2015 QCCQ 9834, 2015 QCCQ 9834
Opinion
Protection de la jeunesse — 151239 2015 QCCQ 9834 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-1796-141 DATE : 16 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Requérante et X Enfant Et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de négligence, d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de […] mois. À
titre de mesures, elle recommande de maintenir l’enfant auprès de sa mère et d’ordonner, tant que jugé nécessaire, des visites supervisées entre le père et son fils. Elle suggère un suivi social d’un an. [ 2 ] Les parents sont présents lors de l’audience, assistés de leur procureur respectif. Ils admettent que la violence perturbe leur vie de couple et que cela constitue, pour les enfants, des mauvais traitements psychologiques. Ils reconnaissent aussi que X court un risque sérieux de subir des abus physiques.
Ils nient cependant que leur consommation de stupéfiants place leur enfant à risque sérieux de négligence. [ 3 ] Ils consentent néanmoins aux mesures recherchées. [ 4 ] Le procureur de l’enfant, qui agit sur la base d’un mandat légal, partage la position des parents. [ 5 ] Une seule question est donc en litige : la consommation de stupéfiants des parents fait-elle courir à l’enfant un risque sérieux de négligence? [ 6 ] À cet égard, la preuve révèle que X a « testé positif » au cannabis à sa naissance. De fait, la mère consomme deux joints par jour. Elle le reconnaît candidement.
Cependant, elle en fume un pendant la journée, lorsque les enfants dorment, et le deuxième lorsqu’ils sont couchés pour la nuit. Cela lui permet de relaxer, mais jamais, rapporte-t-elle, elle ne perd le contrôle d’elle-même. En fait, les effets qu’elle ressent sont très légers. Si elle se rendait compte que cette consommation mettait son enfant à risque, elle arrêterait immédiatement. [ 7 ] Il y a plusieurs années que la mère consomme ainsi. Elle a deux enfants plus âgés que X, dont la situation est aussi prise en charge par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Celle-ci demande d’ailleurs la prolongation de la décision antérieure dans le dossier de ces deux enfants, en même temps que la déclaration de compromission dans le dossier de X. Selon l’intervenante entendue dans les dossiers des frères de X, la consommation des parents ne constitue pas un risque pour ces deux jeunes enfants, âgés de 5 et de 2 ans. [ 8 ] Selon la preuve prépondérante, la mère possède de belles habiletés parentales et elle est soucieuse du bien-être de ses enfants.
Elle s’en occupe bien et elle a à coeur de bien accomplir ses responsabilités parentales. [ 9 ] Quant au père, il consommait davantage que la mère, mais il n’était alors jamais seul avec ses enfants. Il a cessé de consommer depuis la fin du mois de décembre. Il ne cache pas que l’expérience fut éprouvante, mais, avec raison, il se dit fier de son accomplissement. Il ne veut plus jamais consommer. [ 10 ] Chacun des parents est prêt à subir une évaluation auprès du [centre A] et à respecter les conseils des professionnels. [ 11 ] Selon l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, il y a notamment une situation de négligence : 2° lorsqu'il y a un risque sérieux que les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1; [ 12 ] En l’espèce, X court-il un risque sérieux que ses parents, en raison de leur consommation de stupéfiant, ne répondent pas à ses besoins fondamentaux? [ 13 ] La loi exige la présence d’un risque sérieux, expression ainsi définie par la jurisprudence : [47] L'expression risque sérieux n'est pas définie par la Loi.
En l'absence d'une définition précise d'un terme ou d'une expression, monsieur le juge DuBois, dans l'affaire précitée, rappelle l'importance de la règle d'interprétation privilégiée par le professeur Pierre- André Côté, soit l'interprétation des mots selon leur sens courant. [48] Les dictionnaires les plus généralement reconnus attribuent au terme sérieux le sens de grave, important, inquiétant.
Force est de constater que le législateur a ainsi établi une norme exigeante quant au niveau de risque requis pour justifier une intervention de l'État lors d'une situation appréhendée d'abus sexuels ou d'abus physique selon l'article 38 de la Loi. [49] Conséquemment, un risque sérieux d'abus sexuels ou d'abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toute hypothèse révélée par la preuve aussi peu probable soit-elle mais néanmoins possible. [1] [ 14 ] Certes, cette précision concerne le risque sérieux d’abus physiques ou d’abus sexuels, mais le sens de l’expression « risque sérieux » doit être le même pour tous les alinéas de l’article 38.
L’analyse faite par le juge Gervais s’applique donc aussi à l’expression utilisée à l’article 38 b) 2 L.P.J. [ 15 ] Or, en l’espèce, la preuve ne permet pas de conclure à l’existence d’une probabilité marquée que les parents ne répondent pas aux besoins fondamentaux de l’enfant. Celui-ci a deux jeunes frères et les parents n’ont jamais fait preuve de négligence à leur égard. [ 16 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, qui avait le fardeau de la preuve, ne s’en est pas déchargée.
Le Tribunal ne peut conclure à l’existence d’une situation de négligence reposant sur l’article 38 b) 2 L.P.J. [ 17 ] Par ailleurs, la preuve est claire quant à l’existence d’une situation de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques : d’ailleurs, les parents l’admettent. [ 18 ] Les parents ont eu plusieurs vives disputes auxquelles leur fils est exposé. Il en découle une situation de mauvais traitements psychologiques ainsi qu’un risque d’abus physiques. [ 19 ] Ainsi, le 5 novembre 2014, une violente dispute oppose les parents. Le père crie, tenant l’enfant dans ses bras.
Heureusement, selon la preuve prépondérante, il va le déposer dans son lit : la tension monte entre les parents et le père finit par pousser la mère. [ 20 ] De plus, le père, qui est impulsif, peut perdre patience. Il lui arrive alors de pincer le frère aîné de X et de lui donner des « pichenottes ». Il peut être brusque avec ses enfants. [ 21 ] Par ailleurs, il faut souligner que les parents consentent à faire les suivis recommandés.
Le père a contacté l’organisme A ; il y a cependant des délais dans l’offre de services, délais dont il n’est pas responsable. [ 22 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 23 ] La requête est fondée; elle est dans l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit maintenu chez sa mère;
b) Qu’une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour la période de douze mois;
c) Que les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés tant que nécessaire et que leur fréquence et leur durée soient déterminées selon entente entre le père et l'intervenante sociale; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal; ce dernier prend acte du fait que la journée de l’audience, l’intervenante propose trois visites par semaines;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport, une fois toutes les deux semaines, de l'évolution de la situation; [ 28 ] RECOMMANDE :
a) Que l’enfant reçoive les soins requis par son état, notamment au niveau médical et social; [ 29 ] prend acte :
a) Que la mère consent à recevoir les services requis par son état, notamment au niveau de la toxicomanie et de la dynamique de la violence conjugale;
b) Que le père consent à recevoir les services requis par son état, notamment au niveau de la toxicomanie et gestion de la colère; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant M e Pierre Cécile Procureur de la mère M e André Nault Procureur du père Date d’audience : 16 janvier 2015
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