2014 QCCA 128, 2014 QCCA 128
Opinion
Landry c. Guimont 2014 QCCA 128 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-09-008062-132 (200-17-018007-138) DATE : 24 janvier 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SARTO LANDRY REQUÉRANT - Demandeur c. PIERRE-GABRIEL GUIMONT, ès qualités de syndicat adjoint du Barreau du Québec INTIMÉE – Défendeur et NANCY J.
TRUDEL, ès qualités de secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec et TRIBUNAL DES PROFESSIONS MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT sur requête pour permission d’appeler [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Michèle Lacroix), le 7 mai 2013, qui a rejeté sa demande en révision judiciaire, de même que d’autres demandes accessoires. [ 2 ] Le 30 octobre 2008, le requérant a été reconnu coupable par le Conseil de discipline du Barreau du Québec (Mes Jean-Guy Légaré, Marie-Josée Brodeur et Pierre Daignault) de deux chefs d’accusations, soit celui d’avoir induit le tribunal en erreur en ne l’informant pas qu’il ne détenait plus, dans son compte en fidéicommis, un certain montant d’argent et celui d’avoir omis d’informer une avocate qu’il ne détenait plus, dans son compte en fidéicommis, ces mêmes sommes d’argent. [ 3 ] Le 25 août 2009, il a été condamné à une radiation temporaire d’un mois sur chacun des chefs, à être servie concurremment. [ 4 ] Le 26 février 2013, le Tribunal des professions (les honorables Jacques Paquet, j.c.q., Lucie Godin, j.c.q. et Renée Lemoine, j.c.q.) a rejeté l’appel sur culpabilité et sur sanctions. [ 5 ] Le 7 mai 2013, après avoir prononcé un sursis de la sanction, la Cour supérieure a rejeté la demande de révision judiciaire, de même que toutes les demandes accessoires du requérant.
Analyse [ 6 ] Pour obtenir la permission d’appeler, le requérant doit démontrer que la question qu’il entend soumettre à la Cour en est une de principe, nouvelle ou, encore, une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [1] . Permission pourra aussi être accordée si le jugement apparaît entaché d’une faiblesse grave, tout en respectant le principe de la proportionnalité [2] . [ 7 ] Le jugement porte sur deux aspects. Le premier est la révision judiciaire du jugement du Tribunal des professions, tant sur le verdict que sur sanction.
L’autre aspect porte sur des demandes subsidiaires formulées par le requérant, au cas où la demande de révision judiciaire serait rejetée. [ 8 ] La question qui a été tranchée par le Conseil de discipline était celle de déterminer si le requérant a induit en erreur la Cour supérieure par une allégation contenue dans une procédure en matière d’injonction, selon laquelle il détenait des sommes dans son compte en fidéicommis, et s’il a négligé d’informer l’avocate de la
partie adverse qu’il ne détenait plus ces mêmes sommes. La réponse à ces questions relevait grandement de l’appréciation de la preuve. Ces questions sont au cœur de la compétence du Conseil de discipline et du Tribunal des professions. [ 9 ] Le requérant reproche à la Cour supérieure de ne pas avoir analysé les arguments qu’il lui a soumis. [ 10 ] Or, ce n’est pas le cas. La juge a souligné, avec raison, qu’il n’appartient pas à la Cour supérieure de substituer son appréciation
de la preuve à celle du Tribunal des professions et elle a retenu que ce dernier a motivé sa décision de façon claire, rationnelle, intelligible et logique quant au premier chef d’accusation. Quant au deuxième chef, elle s’est dite d’avis que la preuve est très convaincante.
La juge motive suffisamment son jugement quant au rejet de la demande de révision judiciaire. [ 11 ] Dans le contexte de la révision judiciaire, le requérant n’a pas démontré qu’il entend soumettre une question de principe, nouvelle ou faisant l’objet de jurisprudence contradictoire. [ 12 ] Le requérant a aussi requis de la Cour supérieure, advenant le rejet de sa demande de révision judiciaire, qu’elle prononce certaines ordonnances : ➢ une demande d’ordonner compensation pour un mois de radiation qu’il a déjà purgé et subi au cours de la période de radiation intervenue du 5 mai 2007 au 19 décembre 2011; ➢ Sous-subsidiairement, un sursis de l’exécution de la radiation temporaire d’un mois, jusqu’à ce que les jugements soient rendus dans ses autres dossiers; ➢ Sous-sous-subsidiairement, une demande d’ordonner que le temps de la sanction de radiation soit purgé de façon discontinue, les fins de semaine, de façon à ne pas pénaliser ses clients et à ne pas nuire au bon déroulement des audiences; ➢ Sous-sous-sous-subsidiairement, une demande d’ordonner le sursis d’exécution de la sanction jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le tribunal compétent sur la demande de compensation du temps de radiation. [ 13 ] Pour comprendre ces demandes, il est utile de savoir que le requérant a été radié de son ordre professionnel du 5 mai 2007 au 16 décembre 2011, par l’effet de deux décisions du Comité de discipline; l’une prononçant sa radiation provisoire [3] et l’autre prononçant sa radiation permanente [4] . [ 14 ] Le 7 novembre 2011, le Tribunal des professions est intervenu et a acquitté le requérant de huit chefs d’accusation, a confirmé sa culpabilité sur quatre chefs d’accusation et a annulé la radiation permanente.
Ce jugement fait présentement l’objet de deux requêtes en révision judiciaire. [ 15 ] Dans ce contexte, la juge a refusé de se prononcer sur ces demandes accessoires et subsidiaires, estimant qu’il serait prématuré de le faire, étant donné que le jugement du Tribunal des professions fait l’objet de deux demandes de révision judiciaire.
Elle a aussi estimé, vu le rejet de la demande de révision judiciaire, que la Cour supérieure n’a pas compétence pour suspendre la sanction prononcée dans le présent dossier. [ 16 ] Le requérant allègue que la question de la compétence de la Cour supérieure à se prononcer sur des demandes accessoires à une révision judiciaire est certainement une question nouvelle. [ 17 ] Tout en reconnaissant le caractère original, voire ingénieux de la question, il faut souligner qu’elle est maintenant purement théorique : le requérant a déjà purgé la période de radiation d’un mois à la suite du prononcé du jugement rejetant sa demande de révision judiciaire. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Guylaine Gauthier Gauthier avocat Pour le requérant Me Daniel Chénard Pour l’intimé Me Suzanne Gagné Létourneau Gagné Pour les mis en cause Date d’audience : 23 janvier 2014
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