2018 QCCQ 798, 2018 QCCQ 798
Opinion
Lefrançois c. Falardeau 2018 QCCQ 798 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-065779-166 DATE : 5 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ MARTIN LEFRANÇOIS , […] , Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) […] Demandeur / défendeur reconventionnel c.
NANCY FALARDEAU , […], Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) […] et GUY BEAULIEU , […], Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) […] Défendeurs / demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Martin Lefrançois réclame 2 035,29 $ à ses voisins, Nancy Falardeau et Guy Beaulieu.
Ils auraient endommagé sa clôture séparant leurs terrains qu’il prétend devoir remplacer sur une longueur de 50 pieds. [ 2 ] Les défendeurs plaident qu’ils n’ont pas endommagé la clôture et, par demande reconventionnelle, réclament 3 094,09 $ pour remplacer cette clôture que monsieur Lefrançois se serait appropriée sans droit sur leur propriété pour l’installer le long de la ligne qui sépare son terrain de celui des défendeurs. Le contexte [ 3 ] Martin Lefrançois et Nancy Falardeau sont frère et sœur.
Ils ont la même mère, Fernande Falardeau. [ 4 ] En 1995, monsieur Lefrançois vend à sa mère une propriété contigüe à la sienne pour y construire une maison. [ 5 ] En 1996, il achète et installe, à l’arrière du terrain vendu à sa mère, une clôture à mailles de chaines de type « Frost » d’une hauteur de six pieds. [ 6 ] En juin 2014, Fernande Falardeau annonce qu’elle vend sa propriété aux défendeurs. [ 7 ] Monsieur Lefrançois en est contrarié, puisqu’il espérait racheter la propriété de sa mère.
Il lui demande alors de reprendre la clôture qu’il a payée et installée en 1996 derrière chez elle. [ 8 ] Fernande Falardeau témoigne qu’elle accepte la demande de son fils. Elle ajoute qu’à ce moment, la clôture est déjà endommagée. [ 9 ] Celui-ci enlève la clôture et l’installe au début du mois de mai 2015 le long de la ligne qui sépare son terrain de celui des défendeurs, soit sur une longueur d’environ 250 pieds.
La clôture est attachée a des piquets de fer avec de la broche. [ 10 ] Les défendeurs prennent possession de l’immeuble de Fernande Falardeau le 25 mai 2015. [ 11 ] Monsieur Lefrançois soutient que la clôture a été endommagée sur une longueur d’environ 50 pieds par les faits et gestes des défendeurs. [ 12 ] Plusieurs mailles sont étirées ou brisées et la clôture est déformée par endroits parce que les défendeurs ont entassé ou soufflé de la neige le long de celle-ci avec leur tracteur au cours de l’hiver 2016.
[ 13 ] Monsieur Lefrançois a obtenu une estimation au montant de 1 535,29 $ pour remplacer la clôture sur une longueur de 50 pieds et réclame une somme de 500 $ pour troubles et inconvénients. [ 14 ] Monsieur Beaulieu témoigne qu’il ne pousse pas la neige avec son tracteur mais qu’il la souffle non pas sur la clôture mais vers l’entrée de sa maison et qu’il est impossible qu’il ait endommagé la clôture. [ 15 ] Les défendeurs soutiennent qu’il s’agit d’une vieille clôture qui était sur la propriété de Fernande Falardeau et que monsieur Lefrançois l’a enlevée sans droit.
Ils réclament 3 094,09 $ pour le remplacement de cette clôture. [ 16 ] Ils précisent qu’elle est déformée, car mal installée. Pour éviter toute relation avec eux, monsieur Lefrançois y a accroché, au cours de l’été 2015, pendant quelques temps et jusqu’à ce que la municipalité exige qu’elles soient retirées, des vieilles feuilles de tôle, maintenant remplacées par des lattes de plastique blanches,. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 17 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énonce que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 18 ] Cet
article impose donc à monsieur Lefrançois le fardeau d’établir une faute commise par les défendeurs. Il ne suffit pas d’affirmer un fait, il faut le prouver. Cette preuve, que monsieur Lefrançois doit présenter, doit être faite selon les critères de la prépondérance, en vertu de l’
article 2804 C.c.Q. , lequel précise que la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante. [ 19 ] Ainsi, la preuve doit être claire et convaincante pour satisfaire aux critères de la prépondérance des probabilités. [ 20 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière des témoignages et de la documentation produite au dossier et notamment les photographies, déterminer si monsieur Lefrançois a réussi à convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation. [ 21 ] La demande de monsieur Lefrançois ne peut être accueillie.
Il n’a pas démontré, de façon prépondérante, que les défendeurs ont commis une faute [1] . Le Tribunal ne peut se baser sur sa seule affirmation. [ 22 ] Certes, les nombreuses photographies produites par monsieur Lefrançois démontrent que la clôture est endommagée à certains endroits mais rien ne prouve que cela résulte des faits et gestes des défendeurs. [ 23 ] Il faut rappeler qu’il s’agit d’une clôture qui a déjà 20 ans et qui a été installée une première fois en 1996 puis enlevée et réinstallée en 2015. [ 24 ] Le temps et ce déplacement ont pu dégrader la clôture.
On ignore aussi dans quelles conditions et de quelle façon monsieur Lefrançois l’a enlevée et réinstallée.
Notamment, elle est attachée, de façon artisanale, à des piquets de fer avec de la broche. [ 25 ] Selon les photographies, on voit une clôture qui gondole à plusieurs endroits sur quelque 250 pieds de longueur, parce qu’elle n’a pas été bien tendue ou qu’on ne pouvait la tendre davantage. [ 26 ] Au surplus, les vieilles feuilles de tôle disposées sur la clôture pendant quelques mois ont pu contribuer aux bris constatés. [ 27 ] Enfin, Fernande Falardeau témoigne que la clôture était déjà endommagée lorsqu’elle était installée sur son terrain. [ 28 ] Dans les circonstances, la réclamation de monsieur Lefrançois est rejetée. [ 29 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle doit aussi être rejetée.
La preuve ne permet pas d’accorder cette réclamation. Elle démontre plutôt que Fernande Falardeau a fait remise de la clôture à son fils. Il était donc autorisé à l’enlever et à la reprendre. Le Tribunal considère que cette demande est d’abord et avant tout une réponse à la réclamation de monsieur Lefrançois. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais de justice fixés à 100 $; REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs / demandeurs reconventionnels. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 2 octobre 2017
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