a pas droit au montant de 500 $ qu'il réclame à ce titre. [ 25 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE DOLLARS ET SOIXANTE-HUIT CENTS (1 494,68 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2016, PLUS les frais de justice de CENT DOLLARS (100 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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