2023 QCCQ 9222, 2023 QCCQ 9222
Opinion
Protection de la jeunesse — 234675 2023 QCCQ 9222 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003733-232 150-41-003734-230 150-41-003735-237 DATE : 15 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2013 -et- Y Née le [...] 2013 -et- Z Né le [...] 2013 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 15 AOÛT 2023 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 10 ans (triplets). Les parents sont séparés, la mère a la garde des enfants de même que de leur sœur aînée (12 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (« la Directrice ») intervient auprès de la famille à partir du printemps 2021 en raison d’éléments de négligence sur le plan physique.
Le père connaît de nombreuses périodes de détention et présente alors des comportements inquiétants au niveau de sa santé mentale. [ 3 ] En février 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis et les confie à la mère pour une période de neuf mois.
Le dossier est fermé à cette échéance. [ 4 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs qu’ils sont victimes de négligence sur le plan éducatif et sur le plan physique. [ 5 ] Elle recommande qu’ils soient hébergés en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 6 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 7 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. ANALYSE [ 8 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • À la suite de l’évaluation du signalement de mars 2023, une mesure volontaire intervient entre les parties afin de confier les enfants à leur mère.
Le 3 juin, une mesure volontaire concernant la fille aînée des parents est conclue afin qu’elle soit hébergée en famille d’accueil, et ce, à la demande de la mère; • Z (9 ans) a un diagnostic de dysphasie sévère à modéré et un TDAH et présente des comportements opposants, notamment en milieu scolaire où il fait des crises, crache sur le personnel et se montre violent; • X et Y (9 ans) ont un diagnostic d’intelligence limite et des difficultés d’apprentissage (ne savent ni lire ni écrire) pour lesquelles elles bénéficiaient de services en milieu scolaire (orthopédagogue et orthophonie); • Le père a vécu plusieurs périodes de détention au cours des dernières années pour des vols, des introductions par effraction et des voies de fait et présente une problématique de santé mentale et de toxicomanie; • Le père est peu impliqué auprès de ses enfants et s’est montré inadéquat à leur égard dans les dernières années; • Au moment de l’évaluation, les enfants ont une hygiène négligée (cheveux très sales, 3 épisodes de poux, dégagent une mauvaise odeur, hygiène dentaire déficiente), n’ont pas de soutien pour leurs études à la maison et se font régulièrement garder par leur oncle paternel qui est peu en mesure de les encadrer; • X ne fréquente plus l’école depuis décembre 2022 alors que Y ne la fréquente plus depuis février 2023.
Z s’y présente la moitié du temps; • La mère motive les absences des enfants à l’école et ne donne pas suite aux demandes de rencontre du personnel scolaire; • La mère travaille dans une épicerie où elle effectue certains horaires de soir et y amène parfois ses enfants avec elle; • La mère n’offre aucune routine de vie ni aucun encadrement (exemple : heure de coucher, heure de repas, routine d’hygiène, absences de la mère) pour ses enfants et ne collabore pas avec le milieu scolaire; • Un service d’aide éducative a été offert dans le milieu, mais la mère annule fréquemment les rencontres, se mobilise peu et aucun changement significatif n’est observé; • Le 23 mai dernier, une intervention policière survient puisque Z a fugué du milieu scolaire.
Or, après vérification, il appert qu’il s’était simplement rendu à son domicile pour manger puisque sa mère n’avait prévu aucun repas pour lui; • La situation des enfants, en raison notamment de leurs besoins particuliers, se dégrade et leurs besoins de base ne sont pas répondus; • Le 26 juin dernier, l’Honorable Jean Hudon ordonne l’hébergement provisoire des enfants en famille d’accueil; • Y et X se sont bien adaptées à leur nouveau milieu de vie alors que l’intégration de Z a été plus difficile; • La mère est déménagée le 1er juillet dernier, a modifié son horaire de travail et a complété des démarches afin d’obtenir un suivi personnel; • Les enfants bénéficient de contacts avec leur mère qui se déroulent bien; • Il est dans l’intérêt des enfants de demeurer hébergés en famille d’accueil, ce à quoi la mère consent ainsi que le père;
[ 9 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis. Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 10 ] Les recommandations répondent à l’intérêt des enfants. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38 b) 1 i de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 15 ] ORDONNE jusqu’au 29 février 2024 l’exécution des mesures suivantes : [ 16 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 17 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon les modalités déterminées après entente entre les parties et, à défaut d’entente, déterminés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, au lieu et au degré de supervision requis; [ 18 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, la fréquence et au degré de supervision requis; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer à une évaluation en neuropsychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 20 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 21 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38 b) 1 i de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 27 ] ORDONNE jusqu’au 29 février 2024 l’exécution des mesures suivantes : [ 28 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 29 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon les modalités déterminées après entente entre les parties et, à défaut d’entente, déterminés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, au lieu et au degré de supervision requis; [ 30 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, la fréquence et au degré de supervision requis; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer à une évaluation en neuropsychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 32 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 33 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Z : [ 36 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 37 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38 b) 1 i de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 38 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 39 ] ORDONNE jusqu’au 29 février 2024 l’exécution des mesures suivantes : [ 40 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 41 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon les modalités déterminées après entente entre les parties et, à défaut d’entente, déterminés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, au lieu et au degré de supervision requis; [ 42 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, la fréquence et au degré de supervision requis; [ 43 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer à une évaluation en neuropsychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 44 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 45 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 46 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 47 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 22 août 2023 Centre jeunesse Me Sophie Bergeron (enfants) Mère Père Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 15 août 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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