2010 QCCQ 12058, 2010 QCCQ 12058
Opinion
Beaulieu c. Société des traversiers du Québec 2010 QCCQ 12058 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-000545-107 DATE : 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE BEAULIEU Demanderesse c.
SOCIÉTÉ DES TRAVERSIERS DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est propriétaire d'un motorisé de marque Cruise Master d'une longueur de 33 pieds. Le 8 mai 2010, le motorisé auquel est attachée une remorque de 23 pieds est conduit par son conjoint en direction de Sept-Iles sur la route 138.
La demanderesse suit son conjoint dans une voiture à l'arrière. [ 2 ] À la hauteur du village de Baie Sainte-Catherine, ils embarquent sur le traversier Félix-Antoine Savard qui assure la traverse gratuitement entre Baie Sainte-Catherine et Tadoussac. [ 3 ] Selon les consignes des matelots, le motorisé se stationne au centre droit du traversier.
Le motorisé est stationné à l'avant du traversier puisqu'il est le premier véhicule de sa rangée. [ 4 ] Lors du débarquement, le conducteur témoigne qu'il a suivi les consignes du signaleur qui lui a demandé de prendre la rampe à droite et, une fois débarqué, il s'est rendu compte que l'avant droit du motorisé a été endommagé. [ 5 ] En effet, la preuve démontre que lors du débarquement l'avant droit du motorisé a heurté la rampe de débarquement lorsqu'il s'est engagé sur celle-ci. [ 6 ] La demanderesse prétend que la défenderesse est responsable des dommages qui ont été causés à son motorisé, puisque son conjoint qui conduisait le motorisé, a suivi les instructions du matelot et que celui-ci devait le guider pour sortir du traversier en toute sécurité. [ 7 ] Elle réclame de la défenderesse la somme de 5 567,58 $, montant auquel les coûts de réparation sont évalués.
ANALYSE [ 8 ] La demanderesse avait le fardeau de démontrer par preuve prépondérante que les employés de la défenderesse ont commis une faute engageant sa responsabilité. [ 9 ] La preuve a démontré que s'est le conjoint de la demanderesse qui a eu le contrôle du motorisé en tout temps et que les matelots présents n'ont pas pour fonction de guider les voitures qui quittent le traversier, mais seulement de leur indiquer la rampe qu'ils doivent emprunter. [ 10 ] Si le conducteur juge qu'il n'est pas en mesure de débarquer sécuritairement, il peut faire une demande d'assistance aux matelots qui pourront, à ce moment, le diriger convenablement. [ 11 ] Cependant, le conducteur du motorisé n'a fait aucune demande d'assistance et il ne s'est même pas rendu compte qu'il avait
endommagé le motorisé lors du débarquement. [ 12 ] De plus, à l'endroit où le matelot était situé pour indiquer au conjoint de la demanderesse la rampe qu'il devait emprunter, ne laisse aucun doute qu'il ne pouvait guider le conducteur lorsqu'il emprunterait la rampe désignée.
Le conducteur ne pouvait raisonnablement croire que le matelot le guiderait pour qu'il emprunte la rampe sécuritairement. [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion que c'est le conducteur qui a commis une faute et s'il ne se sentait pas à l'aise pour quitter le traversier en toute sécurité, il aurait dû faire une demande d'assistance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Date d’audience : 29 novembre 2010
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