2022 QCCQ 8507, 2022 QCCQ 8507
Opinion
Alemohammad c. Garderie éducative l'Île des Pingouins inc. 2022 QCCQ 8507 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703116-195 DATE : 10 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SEYEDAMIR ALEMOHAMMAD SARA GHAYEM SEYEDAMIR ALEMOHAMMAD en qualité De tuteur pour Liam Alemohammad
Partie demanderesse c. GARDERIE ÉDUCATIVE L’ÎLE DES PINGOUINS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Seyedamir Alemohammad et madame Sara Ghayem réclament tant personnellement qu’à
titre de tuteur de l’enfant Liam Alemohammad, 8 500 $ à la Garderie Éducative l’Île des Pingouins inc. (Garderie) suite à une réaction allergique de l’enfant Liam. Plus spécifiquement, il est reproché à la Garderie d’avoir donné un aliment allergène à Liam ayant causé le choc allergique. [ 2 ] De son côté, la Garderie nie tout simplement sa responsabilité. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La Garderie a-t ’elle commise une faute engageant sa responsabilité ? [ 4 ] Si oui, à quel montant ont droit les demandeurs ?
CONTEXTE [ 5 ] La Garderie opère une garderie à Brossard connue comme étant la Garderie Éducative l’Île des Pingouins. [ 6 ] Monsieur Alemohammad et madame Ghayem sont les parents de l’enfant Liam qui au moment des évènements avait un peu plus d’un an et fréquentait la garderie. [ 7 ] Les parties sont liées par un contrat intitulé «Entente de services» qui a été signé le 23 janvier 2018 (pièce D-1).
[ 8 ] En vertu du contrat liant les parties, la Garderie fournie évidemment des services de gardiennage, mais également s’est engagée à fournir des repas dont le repas du midi à l’enfant Liam. [ 9 ] Quelques semaines avant les évènements qui ont lieu le 23 novembre 2018, monsieur Alemohammad et madame Ghayem apprennent que leur enfant est allergique aux œufs et aux sésames tels qu’en fait foi une note du Dr Francoeur (pièce P-2).
Nous sommes alors le 10 octobre 2018. [ 10 ] La Garderie est avisée des allergies de l’enfant Liam dès que les parents en sont informés. [ 11 ] Le 23 novembre 2018, Liam est à la garderie. Il est prévu ce jour de servir des sandwichs aux œufs aux enfants. [ 12 ] Comme la situation allergique de Liam est connue de la Garderie, il est décidé de lui faire un sandwich à l’humus, sandwich que l’enfant mangera. [ 13 ] Une réaction allergique suivra l’ingestion de l’aliment en question.
Les parents sont immédiatement informés de la réaction allergique et l’ambulance est appelée sur les lieux. [ 14 ] Afin d’éloigner tout danger pour Liam, la Garderie utilise l’épipen d’un enfant absent pour Liam avant l’arrivée de l’ambulance. Cet emprunt a été nécessaire puisque monsieur Allemohammad et madame Ghalem n’ont fourni à la Garderie ni épipen ni bénadryl en cas d’allergie alimentaire. [ 15 ] Lorsque les ambulanciers arrivent, monsieur Allemohammad est présent.
L’enfant Liam est amené à l’hôpital où il restera deux jours sans jamais être en réel danger pendant toute cette période. [ 16 ] Il n’en résultera aucune séquelle physique pour l’enfant qui, à sa sortie de l’hôpital, peut vaquer à ses occupations habituelles. [ 17 ] Il est admis, par les parties, que la réaction allergique de l’enfant Liam vient de l’huile de sésame contenue dans l’humus. [ 18 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bienfondé et prétentions des parties.
ANALYSE [ 19 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 20 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bienfondé
de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 21 ] Le contrat liant les parties prévoit que la Garderie fournira l’alimentation nécessaire à Liam. [ 22 ] Comme c’est justement un manquement à cette obligation qui est reproché à la Garderie, il s’agit d’une responsabilité couverte par l’
article 1458 du Code civil du Québec , qui se lit ainsi: «1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.» [ 23 ] Même si en général, la responsabilité des garderies est retenue en vertu de l’
article 1457 du Code civil du Québec , cette responsabilité est généralement recherchée en fonction d’un manquement au niveau de la garde ou de l’utilisation de certains biens. Ici, il ne s’agit pas d’un défaut de surveillance mais un manquement à une obligation prévue au contrat. [ 24 ] L’obligation de fournir un repas à l’enfant Liam comporte l’obligation de lui fournir un repas qui ne le rendra pas malade. C’est la raison d’ailleurs, pourquoi les parents dénoncent à la Garderie les allergies affectant leur enfant. [ 25 ] Cette obligation en est une de résultat.
Le simple fait de ne pas atteindre le résultat prévu au contrat fait ainsi naitre une présomption de responsabilité de la garderie. [ 26 ] Dans la cause de Bélanger Corbeil c. Holiday Inn Laval Montréal [1] , le juge Landry rappelle les principes applicables dans une cause ayant une certaine similitude avec celle devant le Tribunal, puisqu’il s’agit d’une allergie alimentaire survenue après que la défenderesse ait été informée des restrictions touchant la demanderesse. [ 27 ] Le Tribunal reproduit certains passages de cette décision: «[38] En principe, c’est la
partie demanderesse qui a le fardeau de prouver le bienfondé de son recours et de sa réclamation (
article 2803 par. 1 C.c.Q ) : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. … [39] Cependant, il existe essentiellement deux types d’engagements en matière contractuelle, à savoir l’obligation de « moyen » et l’obligation de « résultat ». [40] L’obligation de « moyen » est, par exemple, celle du médecin qui doit prendre les « moyens » appropriés pour guérir son patient sans être tenu de lui garantir sa guérison. [41] À l’opposé, l’obligation de « résultat » est celle d’un transporteur qui s’engage à livrer un produit à une adresse et date données et qui doit garantir que le service sera rendu. [42] L’intérêt de la distinction porte principalement sur la
partie qui doit assumer le fardeau de la preuve, comme l’écrivent les auteurs Baudouin et Jobin dans leur ouvrage sur Les Obligations [16] (à la page 51) : «Dans le cas d’une obligation de moyen , le créancier a le fardeau de prouver , pour faire tenir le débiteur responsable, que celui-ci n’a pas exercé une diligence et une prudence raisonnables dans la poursuite du but fixé...» [43] Par contre, dans le cas d’une obligation de « résultat» (page 52) : «La simple preuve par le créancier de l’absence de résultat suffit à faire présumer la responsabilité du débiteur .
Dès lors, le débiteur, pour dégager sa responsabilité doit aller au-delà d’une preuve de simple absence de faute. Du point de vue probatoire, l’absence de résultat fait donc présumer la responsabilité du débiteur et place sur ses épaules le fardeau de démontrer que l’inexécution provient d’une cause qui ne lui est pas imputable . Le débiteur n’a pas la possibilité de tenter de
prouver absence de faute de sa part; il doit identifier , par prépondérance de la preuve, une force majeure ou encore le fait de la victime , qui a empêché l’exécution de l’obligation. À défaut de décharger ce fardeau, le débiteur est tenu responsable de l’inexécution .» [ 28 ] L’obligation qui incombe à la Garderie peut s’apparenter à la responsabilité du Holiday Inn dans la décision précitée. Ainsi, le juge Landry conclut que l’obligation de s’assurer de l’absence d’allergènes dans l’alimentation est une obligation de résultat. Il décrit le tout de la façon suivante : «[70] Dans la présente affaire, le Tribunal constate que la
partie défenderesse a pris l’engagement clair de fournir à madame Bélanger Corbeil un repas exempt des allergènes qui lui ont été dénoncés. Le défaut de l’établissement de lui procurer le résultat promis fait en sorte que l’établissement est responsable de ne pas y être parvenu. [71] De plus, la preuve révèle que la recette accompagnant le tartare avait été préparée en octobre et/ou novembre 2015 et que la présence de beurre d’arachide était facilement vérifiable auprès du chef responsable de cette recette dès l’époque de la signature du contrat (13 novembre).
Cela n’a pas été fait. [72] On ajoute à cela la probabilité de contamination « croisée » par l’usage du même couteau pour couper le pain brun (avec tournesol) et le pain blanc.
Au sujet du 2 % de graines de tournesol, il importe de savoir qu’une très petite quantité d’un ingrédient allergène est souvent suffisante pour engendrer une réaction importante. [73] Pour toutes ces raisons, le choc anaphylactique subi par madame Bélanger Corbeil fait « présumer la responsabilité de la défenderesse ».» [ 29 ] C’est sans surprise que le Tribunal dans la cause de Bélanger Corbeil tient le Holiday Inn responsable du choc allergique de la demanderesse. Dans pareil cas, la seule échappatoire est, pour les défendeurs, de prouver le cas fortuit ou le fait d’un tiers. À
titre d’exemple, il serait pensable ou imaginable qu’un tiers non lié au défendeur ait ajouté certains ingrédients dans une recette sans que la défenderesse soit informée, il pourrait alors constituer un fait d’un tiers excluant la responsabilité du défendeur. [ 30 ] Ce principe ayant été établi, qu’en est-il dans la cause concernant l’enfant Liam ? Le Tribunal considère qu’en vertu de la convention liant les parties, la Garderie avait l’obligation de s’assurer qu’il y avait absence d’œuf ou de sésame dans l’alimentation de Liam.
Si la Garderie a réussi, quant aux œufs, elle a échoué quant à la présence de sésame dans l’alimentation. [ 31 ] La preuve administrée par le Tribunal révèle que dans l’humus se trouve un ingrédient qui est l’huile de sésame. Cette présence est d’ailleurs énumérée à la liste des ingrédients composant l’humus. [ 32 ] Contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, il n’appartient pas aux parents de vérifier si les aliments qui seront consommés à la Garderie sont exempts de sésame ou d’œufs.
Ces derniers ignorent ce qui est utilisé dans la composition des menus de la Garderie. [ 33 ] Il appartient à la Garderie de s’assurer qu’un enfant souffrant d’allergie alimentaire ne soit pas en présence des allergènes. Cela implique que les ingrédients composant un produit préparé à l’extérieur de la Garderie doivent être lus et analysés afin de s’assurer qu’ils ne présentent aucun risque pour la santé d’un enfant qui est allergique. [ 34 ] Le Tribunal ne peut que conclure que la Garderie a échoué dans son obligation et qu’elle est donc responsable des dommages subis par l’enfant Liam et ses parents.
Épipen [ 35 ] La Garderie se plaint que les parents sont responsables en
partie de la situation puisque l’enfant Liam n’avait pas d’épipen ou de bénadryl comme il avait été demandé dans le passé. [ 36 ] Il est vrai que monsieur Alemohammad et madame Ghayem auraient dû fournir un épipen par prudence pour leur enfant Liam. Cependant, cette omission est sans conséquences ici et voici pourquoi. [ 37 ] La faute reprochée à la Garderie est l’ingestion de sésames. La présence d’épipen n’aurait pas empêché cette faute qui aurait déjà été commise lorsque l’utilisation de l’épipen aurait eu lieu.
Tout au plus, l’absence d’épipen aurait pu avoir un effet sur les dommages subis puisque ceux-ci auraient pu être plus graves si l’administration de l’épipen n’avait pu avoir lieu, cette omission des parents aurait pu leur être reprochée. [ 38 ] Cependant, ici il n’y a eu aucune aggravation de l’état de l’enfant puisque la Garderie agissant promptement a utilisé l’épipen d’un enfant absent évitant ainsi tout dommage supplémentaire à l’enfant Liam.
Montant [ 39 ] Il s’agit toujours de la
partie la plus difficile que d’établir le montant auquel ont droit les demandeurs en pareille situation. [ 40 ] S’il appartient à la défenderesse de démontrer qu’elle a respecté ses obligations contractuelles comme explicitées précédemment, il appartient aux demandeurs de prouver le montant du dommage. [ 41 ] Tout d’abord, il est réclamé une perte salariale et des montants qui ont été payés en trop à la Garderie.
Le Tribunal n’a eu aucune preuve quant à la perte de travail ou de salaire perdu ni quant aux sommes qui auraient été payés en trop. [ 42 ] Il ne reste donc que les dommages moraux qui sont réclamés par les parents. [ 43 ] Il semble clair, aux yeux du Tribunal, que ces évènements ont été vécus beaucoup plus difficilement pour les parents que pour l’enfant qui n’était âgé que d’un an au moment des évènements. [ 44 ] Les demandeurs soutiennent que leur enfant Liam est stressé suite aux évènements vécus il y a 3 ans.
Le Tribunal considère la preuve administrée à cet effet assez légère. [ 45 ] Il est malgré tout clair que les demandeurs ont droit à un dédommagement. Nul doute que le stress et les inquiétudes résultant d’une telle situation ont affecté monsieur Allemohammad et madame Ghayem. Le Tribunal usera donc de sa discrétion pour accorder les montants suivants, soient 1 000 $ à monsieur Alemohammad à
titre personnel, 1 000 $ à madame Ghayem à
titre personnel, 500 $ à monsieur Alemohammad à
titre de tuteur de l’enfant mineur Liam. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse, monsieur Seyedamir Alemohammad et madame Sara Ghayem; [ 47 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Garderie Éducative l’île des pingouins inc. à payer à la
partie demanderesse, monsieur Seyedamir Alemohammad la somme de 1 000 $; [ 48 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Garderie Éducative l’île des pingouins inc. à payer à la
partie demanderesse, madame Sara Ghayem la somme de 1 000 $; [ 49 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Garderie Éducative l’île des pingouins inc. à payer à la
partie demanderesse, monsieur Seyedamir Alemohammad à
titre de tuteur pour Liam Alemohammad la somme de 500 $; [ 50 ] Lesdites sommes portant intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 mai 2019 . [ 51 ] AVEC frais de justice contre la
partie défenderesse. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Date d’audition : 22 septembre 2022
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