2011 QCCA 1779, 2011 QCCA 1779
Opinion
Droit de la famille — 113008 2011 QCCA 1779 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021597-117 ( 500-04-040002-058 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 22 septembre 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) R... G... Me Jean-François Rousseau ROUSSEAU, SPÉNARD INTIMÉE AVOCAT(
S) S... S... Me Pierre Montour ENFANT MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) X
En appel d'un jugement rendu le 14 mars 2011 par l'honorable Pierre Ouellet de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfant Greffier: MARC LEBLANC Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Désistement d'appel incident déposé le 4 août 2011. 9 h 45 Ouverture de l'audience. 9 h 46 Argumentation de Me Rousseau. 9 h 54 Argumentation de Me Montour. 9 h 58 Pas de réplique. 9 h 59 Suspension de l'audience. 10 h 09 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 12 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Avec égards, le juge de première instance a commis deux erreurs.
[ 2 ] Premièrement, il a fixé à 383.72 $ par mois la pension alimentaire payable par l'intimée à l'appelant, pour leur fille X, alors que selon le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants elle aurait dû être de 478.69 $ par mois. Le juge s'est fié au Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants complété par l'intimée qui indiquait erronément qu'elle assurait des droits d'accès prolongés (39.7% du temps), ce qui est inexact, ceux-ci étant inférieurs à 20%.
L'intimée a tort d'indiquer un temps de garde supérieur à celui qu'elle exerce réellement pour tenir compte du fait qu'elle maintient une chambre à la disposition de X. Pour obtenir une réduction de la pension alimentaire, l'intimée devait établir l'existence de difficultés excessives ( art. 587.2 C.c.Q. ) ce qu'elle n'a pas fait. [ 3 ] Deuxièmement, le juge de première instance a ordonné que la pension alimentaire soit rétroactive au 1 avril 2011.
Le principe applicable en matière de pension alimentaire est d'en faire rétroagir le paiement à la date de signification de la requête [1] , ici le 9 août 2010. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE en
partie l'appel, sans frais, vu la nature du litige; [ 6 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 7 ] CONDAMNE l'intimée à payer à l'appelant une pension alimentaire de 478.69 $ par mois pour le bénéfice de X, rétroactivement au 9 août 2010, moins ce qui a été versé en vertu de l'ordonnance intérimaire. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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