2014 QCCQ 9039, 2014 QCCQ 9039
Opinion
Jobin c. Revêtements Pro-Toit inc. 2014 QCCQ 9039 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061109-145 DATE : 29 août 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ NATHALIE JOBIN, […] , Québec (Québec) […] Demanderesse c.
LES REVÊTEMENTS PRO-TOIT INC., 370, 3 e Rue, Québec (Québec) G1L 2T1 Défenderesse SERVICE DE GARANTIE EMCO LTÉE, 9510, rue Saint-Patrick, Lasalle (Québec) H8R 1R9 Appelée __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Nathalie Jobin, fait une demande à la Cour du Québec, Division des petites créances, laquelle est timbrée le 12 mai 2014, relativement à des travaux de revêtement de la toiture de sa résidence réalisés le 21 mai 2009.
C'est la défenderesse, les Revêtements Pro-Toit inc. qui effectue les travaux, et ce, avec des bardeaux devant être garantis 30 ans par le fabricant, la Cie Matériaux de Construction BP Canada.
Les Revêtements Pro-Toit appelle en garantie Service de garantie Emco Ltée (auparavant la Cie Matériaux de Construction BP Canada). [ 2 ] Le 5 octobre 2012, la juge Danielle Turcotte, J.C.S., dans le dossier n o 500-06-000580-114, accueille une entente de règlement intervenue dans le cadre d'un recours collectif relatif aux bardeaux fabriqués par la Cie Matériaux de Construction BP Canada. [ 3 ] Dans ses conclusions, la juge Turcotte affirme qu'elle déclare que sous réserve des articles 1005 et 1008 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.), tout membre qui ne s'est pas exclu du groupe visé par le règlement est lié par l'entente et le jugement d'approbation. [ 4 ] Dans l'entente de compromis et règlement, la clause 10 détermine les paramètres à suivre pour s'exclure du groupe, il y est entre autres écrit à la clause 10.1 : « Un Membre des Groupes visés par le règlement peut s'exclure ou demander son retrait d'un Groupe visé par le règlement.
Pour exercer ce droit, les membres du Groupe Pancanadien doivent soumettre un Formulaire d'exclusion entièrement complété aux Procureurs des Groupes canadiens, à l'adresse qui sera indiquée dans le Formulaire d'exclusion, par la poste au plus tard à la Date limite pour s'exclure, le cachet postal faisant foi de la date d'envoi; les membres du Groupe du Québec doivent soumettre un Formulaire d'exclusion entièrement complété aux Procureurs du Groupe du Québec et au Tribunal du Québec (Cour supérieure), aux adresses qui seront indiquées dans le Formulaire d'exclusion, par la poste, au plus tard à la Date limite pour s'exclure, le cachet postal faisant foi de la date d'envoi; ». […] (Reproduction intégrale) [ 5 ] Madame Jobin n'a pas la démonstration, lors de l'audition, qu'elle s'est exclue conformément aux exigences du jugement rendu
par la juge Danielle Turcotte, J.C.S. et à la clause 10 de l'entente citée précédemment. [ 6 ] En conséquence, le Tribunal conclut que c'est la Cour supérieure qui est compétente relativement à la demande de madame Jobin, et ce, dans le cadre du recours collectif relatif à la Cie Matériaux de Construction BP Canada.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE compétence; DÉCLARE que seule la Cour supérieure est compétente à l'égard de la réclamation de la demanderesse contre la défenderesse, laquelle a appelé en garantie, Service de garantie Emco Ltée (auparavant la Cie Matériaux de Construction BP Canada); LE TOUT sans frais. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 26 août 2014
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