2018 QCCA 734, 2018 QCCA 734
Opinion
Ville de Mascouche c. Cargair ltée 2018 QCCA 734 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027397-181 (705-17-007600-172) DATE : Le 7 mai 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. VILLE DE MASCOUCHE REQUÉRANTE – Défenderesse c.
CARGAIR LTÉE MAX AVIATION INC. A.L.M. PAR AVION INC. AÉRO-PARTENAIRES INC. 3773825 CANADA INC. DENNIS BELLAMY GIUSEPPINA D’ASCANIO RICHARD PERRON GESTION ANDRÉ L.G. LESPÉRANCE INC. 9043-8326 QUÉBEC INC. GESTION ART-SÉLECT INC. G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE BDD AVIATION INC. GROUPE PROJET 9 INC. 9207-9862 QUÉBEC INC. COM-O-PAC INC. ANDRÉ CHÂTELAIN ENTREPRISE KEITH RICHARDSON INC. DANIEL AYOTTE 9280-4657 QUÉBEC INC. MARCEL BOUCHER ARMAND BOURQUE JEAN HARVEY DANIEL CRÉPEAU SUCCESSION DE JOSÉ VÉRONNEAU MICHAEL OUELLETTE LES PLACEMENTS PIERRE SAUCIER INC.
RENÉ ANCTIL JEAN-PAUL DESMARAIS INTIMÉS – Demandeurs et SIMON VÉRONNEAU MIS EN CAUSE et CORPORATION DE L’AÉROPORT DE MASCOUCHE MISE EN CAUSE FORCÉE JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant du paragraphe 4 du second alinéa de l’article 30 C.p.c ., la requérante, Ville de Mascouche (« Ville »), sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Pierre Nollet) qui, le 16 février 2018, rejette sa demande introductive d’instance pour mise en cause forcée de Corporation de l’Aéroport de Mascouche (« Corporation »). * * *
[ 2 ] En novembre 2016, la Ville met fin aux activités de l’aéroport situé sur son territoire. Les demandeurs dans l’instance principale, intimés devant moi, étaient les principaux utilisateurs de celui-ci. Selon eux, la Ville s’est engagée, dans une lettre transmise à la Corporation en novembre 2014, « à mettre en place un plan d’indemnisation d’une valeur de 6,3 M$ pour les propriétaires et occupants de l’aéroport ».
La Ville ayant fait défaut de respecter cet engagement, ils demandent au tribunal de déclarer cette promesse d’indemnisation « claire, non équivoque, due et exigible », en plus de la condamner à les indemniser pour le préjudice subi en raison de la fermeture de l’aéroport (préjudice qui correspondrait à la diminution de la valeur de leurs actifs en raison de la fermeture). [ 3 ] En réponse, la Ville demande la mise en cause forcée de la Corporation.
Bien que le libellé de sa demande pourrait permettre de conclure autrement, elle précise que sa demande ne relève pas de l’appel en garantie (ne cherchant pas à être indemnisée par elle de la condamnation qui pourrait être prononcée), mais vise plutôt le second cas de figure de l’article 184 C.p.c ., soit qu’elle « intervienne à l’instance afin de permettre une solution complète du litige ou pour lui opposer le jugement ».
Elle allègue deux motifs au soutien de sa demande : 1) son intention de demander la nullité des baux signés en son nom par la Corporation avec 8 des intimés dans le but de plaider l’absence de lien de droit en ce qui les concerne; 2) puisque la fermeture résulte du défaut de la Corporation de trouver un nouvel emplacement pour l’aéroport, comme elle devait le faire au terme d’une entente signée avec la Ville en décembre 2014, elle serait seule responsable des dommages allégués être subis par les intimés. [ 4 ] Comme on l’a vu, le juge rejette la demande. [ 5 ] Les moyens d’appel soulevés au soutien de la demande d’autorisation d’appeler ciblent deux erreurs : 1) d’avoir omis de tenir compte que l’intérêt de certains intimés était fonction de la nullité des baux, de sorte que cette question n’est pas uniquement reliée à la demande reconventionnelle éventuelle; 2) d’avoir circonscrit son analyse de l’action principale sur la seule base du programme d’indemnisation, alors que celui-ci ne peut être étudié sans tenir compte de l’entente signée en décembre 2014 qui en tient lieu et place.
Le juge ne pouvait ainsi permettre que la demande principale aille de l’avant alors qu’une
partie directement intéressée par le débat – la Corporation —, à
titre de signataire des baux et de l’entente ultérieure au programme d’indemnisation allégué, serait absente du débat, d’autant plus que si les intimés ont des droits à faire valoir, c’est à l’encontre de cette dernière qui serait la seule responsable de leurs dommages. * * * [ 6 ] La demande de permission d’appeler de la Ville est visée par le paragraphe 4 du second alinéa de l’article 30 C.p.c .
Le troisième alinéa de cette disposition prévoit qu’en cette matière, la permission est accordée lorsque la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ou encore, de façon exceptionnelle, en présence d’une injustice flagrante. [ 7 ] Le requérant ne me convainc pas de l’existence d’une telle question ici. [ 8 ] Le juge estime d’abord que la demande de la Ville est prématurée puisque le tribunal n’est pas encore saisi de sa demande de nullité des baux.
Il ajoute par ailleurs que la cause d’action contre la mise en cause, à la lumière des conclusions recherchées, n’a de lien qu’avec les allégations d’une éventuelle demande reconventionnelle (qui viserait également la Corporation), ce qui ne peut justifier la mise en cause forcée. Il conclut finalement que la mise en cause forcée recherchée ne respecte pas le critère de nécessité reconnu en cette matière par la jurisprudence.
Selon lui, la règle de la proportionnalité demande le rejet de la demande. [ 9 ] Par ses moyens d’appel, la Ville s’attaque essentiellement à la conclusion du juge voulant que la présence de la Corporation ne soit pas nécessaire au débat. Cette question n’est pas nouvelle ni controversée. Sous les anciennes dispositions du Code de procédure civile , il était reconnu que le critère de la nécessité était l’une des conditions indispensables à l’octroi d’une mise en cause forcée. Dans 9228-6996 Québec inc. c.
Banque Royale du Canada ( 2017 QCCA 1549 ), la Cour précise que ce critère continue de s’appliquer sous l’article 184 C.p.c. , bien que le terme « nécessité» ait disparu de son libellé. [ 10 ] Je ne vois pas non plus une faiblesse apparente dans le jugement entrepris ni une injustice flagrante. Celui-ci ne limite pas la possibilité pour la Ville d’invoquer au soutien de sa défense l’absence d’intérêt de certains intimés en raison de la nullité de leurs baux, de même que l’absence de valeur contraignante du programme d’indemnisation à la lumière de l’entente signée en décembre 2014 avec la Corporation.
Cependant, il ne lui permet pas d’ajouter une défenderesse à la demande reconventionnelle qu’elle entend opposer aux intimés, ce qui est conforme aux enseignements de la Cour dans 9228-6996 Québec inc. c. Banque Royale du Canada , supra , paragr. 4 . [ 11 ] Les conditions pour l’octroi de la permission d’appeler n’étant pas ici respectées, la requête doit être rejetée. Pour ces motifs, la soussignée : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A.
Me François Guimont Me Andrea Gattuso Dunton Rainville Pour la requérante Me Mathieu Ayotte Me Dominic Labbé Beauvais Truchon
Pour les intimés et le mis en cause Me Mathieu Godard Donati Maisonneuve Pour la mise en cause forcée Date d’audience : 3 mai 2018
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