2013 QCCA 1686, 2013 QCCA 1686
Opinion
J.V. c. Compagnie d'assurance-vie Croix Bleue 2013 QCCA 1686 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007807-123 (235-17-000022-117) DATE : 30 septembre 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. J... V... APPELANT - Demandeur c.
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE CROIX BLEUE, MÉDAVIE INC., MICHEL RHÉAUME & ASSOCIÉS LTÉE INTIMÉES - Défenderesses ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 juillet 2012 par la Cour supérieure, district de Frontenac (l'honorable Marc Lesage), qui a fait droit aux requêtes en irrecevabilité des intimées formulées à l'encontre de son action. [ 2 ] Par son recours judiciaire, l'appelant (V...) réclame de ses assureurs de personne et de l'administrateur du contrat d'assurance deux indemnités : une première de 206 000 $ payable en cas de décès ou mutilation par accident et une seconde de 24 077,76 $ à
titre de remboursement des primes versées depuis son invalidité de mai 2008. [ 3 ] D'avis que le contrat d'assurance souscrit par V... constituait un contrat d'assurance contre les accidents et non un contrat d'assurance vie, le juge de la Cour supérieure conclut que l'assuré était déchu de son droit de réclamer quoi que ce soit à son assureur. [ 4 ] Le juge de première instance ajoute que la réclamation pour les primes versées en trop devait suivre le même sort que la réclamation principale, soit celle payable en cas de décès ou mutilation par accident du preneur.
Partant, il rejette également cette réclamation. [ 5 ] Les règles qui devaient guider le juge de première instance en la matière ont été énoncées à plusieurs reprises par la Cour, plus particulièrement dans l'affaire St-Eustache (Ville de) c. Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes : [24] Le seul but de la requête en irrecevabilité est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, « ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué ».
À cet égard, la jurisprudence autorise le juge à prendre en considération les pièces produites au soutien de la demande. [25] Le juge saisi d’un moyen d’irrecevabilité doit se prononcer sur le droit comme s’il avait à le faire au fond lorsque ce moyen repose clairement sur la seule application d’une règle de droit ou soulève une question de droit pur, tous les faits étant par ailleurs tenus pour avérés. Il doit cependant éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins que la situation soit claire et évidente, éviter de se prononcer sur le bien-fondé des allégations ou de considérer la difficulté qu’aura la
partie demanderesse à faire sa preuve. [1] [ 6 ] Bien qu'il soit du devoir du juge de trancher toute question de droit pur, se posait, en l'espèce, une question en
partie factuelle qui relève de la compétence du juge du fond. Voici pourquoi. [ 7 ] V..., en sa qualité d'avocat, a adhéré au Programme de protections personnalisé, un programme d'assurance multiprotections offert aux membres du Barreau du Québec. [ 8 ] Aux termes de ce programme d'assurance, l'assuré choisit les protections auxquelles il désire souscrire parmi les suivantes : (
A) invalidité, (
B) vie, (
C) accident maladie complémentaire, (
D) voyage, (
E) soins dentaires, (
F) frais généraux et (
G) maladies redoutées. [ 9 ] V... a souscrit à une seule d'entre elles : (
B) vie. [ 10 ] La garantie d'assurance vie (
B) comprend quatre sections :
1. assurance vie du preneur; 2. assurance vie des personnes à charge du preneur; 3. décès ou mutilation par accident du preneur; 4. décès ou mutilation par accident des personnes à charge. [ 11 ] La
section qui nous concerne est la troisième, dont l'objet de la garantie principale est ainsi décrit :
B) GARANTIE D'ASSURANCE VIE (suite) 3. DÉCÈS OU MUTILATION PAR ACCIDENT DU PRENEUR Objet de la garantie
Sous réserve des dispositions de la présente garantie et de celles du contrat, l'assureur paie au preneur qui subit l'une des pertes prévues dans le Tableau des prestations, le pourcentage prévu dans ce tableau, du montant d'assurance que le preneur a souscrit en vertu de la présente garantie et spécifié au
Sommaire des protections choisies, à condition que l'on soumette à l'assureur des preuves qu'il juge satisfaisantes à l'effet que :
a) la perte résulte, directement et indépendamment de toute autre cause, soit de blessures corporelles accidentelles, soit d'une noyage accidentelle, subies avant la date de renouvellement du contrat qui suit le soixante-quinzième (75
e) anniversaire de naissance du preneur;
b) la perte est survenue dans les trois cent soixante-cinq (365) jours suivant la date de l'accident, quatre-vingt-dix (90) jours dans le cas d'un décès, et, dans le cas d'une fracture, cette dernière a été déclarée à l'assureur dans les trente (30) jours suivant l'accident.
c) les séquelles neurologiques de l'accident cérébro-vasculaire ont persisté plus de soixante (60) jours et ne permettent pas la reprise des activités habituelles du preneur. [ 12 ] Le tableau des prestations auquel réfère la garantie est le suivant : TABLEAU DES PRESTATIONS (Preneur et personnes à charge) PERTE POURCENTAGE DU MONTANT D'ASSURANCE
(1) Perte de la vie
(2) Perte de la vue des deux yeux
(3) Perte des deux mains ou des deux pieds
(4) Perte d'une main et d'un pied
(5) Perte d'une main et de la vue d'un œil
(6) Perte d'un pied et de la vue d'un œil
(7) Perte de l'ouïe et de la parole
(8) Perte d'un bras ou d'une jambe
(9) Perte d'une main ou d'un pied
(10) Perte de la vue d'un œil ou de l'ouïe ou de la parole
(11) Perte du pouce et de l'index d'une même main
(12) Accident cérébro-vasculaire dont les séquelles rendent invalide de façon totale et permanente à l'intérieur d'un délai de soixante (60) jours dudit accident
(13) Fracture du crâne Fracture de la colonne vertébrale Fracture du bassin Fracture du fémur Fracture de la hanche Fracture du sternum Fracture du larynx Fracture de la trachée Fracture de l'omoplate Fracture du radius Fracture de l'humérus Fracture du cubitus Fracture de la rotule Fracture du tibia Fracture du coccyx 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 75 % 50 % 50 % 25 % 50 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Perte : Signifie, le cas échéant, la perte totale et irrévocable de la vue, de l'ouïe ou de la parole, l'amputation du pouce et de l'index et, quant aux mains, aux pieds, aux jambes, la perte totale et irrévocable de leur usage.
Accident cérébro-vasculaire désigne des séquelles neurologiques qui persistent plus de soixante (60) jours, quelle qu'en soit la cause parmi les suivantes : infarctus des tissus du cerveau, hémorragie intracrânienne ou sous-arachnoïdienne, ou embolie de source extracrânienne. Fracture Désigne la rupture violente de l'os [ 13 ] Selon les allégations de la requête introductive d'instance, V... a subi, le 6 mai 2008, un AVC. Selon les rapports médicaux produits au dossier, cet AVC le rend totalement inapte à exercer sa profession d'avocat depuis l'accident vasculaire.
V... allègue, de plus, que ce n'est qu'en 2011 que les médecins ont fait un lien entre son incapacité de travailler et l'AVC de mai 2008. [ 14 ] Se pose, notamment, la question de savoir si les clauses d'assurance contre la maladie ou l'accident ci-haut mentionnées sont des accessoires à un contrat d'assurance sur la vie, auquel cas la règle de déchéance prévue au contrat et à l'
article 2435 C.c.Q. ne s'appliquerait pas en l'espèce. [ 15 ] Bien que le juge ait constaté le caractère équivoque des clauses sous étude, il ne s'attarde pas à l'ensemble du texte en cause qui recèle d'autres ambiguïtés. [ 16 ] Dans le «
Sommaire des protections choisies » par V..., il n'y a qu'une seule catégorie de bénéficiaires pour les deux assurances. La prime mensuelle que doit payer V... pour son assurance vie est de 479,12 $ alors que la prime mensuelle pour l'assurance décès, mutilation ou perte d'usage par accident est de 22,50 $. [ 17 ] L'ensemble de ces ambiguïtés nécessite un exercice d'interprétation pour pouvoir trancher la question du caractère accessoire de l'assurance souscrite par V...
Cet exercice commande de rechercher la commune intention des parties et d'examiner les circonstances dans lesquelles le contrat fut conclu. [ 18 ] Cet exercice ne peut être fait sans l'administration d'une preuve de fait. Ces questions, en l'espèce, ne pouvaient pas être résolues à la simple lecture du dossier. [ 19 ] Ne serait-ce qu'en raison de cet élément, la requête en irrecevabilité des assurances aurait dû être rejetée.
[ 20 ] Qui plus est, le juge de la Cour supérieure a également erré en concluant, à ce stade, que le recours en remboursement et en exonération de primes devait subir le même sort que le recours principal. [ 21 ] La garantie d'exonération du paiement des primes en cas d'incapacité totale est un accessoire au contrat d'assurance prévu à la clause 7 du contrat de V... : Si le preneur devient totalement invalide pendant que son assurance est en vigueur et avant son soixantième (60 ième ) anniversaire de naissance, il est exonéré du paiement de ses primes pour les garanties concernées à compter de la date d'expiration du délai de trente (30) jours consécutifs d'invalidité totale. [ 22 ] Les « garanties concernées » au sens de cette clause sont diverses : invalidité, vie, accident, frais généraux, accident maladie complémentaire et soins dentaires.
Elles ne présupposent donc pas que l'assuré doive réclamer une indemnité d'assurance en lien avec son invalidité pour se prévaloir du bénéfice d'exonération du paiement des primes.
Ainsi, la déchéance du droit de V... à percevoir une indemnité en raison de l'AVC qu'il a subi en 2008 ne peut avoir d'effets sur sa possibilité de demander d'être exonéré du paiement de ses primes d'assurance en raison d'une invalidité totale. [ 23 ] Dans tous les cas, cette question aurait dû être laissée au juge qui sera saisi du fond de l'affaire. [ 24 ] Par ailleurs, V... s'est désisté de l'appel logé à l'encontre de l'administrateur du régime, Michel Rhéaume & Associés Ltée. Ce désistement sans frais fut accepté par l'avocat de cette intimée. La Cour en prendra acte.
POUR CES MOTIFS LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie l'appel avec dépens contre les intimées Compagnie d'assurance vie Croix Bleue et Médavie inc.; [ 26 ] CASSE en
partie le jugement de la Cour supérieure du 20 juillet 2012; [ 27 ] REJETTE avec dépens la requête des défenderesses Compagnie d'assurance vie Croix Bleue et Médavie inc. en rejet de la demande; [ 28 ] PREND acte du désistement sans frais de l'appel déposé à l'encontre de l'intimée Michel Rhéaume & Associés Ltée. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e Jean-Claude Chabot Les Avocats Chabot & Associés inc. Pour l'appelant M e Élisabeth Laroche Heenan, Blaikie Pour les intimées Date d’audience : 24 septembre 2013
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