2022 QCCQ 93, 2022 QCCQ 93
Opinion
Gaudreault c. Lacroix 2022 QCCQ 93 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile N° : 540-22-025846-170 DATE : 5 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNE GAUDREAULT Demanderesse c.
LOUIS LACROIX et YVON ROBERT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lyne Gaudreault réclame 75 000 $ en dommages-intérêts solidairement au journaliste Louis Lacroix et à Yvon Robert à la suite d’une chronique réalisée par monsieur Lacroix lors de l’émission radiophonique « Puisqu’il faut se lever » en août 2016. [ 2 ] Selon Gaudreault [1] , Lacroix a tenu à son égard des propos diffamants et a contrevenu à ses obligations professionnelles en tant que journaliste.
Elle soutient qu’il est directement à l’origine des dommages qu’elle lui réclame. Contre Robert, elle allègue qu’il est la personne qui a, de manière malicieuse, transmis à Lacroix le courriel personnel qu’elle lui avait adressé, courriel qui est à l’origine de la chronique du journaliste. [ 3 ] Lacroix conteste les prétentions de Gaudreault et considère ne pas avoir contrevenu à ses obligations professionnelles. Au contraire, il affirme que les informations communiquées lors de sa chronique ont fait l’objet de vérifications qui ont été corroborées par deux personnes distinctes.
Il ajoute d’ailleurs que sa chronique ne concernait pas Gaudreault, mais plutôt le chef de la Coalition Avenir Québec (« CAQ ») François Legault qui, à l’époque, était le chef de la deuxième opposition à l’Assemblée nationale. [ 4 ] Il plaide de plus que la demande de Gaudreault est, à plusieurs égards, abusive et réclame de celle-ci des dommages moraux et le remboursement des honoraires extrajudiciaires de son procureur. [ 5 ] Pour sa part, Robert nie avoir transmis au journaliste Lacroix le courriel reçu de Gaudreault.
Il considère également que Gaudreault n’a pas effectué la preuve qu’il est, même en partie, responsable des dommages qu’elle lui réclame. [ 6 ] Tout comme Lacroix, il considère que la poursuite de Gaudreault contre lui est abusive et lui réclame des dommages moraux de 20 000 $, des dommages punitifs de 15 000 $ et le remboursement de ses honoraires d’avocats. [ 7 ] Le 28 mai 2021, soit 9 jours avant l’audience, le procureur de Gaudreault a transmis à Lacroix et Robert deux citations à comparaître Duces Tecum comportant chacune une liste de douze (12) documents à produire lors de l’audience du 7 juin 2021.
Dès le 3 juin, les procureurs des défendeurs ont notifié au procureur de la demanderesse deux demandes en annulation des citations à comparaître alléguant une contravention importante au protocole de l’instance et aux principes directeurs de la procédure civile. [ 8 ] Ces demandes en annulation ont été accueillies par le Tribunal.
Toutefois, le volet visant à « Déclarer que les citations à comparaître constituent une utilisation abusive de la procédure et un manquement important au déroulement de l’instance » sera traité dans le cadre du présent jugement. [ 9 ] Afin de faciliter l'analyse des prétentions des parties, voici les cinq questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1. Est-ce que Gaudreault a fait la preuve de la diffamation qu’elle allègue et du fait que Lacroix a agi de manière fautive à son égard? Si oui, quel est le montant des dommages auquel elle a droit? 2.
Est-ce que Gaudreault a fait la preuve que Robert a agi de manière fautive à son égard et si oui, quel est le montant des
dommages auquel elle a droit? 3. À défaut par Gaudreault d’avoir fait la preuve de ses prétentions contre Lacroix, sa demande judiciaire contre lui était-elle abusive et si oui, quelles en sont les conséquences? 4. À défaut par Gaudreault d’avoir fait la preuve de ses prétentions contre Robert, sa demande judiciaire contre lui était-elle abusive et si oui, quelles en sont les conséquences? 5. Les citations à comparaître signifiées aux défendeurs le 28 mai 2021 et annulées le 7 juin 2021 constituent-elles une utilisation abusive de la procédure et un manquement important au déroulement de l’instance?
LE CONTEXTE [ 10 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 11 ] Gaudreault est avocate et membre en règle du Barreau du Québec depuis 1987. Elle exerce sa profession dans le domaine de la santé et sécurité au travail. En 2014, elle se joint à l’étude Dunton Rainville SENCRL à
titre d’avocate conseil, plus précisément au bureau de Laval dont l’équipe, incluant les professionnels, est formée d’une trentaine de personnes. [ 12 ] Elle est active depuis plusieurs années dans de nombreux organismes et associations qui œuvrent dans la région de Saint- Jérôme [2] et elle siège également au conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides [3] . [ 13 ] En 2013, elle a collaboré, avec plusieurs de ses contacts, à la formation d’un nouveau parti politique municipal qui a fait campagne lors de l’élection tenue dans la ville de Saint-Jérôme. [ 14 ] C’est dans le cadre de son implication de citoyenne à Saint-Jérôme qu’elle fait la rencontre d’Yvon Robert, un ancien directeur général de l’Académie Lafontaine qui possède une longue feuille de route en matière d’éducation et d’implication sociale.
En 2015, Robert réside également à Saint-Jérôme et s’implique avec Gaudreault et une résidente du quartier concerné afin de contrer une décision de la ville de Saint-Jérôme qui envisage d’utiliser une
partie d’un parc afin d’améliorer l’offre de stationnement dans ce secteur. [ 15 ] En juillet 2016, Benoit Laliberté, un organisateur politique d’expérience, est nommé directeur de campagne pour la CAQ dans la circonscription électorale de Saint-Jérôme. Son mandat vise à mettre en place une organisation locale efficace en vue d’une élection partielle qui doit s’y tenir à l’automne 2016. [ 16 ] À cette fin, il a besoin de nombreux bénévoles qui occuperont diverses tâches dans la nouvelle organisation.
Certains occuperont une fonction précise dans le fonctionnement de l’organisation locale alors que la majorité des bénévoles s’impliqueront à réaliser des tâches ponctuelles [4] qui leur sont assignées en fonction de leur disponibilité et des besoins de l’organisation. [ 17 ] Pour mettre en place cette organisation, monsieur Laliberté identifie des personnes connues pour leur implication sociale active dans la région de Saint-Jérôme et qui possèdent déjà, pour la majorité, leur propre réseau de contacts. Il les rencontre, les informe concernant la CAQ et son programme et leur demande de s’impliquer à
titre de bénévole. De rencontres en rencontres et par le biais des contacts des nouveaux bénévoles, il met en place le nouveau comité d’action local de Saint-Jérôme (le « CAL »). [ 18 ] C’est lors de l’une de ses rencontres qu’on lui mentionne le nom de Gaudreault, une avocate de bonne réputation, socialement impliquée et qui possède elle-même un intéressant réseau de contacts. Il l’approche et celle-ci accepte de s’impliquer comme bénévole pour le CAL.
De plus, lors d’une réunion du conseil d’administration du CAL à laquelle elle participe, Gaudreault accepte d’assurer la direction des affaires juridiques [5] de l’organisation. [ 19 ] Vu l’élection partielle qui aura lieu dans Saint-Jérôme, la CAQ décide d’y tenir son caucus afin de préparer la rentrée parlementaire de septembre 2016.
Comme tous les membres de la Tribune de la presse du Parlement du Québec [6] couvrent normalement une telle activité, celle-ci bénéficie d’une bonne visibilité et constitue pour la CAQ une excellente occasion de faire connaître son candidat pour l’élection partielle. [ 20 ] L’organisation du caucus est confiée à la permanence du parti et comprend, en début de soirée, un cocktail qui permet aux membres de la région de rencontrer le chef du parti, les députés et le candidat de la CAQ pour l’élection partielle.
Ce cocktail est également l’occasion de recruter le nom de nouveaux bénévoles et de récolter les dons de ceux qui souhaitent contribuer au financement du parti. [ 21 ] Afin d’assurer la réussite du cocktail et maximiser la participation du plus grand nombre de personnes, monsieur Laliberté demande aux bénévoles, dont Gaudreault, d’inviter de cinq à dix personnes à y participer. Dans les faits, elle transmettra trois invitations verbales et vingt invitations écrites à des personnes qu’elle connaît.
Parmi ces invitations écrites, elle en transmet une à monsieur Robert dans le cadre d’un échange privé avec celui-ci. [ 22 ] En vue de l’élection partielle dans Saint-Jérôme, Robert est impliqué à
titre de bénévole pour le Parti libéral du Québec. Il est membre de l’association locale et recense, pour le bénéfice d’une personne des communications de la permanence du parti, toutes les activités se déroulant dans la circonscription. Il informe également la candidate de toutes les activités auxquelles elle pourrait participer afin d’accroître sa notoriété. [ 23 ] Le 23 août 2016, Robert transmet à Gaudreault un courriel sans texte contenant un fichier l’informant de l’identité de la candidate du Parti libéral du Québec pour l’élection partielle de Saint-Jérôme.
Dès le lendemain, Gaudreault lui transmet à son tour un courriel l’invitant le 29 août suivant à une activité de type « 5 à 7» (le « cocktail ») organisée par la CAQ à laquelle participe tous les députés de cette formation politique. [ 24 ] Pour ce faire, Gaudreault utilise une adresse personnelle de courriel à savoir : lgaudreault@gaudreaultavocats.ca. Au bas de son
message, apparaissent son nom, son
titre d’avocate ainsi que les coordonnées complètes du bureau d’avocats Dunton Rainville, incluant l’adresse du bureau de Laval, ses numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse courriel de Gaudreault chez Dunton Rainville et l’adresse du site Web de l’étude. Le courriel contient également, à la toute fin, un avis légal à l’effet qu’il est destiné exclusivement à son destinataire. [ 25 ] Louis Lacroix est un journaliste d’expérience qui travaille depuis plus de vingt ans pour Cogeco.
Il a occupé divers postes pour cette entreprise, dont celui de Chef de pupitre et par la suite, celui de Directeur de l’information d’une émission radiophonique. Au cours de cette même période, il met sur pied les cours de « techniques d’entrevue » au Collège de Radio-Télévision de Québec et est également journaliste surnuméraire pour La Presse Canadienne avec mission de couvrir l’actualité politique à l’Assemblée nationale. [ 26 ] À compter de 2010, Lacroix devient courriériste parlementaire pour Cogeco à temps plein et à ce titre, assume la couverture de la politique à l’Assemblée nationale du Québec.
En août 2016, au moment des faits en litige, il devient journaliste et chroniqueur politique à l’émission « Puisqu’il faut se lever » et en parallèle, il agit comme président de la Tribune de presse de l’Assemblée nationale [7] . [ 27 ] Le samedi 27 août 2016, Lacroix reçoit, d’une source confidentielle qu’il connaît et à qui il promet l’anonymat, une copie d’un courriel dont le contenu est similaire à une exception près à celui transmis par Gaudreault à Robert. En effet, il s’agit du même courriel sauf que le début du courriel n’apparaît pas.
Cela étant, Lacroix ne sait donc pas quelle adresse a été utilisée pour transmettre ce courriel ni à quelle adresse il a été transmis [8] . [ 28 ] En prenant connaissance du courriel, il constate que la signature de celui-ci est celle d’une avocate qu’il ne connaît pas, membre du cabinet Dunton Rainville. Il est étonné que les coordonnées de ce cabinet soient indiquées sur un courriel qui se veut une invitation à participer à une activité politique de la CAQ.
Sa surprise vient du fait qu’un ex-avocat de cette étude, impliqué personnellement dans des activités illégales de financement d’un parti politique à Laval, a témoigné devant la Commission Charbonneau et le nom de l’étude a alors été mentionné. [ 29 ] Lacroix considère imprudent et même paradoxal l’utilisation du nom de l’étude pour l’invitation au cocktail, et ce, d’autant plus que le chef de la CAQ avait été très critique à l’égard du parti Libéral du Québec étant donné certains témoignages devant la Commission Charbonneau. [ 30 ] Considérant que ce courriel soulève une question d’intérêt public, il entreprend certaines vérifications.
Il rencontre le directeur des communications du chef de la CAQ également présent à Saint-Jérôme en vue du Caucus et lui demande de vérifier si Gaudreault travaille pour l’organisation de la CAQ à Saint-Jérôme. Celui-ci vérifie et lui confirme que oui et il reconnaît qu’elle a transmis des invitations pour le cocktail. Il lui donne également les coordonnées du directeur de campagne pour la CAQ dans Saint-Jérôme, monsieur Laliberté. [ 31 ] Ce dernier confirme sa conversation avec Lacroix qui l’informe de l’invitation en sa possession et de la signature professionnelle utilisée par Gaudreault au bas de celle-ci.
Monsieur Laliberté lui confirme que Gaudreault est bien dans l’organisation de la campagne du candidat après quoi, Lacroix l’informe que ce courriel fera l’objet de sa chronique du lendemain matin. [ 32 ] Monsieur Laliberté est contrarié de cette situation et vérifie le tout avec Gaudreault qui lui mentionne avoir transmis l’invitation d’une adresse personnelle, soit lgaudreault@gaudreaultavocats.ca . [ 33 ] Lacroix explique qu’il n’a pas contacté Gaudreault avant la chronique parce qu’elle n’était pas le sujet de celle-ci qui visait précisément le chef de la CAQ. [ 34 ] Le 29 août 2016, Lacroix participe en tant que chroniqueur politique à l’émission radiophonique « Puisqu’il faut se lever » [9] animée par Paul Arcand.
Sa chronique contient trois sujets dont le premier, traite du cocktail organisé en soirée par la CAQ. [ 35 ] Il mentionne à monsieur Arcand, dans le cadre d’un échange, diverses informations concernant le contenu de l’invitation courriel qu’il a en sa possession [10] . Son propos se veut une mise en garde au chef de la CAQ concernant les personnes qui organisent ses activités. Il mentionne le nom de Gaudreault, son
titre d’avocate, le nom du cabinet d’avocats Dunton, Rainville et le fait que le nom de ce cabinet a été entendu à la Commission Charbonneau. Il précise que Gaudreault envoie des invitations en utilisant son courriel professionnel de Dunton Rainville.
Il ajoute qu’elle est une militante de la CAQ dans Saint-Jérôme et qu’il aurait été préférable qu’elle utilise un courriel personnel plutôt que de prendre un courriel dont le nom a été associé à la Commission Charbonneau. [ 36 ] Voici l’extrait pertinent des propos de Lacroix lors de sa chronique : « (PA) : Je voudrais te préciser, toi qui est quand même avec les gens de la CAQ, qu’il y a cocktail ce soir du caucus de la CAQ de dix- huit heures (18 h 00) à vingt heures (20 h 00) et c’est gratuit. (LL) : Oui, exactement, c’est gratuit, le cocktail.
Et moi, si j’étais à la place de François Legault, je ferais un petit peu attention aux gens qui organisent mes activités, parce que j’ai mis la main sur un courriel d’une dame qui s’appelle Lyne Gaudreault, qui est avocate dans un cabinet qui s’appelle Dunton Rainville, que tu connais sans doute pour l’avoir entendu à la Commission Charbonneau à quelques reprises… (PA) : Mettons, oui. (LL) : … et c’est elle qui envoie des invitations pour qu’on aille participer à ce 5 à 7 qui est organisé ici, au Best Western, là, à compter de dix-huit heures (18 h 00) ce soir, alors, et elle utilise son courriel professionnel de Dunton Rainville.
Bon, elle dit dans son courriel : « Vous pouvez venir accompagnés. Confirmez les noms pour que l’organisation soit en conséquence du nombre de personnes invitées », et cætera, mais il reste que…
Je suis pas en train de dire que madame Gaudreault, là, trempe dans des activités louches, là, on me dit que c’est une militante de la CAQ ici dans Saint-Jérôme, mais la délicatesse aurait dû faire en sorte qu’elle aurait utilisé peut-être un courriel personnel plutôt que de prendre un courriel qui est associé, dont le nom est associé à une Commission Charbonneau… (PA) : Oui, mais les pratiques et les mœurs ont changé, Louis, tu sais bien. (LL) : Bien oui, c’est sûr, c’est sûr. (PA) : Non, mais François Legault est mieux d’être informé.
Ça se peut qu’il y ait dix (10) avocats/avocates de Dunton Rainville qui débarquent… (LL) : Bien, c’est ça, exactement, ce soir, t’sais. (PA) : …au cocktail gratos… (LL) : Et puis on a été… (PA) : …pour aller téter un peu, là. (LL) : On a été au cœur de tout un scandale sur le financement politique et puis là, tu as des gens qui sont associés à un scandale de financement politique à Laval qui…Le nom en tout cas du cabinet d’avocats est associé à une activité partisane.
Il me semble que moi, si j’avais été à la place… (PA) : Bien oui. (LL) : …de François Legault, je me serais assuré par simple prudence, n’est-ce pas, qu’il puisse pas y avoir d’ambiguïté en tout cas. […] » [ 37 ] Gaudreault juge diffamatoires plusieurs des propos de Lacroix à son égard. Selon elle, les faits qu’il mentionne en ondes sont inexacts, lui sont préjudiciables et contreviennent à ses obligations professionnelles en tant que journaliste.
Elle lui reproche de ne pas l’avoir contactée avant sa chronique afin de « recueillir ses commentaires ou rectifier les faits, le cas échéant commettant ainsi une faute grave [11] ». [ 38 ] Peu après avoir entendu la chronique de Lacroix, Gaudreault mandate Philippe Leclerc de la firme de communication Nestor Stratégie [12] afin qu’il effectue des démarches auprès de la station radiophonique dans le but de rectifier certains faits relatés par Lacroix lors de sa chronique.
Monsieur Leclerc communique avec la productrice de l’émission « Puisqu’il faut se lever » et lui propose une formulation des faits qui doivent, selon sa cliente, être rectifiés. Il lui transmet d’ailleurs un texte et l’invite à ce que monsieur Arcand en mentionne le contenu sur les ondes avant le mardi 6 septembre. [ 39 ] Devant le refus de la productrice de donner suite à la demande de monsieur Leclerc, une plainte est déposée le 13 septembre 2016 au Conseil de presse du Québec [13] .
Dans sa plainte, Gaudreault formule quatre griefs à l’encontre du journaliste Lacroix. [ 40 ] Le premier grief soutient que la chronique de Lacroix comporte trois informations inexactes. La première est à l’effet qu’elle n’est pas l’organisatrice de l’activité. La deuxième, ce n’est pas elle qui a envoyé les invitations [14] pour la tenue de l’activité.
La troisième, c’est qu’elle n’a pas utilisé son courriel professionnel de Dunton Rainville, mais bien son courriel personnel. [ 41 ] Le deuxième grief est à l’effet que l’information communiquée par le journaliste est incomplète, manque de rigueur de raisonnement et fait preuve de sensationnalisme [15] .
Pour les troisième et quatrième griefs, elle reproche au journaliste de ne pas avoir identifié ses sources [16] et d’avoir refusé de corriger avec diligence ses manquements ou erreurs [17] . [ 42 ] Le 19 juillet 2017, la Secrétaire par intérim du Conseil de presse transmet à Gaudreault la décision du comité des plaintes. Ce comité est formé de cinq personnes, soit deux représentants du public, un représentant des journalistes et deux représentants des entreprises de presse.
Dans sa décision, le Conseil rejette chacun des quatre griefs formulés par Gaudreault dans sa plainte. [ 43 ] Pour trois des griefs, les membres du comité des plaintes sont unanimes. Toutefois, pour le premier grief relatif à des informations inexactes, deux des membres sont dissidents concernant le premier volet de ce grief, à savoir que Gaudreault est organisatrice du cocktail. [ 44 ] Les deux membres dissidents sont d’avis que Gaudreault avait fait la promotion du cocktail et qu’il était inexact de mentionner qu’elle était l’organisatrice.
Toutefois, la majorité des membres a considéré que l’information était exacte puisque le sens du verbe « organiser » est très large.
Selon eux, en envoyant l’invitation à une dizaine de personnes, Gaudreault a effectivement pris part à l’organisation de l’événement. [ 45 ] Suite à la décision du Conseil de presse, Gaudreault transmet le 3 août 2017 à Lacroix et à Robert une mise en demeure conjointe [18] . [ 46 ] À Lacroix, elle lui reproche d’avoir omis d’effectuer auprès d’elle, avant la diffusion en ondes de sa chronique, des vérifications afin d’obtenir ses commentaires et ainsi lui permettre de rectifier certains faits, commettant ainsi une faute grave.
La mise en demeure reprend pour l’essentiel les griefs formulés au Conseil de presse et expose certains faits qu’elle aurait communiqué à Lacroix s’il avait communiqué avec elle [19] . Elle ajoute que Lacroix a contrevenu à plusieurs dispositions du Guide de déontologie journalistique et a refusé de corriger publiquement certains propos qu’elle considère diffamatoires. [ 47 ] Quant à Robert, âgé en 2017 de 80 ans, la mise en demeure indique qu’il a, dans une intention malicieuse, transmis à différents médias copie d’une portion seulement du courriel reçu de Gaudreault.
C’est donc Robert qui, selon Gaudreault, a coupé le début du
courriel empêchant ainsi Lacroix de savoir de quelle adresse provenait le courriel et à quelle adresse il était transmis. [ 48 ] Estimant que les gestes fautifs de Lacroix et de Robert lui ont causé de nombreux troubles, inconvénients et tracasseries et étant d’avis que ces derniers ont agi dans l’intention de nuire à sa réputation, elle leur réclame 75 000 $, somme qui inclut non seulement le remboursement des honoraires de ses procureurs afin que soit rétablie sa réputation à l’issue de la présente demande, mais également des dommages non-pécuniaires et des dommages punitifs. [ 49 ] Dès la réception de cette mise en demeure, les procureurs du défendeur Lacroix informent les procureurs de Gaudreault de leur intention de demander le rejet de tout recours en raison de son caractère abusif. [ 50 ] Pour sa part, Robert est sidéré du contenu de la mise en demeure.
Il n’a jamais entendu la chronique de Lacroix et ne comprend pas pourquoi on lui transmet cette mise en demeure. Il fait le nécessaire pour écouter la chronique et ne comprend toujours pas pourquoi on le tient pour responsable du contenu de celle-ci d’autant plus qu’il n’a pas fait de copie de ce courriel et ne l’a pas transmis à qui que ce soit, sauf, peut-être, à une personne des communications à la permanence du parti libéral à qui il transmettait toutes les informations recueillies dans le contexte de l’élection partielle. [ 51 ]
Malgré les recherches qu’il effectue sur son ordinateur, il ne trouve pas de traces de cet envoi. Il le vérifie à nouveau avec son procureur, mais encore là, rien ne lui confirme la transmission de ce courriel. [ 52 ] Le 24 août 2017, la demanderesse porte en appel la décision du Conseil de presse devant la commission d’appel [20] de celui-ci, alléguant le processus incomplet de cette décision concernant l’évaluation des griefs et l’analyse. [ 53 ] Concernant le processus incomplet de l’évaluation des griefs, elle reproche au Conseil de ne pas avoir tenu compte du courriel original envoyé à Robert par Gaudreault.
Selon le mandataire de Gaudreault, c’est ce courriel original qui devait être considéré pour l’analyse des quatre griefs, car sur celui-ci, il était évident que le courriel n’a été envoyé qu’à une seule personne, Robert, et ce, en réponse à un courriel reçu de ce dernier. [ 54 ] Pour ce qui est du processus d’analyse défaillant, Gaudreault reproche au Conseil l’affirmation à l’effet que le courriel aurait été envoyé à « une dizaine de personnes ». Elle le blâme également pour son interprétation du sens large du verbe « organiser ».
Elle ajoute que l’original du courriel aurait permis au Conseil de comprendre qu’elle n’a pas envoyé d’invitations, mais bien informé une seule personne de la tenue du cocktail. [ 55 ] Elle réitère que si le courriel original avait été analysé par le Conseil, celui-ci aurait constaté qu’elle n’a pas utilisé son adresse professionnelle pour le transmettre. De plus, vu la transmission de ce courriel à une seule personne, le Conseil aurait dû conclure que l’information transmise par le journaliste Lacroix était un amalgame de faits incorrects à caractère sensationnaliste.
Elle conteste également l’analyse du Conseil qui a rejeté le grief concernant l’identification inadéquate de la source et elle critique le rejet du 4 e grief relatif au refus de corriger une erreur. [ 56 ] Gaudreault dépose de plus, dès la fin août 2017, une demande introductive d’instance contre les défendeurs intitulée « Action pour atteinte à la réputation ». Sans tarder, le défendeur Lacroix dépose sa réponse et dénonce immédiatement son intention de demander le rejet du recours en raison de son caractère abusif.
Les procureurs des parties précisent au protocole de l’instance qu’ils demanderont le rejet de la demande qui n’est pas fondée en droit ainsi que le rejet de celle-ci en raison de son caractère abusif. [ 57 ] Cette demande introductive d’instance a également pour effet d’obliger le Conseil de presse à suspendre son l’étude de l’appel déposé par la demanderesse [21] .
En effet, en vertu du Règlement 2 du Conseil de presse, comme la demande judiciaire porte sur un sujet identique à l’appel devant le Conseil, celui-ci doit suspendre l’étude de cet appel jusqu’à ce qu’un jugement final intervienne en l’instance. [ 58 ] Les demandes en rejet et en déclaration d’abus ont été présentées devant le soussigné le 14 mars 2018 et elles ont été rejetées pour les motifs résumés aux paragraphes 54 à 57 du jugement : « 54.
Ainsi, la preuve de l’ensemble des prétentions de la demanderesse est susceptible de fournir au juge qui entendra l’affaire au fond un éclairage complet quant à savoir s’il y a eu contravention aux droits fondamentaux de la demanderesse, et ce, tant sous l’angle de son droit à la réputation qu’en regard à son droit à la vie privée. C’est pourquoi il est prématuré de rejeter la demande contre monsieur Lacroix à ce stade-ci laquelle, après analyse, n’est pas abusive et ni manifestement mal fondée. 55.
En ce qui concerne la demande en irrecevabilité présentée par monsieur Robert, la prétention de madame Gaudreault est à l’effet qu’elle lui a transmis un courriel à lui personnellement. Elle soutient que c’est lui qui, avec une intention malicieuse, aurait communiqué une portion seulement du courriel à différents journalistes. 56. Elle ajoute que cette action de monsieur Robert démontre qu’il souhaitait, de manière intentionnelle, nuire à sa réputation.
En prenant pour avérées ces allégations et les préjudices que la demanderesse allègue, dont une atteinte intentionnelle à son droit fondamental à sa réputation et, possiblement à sa vie privée, il y a là un fondement juridique à la demande et conséquemment, la demande en irrecevabilité doit être rejetée. 57.
Vu cette conclusion et considérant qu’il est aussi prématuré à ce stade-ci de rejeter la demande introductive avant que la demanderesse fasse valoir ses moyens de preuve devant le Tribunal, il y a également lieu de rejeter la demande en déclaration d’abus présentée par monsieur Robert. » [ 59 ] Lors de leurs représentations, les procureurs des défendeurs ont réitéré le caractère abusif de la demande introductive de Gaudreault. [ 60 ] Selon ceux de Lacroix, la demande introductive, analysée à la lueur de la norme objective applicable en matière de diffamation, était manifestement mal fondée et vouée à l’échec tant en ce qui concerne la faute, le lien de causalité que le préjudice de même qu’en ce
qui a trait aux prétendus dommages qui en découleraient. [ 61 ] Ils soutiennent que l’impression générale qui se dégage de la chronique du défendeur Lacroix est à l’effet que son commentaire vise principalement le chef de la CAQ et non la demanderesse surtout que le défendeur a pris la peine de préciser qu’il n’insinuait aucunement que Gaudreault soit impliquée dans des activités douteuses. [ 62 ] Ils ajoutent que le commentaire du défendeur Lacroix a été formulé dans le contexte de débats portant sur un sujet d’intérêt public, soit la politique provinciale.
Selon eux, le défendeur Lacroix a exprimé une opinion honnête et permise sur une question d’intérêt public. [ 63 ] Ils font également valoir que la preuve ne révèle aucun préjudice indemnisable et que la demande en remboursement des honoraires extrajudiciaires de Gaudreault n’est pas fondée.
C’est pourquoi, selon eux, la preuve effectuée par Gaudreault au procès confirme que sa demande était abusive et qu’en cela, elle a exercé son droit d’ester en justice contre Lacroix de manière excessive et déraisonnable. [ 64 ] Pour ce qui est de Robert, ses procureurs considèrent que la preuve n’a pas révélé de faute de sa part et n’a pas établi qu’il est la personne qui a communiqué à des journalistes, dont le défendeur Lacroix, le courriel reçu de Gaudreault. [ 65 ] Ils soutiennent que les présomptions de faits allégués par la demanderesse ne sont pas graves et concordantes et n’établissent pas qu’il est celui qui a transmis le courriel à Lacroix.
Ils réitèrent que Lacroix a confirmé qu’il ne connaît pas Robert et que celui-ci n’est pas sa source. [ 66 ] Bref, ils font valoir qu’il n’y a tout simplement pas de preuve de l’implication de Robert dans la transmission du courriel au journaliste Lacroix et a fortiori , il n’y a aucune preuve d’une intention malicieuse de sa part. [ 67 ] De plus, dans un tel contexte, ils sont d’avis que la demande introductive contre Robert a été intentée sans justification et sur la base d’impressions non fondées sans que Gaudreault n’ait vérifié auprès de lui ses prétentions.
Ainsi, ces procédures étant abusives, ils soutiennent que Robert est bien fondé à réclamer le remboursement de ses frais judiciaires et extrajudiciaires, des dommages moraux et des dommages punitifs. ANALYSE [ 68 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 69 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l'
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à Gaudreault de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions contre Lacroix et Robert. [ 70 ] L'
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important en matière civile voulant que la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. [ 71 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1ère Question : Est-ce que Gaudreault a fait la preuve de la diffamation qu’elle allègue et du fait que Lacroix a agi de manière fautive à son égard?
Si oui, quel est le montant des dommages auquel elle a droit? [ 72 ] La demande introductive allègue une atteinte à la réputation de Gaudreault vu les propos diffamatoires qu’aurait tenus Lacroix à son égard lors d’une chronique politique à l’émission radiophonique « Puisqu’il faut se lever » [22] . La demanderesse considère que ces propos dénotent une intention claire de la part de Lacroix de soulever une question sur sa probité. [ 73 ] Le droit à la réputation de Gaudreault constitue un droit fondamental protégé à l’
article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne [23] . De plus, tel que le précisait la Cour suprême dans l’arrêt Prud’homme [24] , bien que la réputation d’un individu ne soit pas expressément mentionnée dans la Charte canadienne des droits et libertés , elle participe de sa dignité, concept qui sous-tend tous les droits garantis par la Charte canadienne . [ 74 ] Ces deux Chartes garantissent également à toute personne des libertés fondamentales dont, entre autres, les libertés d’opinion et d’expression.
Dans le présent dossier, les propos tenus en ondes par Lacroix, pris dans leur ensemble [25] , visaient à émettre certains commentaires concernant la politique provinciale, plus précisément concernant une invitation à participer à une activité politique organisée par la CAQ. [ 75 ] Cette activité s’inscrivait elle-même dans le cadre plus général de l’élection partielle à venir dans la circonscription de Saint- Jérôme et constituait une occasion pour la CAQ de recruter des bénévoles et de recevoir les contributions financières des personnes intéressées.
Dans cette perspective, le sujet qu’est la politique provinciale et la tenue d’une activité partisane organisée par un parti politique provincial relève de la sphère publique et est d’intérêt public [26] . [ 76 ] Le présent litige oppose donc deux valeurs fondamentales garanties par nos Chartes, soit le droit à la sauvegarde de la réputation de Gaudreault et la liberté d’expression de Lacroix qui, en tant que journaliste chroniqueur, commente un événement d’actualité et d’intérêt public.
Or, au cours des dernières décennies, on observe une évolution du droit de la diffamation afin de protéger plus adéquatement la liberté d’expression à l’égard des questions touchant l’intérêt public [27] . [ 77 ] À
titre de chroniqueur qui commente un événement d’intérêt public, la liberté d’expression de Lacroix est plus grande de celle d’un journaliste qui effectue un reportage journalistique qui présente des faits. Dans l’arrêt Proulx, la juge Geneviève Marcotte précise en effet [28] :
« Dans un contexte journalistique, l’appréciation de la faute se rapproche généralement de celle des professionnels et comporte l’évaluation du respect des normes journalistiques [11] . Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une chronique, qui s’avère plutôt un mélange d’éditorial et de commentaire qui permet l’expression d’opinions, de critiques et de prises de position, et peut même parfois faire place à l’humour et la satire [12] , le comportement du journaliste ne relève pas des normes journalistiques. Le juge Dalphond signalait d’ailleurs cette distinction dans l’affaire Genex communications inc. c.
Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo [13] : [29] Dans WIC Radio , précité, la Cour suprême a eu l'occasion de se prononcer sur la nature de l'équilibre à établir entre la liberté d'expression d'un animateur de radio et le droit à la dignité de la personne qui fait l'objet de commentaires (paragr. 14).
Elle y mentionne l'importance de distinguer en matière de diffamation entre le reportage journalistique qui présente des faits et le commentaire d'événements (paragr. 26), lequel peut prendre plusieurs formes : éditorial, émission -débat radiophonique, tribune radiophonique, caricature, émission satirique. Elle souligne aussi que les règles régissant la défense de commentaire loyal accordent une grande latitude aux commentateurs (paragr. 25).
Elle retient ensuite qu'il est permis à l'égard de questions d'intérêt public d'exprimer un commentaire diffamatoire, si une personne, si entêtée soit-elle dans ses opinions et ses préjugés, pouvait honnêtement exprimer ce commentaire vu les faits prouvés, ajoutant qu'il s'agit d'un critère objectif qui n’est pas très exigeant (paragr. 49-50). Cependant, l'auteur du commentaire diffamatoire perdra cette protection si la victime prouve qu'il a agi avec malveillance (paragr. 52-53).
Elle conclut que si les commentaires de l'animateur de la station WIC étaient diffamatoires et peuvent être considérés d'une virulence malsaine (paragr. 56), ils sont néanmoins permis dans une société libre et démocratique. [30] Dans une opinion concurrente, le juge LeBel rappelle que même s'il est parfois difficile de distinguer un fait (reportage journalistique) d’un commentaire, cette distinction a son importance car la nature subjective du commentaire atténue généralement l’atteinte à la réputation d’autrui par rapport à un énoncé de fait objectif, ce dernier étant plus susceptible d’influencer le public qu’un commentaire (WIC Radio, paragr. 71).» [La juge Marcotte souligne] [ 78 ] Lorsque qu’un recours relève de la common law, les règles régissant la défense de commentaire loyal et honnête accordent une grande latitude aux commentateurs [29] lorsque son commentaire porte sur une question d’intérêt public.
La Cour suprême [30] explique ainsi l’incidence en droit civil Québécois de cette défense propre à la common law: « 63 On sait qu’en common law, la défense de commentaire loyal et honnête peut être invoquée par toute personne poursuivie pour diffamation. Elle consiste essentiellement à démontrer que les propos en litige ont été prononcés dans l’intérêt public, de bonne foi et sans malveillance. Un élément essentiel de la défense est que les faits auxquels se rapportent les commentaires ou opinions doivent être véridiques ( McLoughlin , précité).
En raison de la méthode d’analyse de l’arrêt Laurentide Motels , la défense de commentaire loyal et honnête doit être qualifiée de notion de common law privée. Or, la recevabilité d’une telle défense particulière dans un régime de responsabilité civile qui n’en admet qu’une seule, soit l’absence de faute, appelle quelques réserves, ne serait-ce que par souci de cohérence. Pour les raisons qui tiennent à la dynamique de l’action en diffamation en common law (exposées dans la
section précédente), la méthode d’analyse juridique qu’exige le recours à la défense de commentaire loyal et honnête est incompatible avec l’économie du droit de la responsabilité civile délictuelle. Son importation en droit civil est non seulement injustifiée, mais aussi inutile. Les règles du régime de la responsabilité civile prévoient en effet que le défendeur peut faire valoir toutes les circonstances qui tendent à nier l’existence d’une faute. Dans la mesure où les critères de la défense de commentaire loyal et honnête sont autant de circonstances à prendre en considération dans l’appréciation de l’existence d’une faute, ils font déjà
partie intégrante du droit civil québécois. Il est donc inutile d’appliquer de façon mécanique les critères de la défense de commentaire loyal et honnête . Au risque de le répéter, le régime de responsabilité civile est un régime souple qui fait dépendre l’existence d’une faute de l’examen de toutes les circonstances . » (Notre soulignement) [ 79 ] Dans l’arrêt Genex [31] , la Cour d’appel traite de l’évolution jurisprudentielle de la défense de commentaire loyal de la common law mise de l’avant par la Cour suprême.
Bien qu’elle réitère que la notion de commentaire loyal relève du régime de la common law et ne s’applique pas directement en droit civil où tout se joue au niveau de la caractérisation du comportement reproché comme fautif, elle ajoute que ce régime « fournit néanmoins des repères utiles afin de déterminer dans quelles circonstances il y a lieu de conclure que la personne qui a tenu les propos reprochés n’a pas respecté ‘’les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi s’impose à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui’ ’ » [32] . [ 80 ] Ainsi, en droit civil québécois, le recours en diffamation est régi par les règles générales de la responsabilité civile énoncées à l’
article 1457 C.c.Q. [33] . Pour obtenir gain de cause, Gaudreault doit ainsi démontrer l’existence d’une faute de Lacroix à
titre de chroniqueur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. [ 81 ] Pour conclure à la faute d’un chroniqueur et tel qu’indiqué précédemment, il faut s’interroger quant à savoir si son commentaire était raisonnable à l’égard des faits, si son propos avait un caractère opportun ou non en regard du contexte général qui a donné lieu à celui-ci [34] et si, objectivement parlant, Lacroix pouvait-il honnêtement exprimer son opinion comme il l’a fait [35] . [ 82 ] Il ne s’agit donc pas, à proprement parler, d’une défense de commentaires honnêtes et de communication responsable.
Mais s’il y avait lieu de conclure que les commentaires sont malhonnêtes et que les propos reprochés ne relèvent pas d’une communication responsable, il apparaît difficile, en pareil cas, de conclure autrement, pour paraphraser la Cour d’appel dans l’arrêt Genex précité « que la personne qui a tenu les propos reprochés n’a pas respecté les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi s’impose à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui ». [ 83 ] Il importe également de préciser ce qui constitue de la diffamation.
L’arrêt de la Cour d’appel dans Radio Sept-Iles [36] répond à cette question : « Génériquement, la diffamation consiste dans la communication de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables (voir N. Vallières, La Presse et la diffamation , Wilson & Lafleur, Montréal, 1985, pp. 6 à 8). Elle implique une atteinte injuste à la réputation d'une personne, par le mal
que l'on dit d'elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auxquels on l'expose (voir J. Pineau et M. Ouellette- Lauzon, Théorie de laresponsabilité civile, Éditions Thémis, 2e éd., p. 62; voir aussi: Dufresne c. Massicotte,
(1988) R.R.A. 22 , p. 24, opinion de monsieur lejuge Beauregard; J.-L. Baudouin, La responsabilité civile, 3e éd., Les Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1990, pp. 162-163; A. Nadeauet R.
Nadeau, Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1971, p. 248). » [84] Cette définition de la diffamation implique, comme le précisait la Cour suprême dans l’arrêt Prud’homme, que madameGaudreault convainque le tribunal que les propos litigieux sont diffamatoires[37] : « 33 Pour démontrer le premier élément de la responsabilité civile, soit l’existence d’un préjudice, le demandeur doit convaincre lejuge que les propos litigieux sont diffamatoires. Le concept de diffamation a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années.
Defaçon générale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou laconsidération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables » (Radio Sept-Îles, précité,p. 1818). 34 La nature diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective (Hervieux-Payette c. Société Saint-Jean-Baptiste deMontréal, (QC CS), [1998] R.J.Q. 131 (C.S.), p. 143, infirmé, mais non sur ce point, par Société Saint-Jean-Baptistede Montréal c. Hervieux-Payette, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1669 (C.A.)).
Il faut, en d’autres termes, se demander siun citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers.
À cet égard, ilconvient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuationsqui s’en dégagent. (…) » [85] À la lumière de ce qu’est la diffamation, de l’évolution jurisprudentielle lorsque les propos sont tenus en commentant un sujetd’intérêt public et de la preuve présentée par les parties lors de l’audience, est-ce que Gaudreault a fait la preuve de ses prétentions? [86] Un tout premier constat s’impose concernant les faits mis en preuve par les parties : les faits de l’affaire présentés parGaudreault et ceux présentés par Lacroix comportent des différences qui ont une incidence sur leurs perceptions respectives descirconstances de l’affaire. [87] D’une part, pour Gaudreault, elle n’a transmis qu’un seul courriel à Robert, et ce, dans le cadre d’un échange privé.
De plus, sielle lui a transmis ce courriel, c’est en réponse au courriel que Robert lui a fait parvenir l’informant de l’identité de la candidate libérale.Or, c’est bien cet unique courriel qui a abouti dans les mains de Lacroix, cela ne fait aucun doute. [88] Comme le haut du courriel original indique clairement qu’elle n’a pas utilisé l’adresse courriel du bureau Dunton Rainville,Gaudreault est convaincue que les informations communiquées par Lacroix lors de sa chronique sont inexactes et fausses.
De plus,comme ce courriel survient lors d’une communication privée destinée seulement à Robert, elle croit qu’il est la personne qui l’a faitparvenir à Lacroix, et ce, dans l’intention de lui nuire. [89] Cela étant, pour ce seul courriel adressé à Robert, Gaudreault ne considère pas qu’elle était l’organisatrice du cocktail. De plus,dans sa perspective, elle transmettait à Robert une invitation, mais principalement dans l’objectif de l’informer d’une activité de la CAQtout comme Robert venait de lui communiquer une information concernant la campagne du Parti libéral.
Bref, elle ne répondait qu’à ceseul courriel. [90] Ainsi, pour Gaudreault, comme le courriel original constitue le document de base de son analyse et des reproches qu’elleformule à l’égard de Lacroix, le traitement qu’en a fait ce dernier lors de sa chronique contient des faits inexacts et a un caractèresensationnaliste en effectuant un rapprochement inapproprié entre elle, son bureau et la Commission Charbonneau alors que, dans lesfaits, elle avait bien utilisé une adresse courriel personnelle dans ce seul envoi à Robert. [91] D’autre part, pour Lacroix, les faits à l’origine de sa chronique sont complètement différents.
Il n’a jamais vu le courrieloriginal transmis par Gaudreault à Robert. Dans celui qu’il a reçu de sa source, le haut du courriel n’apparaît pas de telle sorte qu’il nevoit pas le texte qui suit : « De : Lyne Gaudreault lgaudreault@gaudreaultavocats.ca Objet : Re : Pour mieux connaitre la candidate du PLQ dans Saint-Jérôme Date : 24 août 2016 07 :54 À : Yvon ROBERT Bonjour M. Robert, » [92] Ainsi, il ne sait pas de quelle adresse a été envoyé ce courriel. Il ne sait pas à qui il a été transmis ni quand et il n’en connaît pasnon plus l’objet.
Il ne peut donc pas savoir que Gaudreault répondait au courriel reçu de Robert. Ce qu’il voit, c’est le messagequ’adresse Gaudreault à un interlocuteur inconnu et ce message est une invitation à participer à une activité partisane d’un parti politique. [93] Il constate également que c’est une signature professionnelle qui apparaît à la fin du courriel.
Il sait aussi, pour y avoir été invitéen tant que journaliste, que le caucus de la CAQ pour la rentrée parlementaire a effectivement lieu le lundi 29 août. [94] Avant de faire sa chronique, Lacroix confirme diverses informations auprès de personnes crédibles et en autorité tant pour laCAQ que pour le CAL. Il confirme les principaux faits qui feront l’objet de sa chronique, soit : 1- un cocktail est bien organisé par la CAQ le soir du 29 août; 2- Gaudreault est une bénévole du CAL et ;
3- elle a transmis des invitations pour le cocktail. [ 95 ] Sur la base des informations qu’il a obtenues, Lacroix, à
titre de chroniqueur, a-t-il tenu des propos diffamants et commis une faute civile engageant sa responsabilité professionnelle? [ 96 ] Gaudreault lui reproche la mise en garde qu’il effectue à monsieur Legault, au début de sa chronique, concernant les gens qui organisent ses activités. C’est effectivement par cette phrase que Lacroix débute sa chronique : « si j’étais à la place de François Legault , je ferais un petit peu attention aux gens qui organisent mes activités ». [ 97 ] Cette phrase ne doit toutefois pas être prise au premier niveau et être isolée de l’ensemble du premier volet de la chronique.
Elle ne vise naturellement pas personnellement Gaudreault. Cette mise en garde vise une situation particulière et non une personne. Lacroix introduit le sujet de sa chronique et précise d’entrée de jeu qui il vise dans celle-ci. C’est au chef de la deuxième opposition à qui il s’adresse. [ 98 ] Concrètement, cette formulation n’a eu aucune conséquence pour la demanderesse.
D’ailleurs, dans les jours et les semaines qui ont suivi la chronique, Gaudreault a poursuivi sans problème son implication pour la CAQ et le CAL et l’une de ses tâches a même consisté à faire du porte à porte avec monsieur Legault. [ 99 ] Pour ce qui est de la mention du nom du cabinet Dunton Rainville et du lien qu’effectue le chroniqueur, ce nom a effectivement été mentionné à la Commission Charbonneau bien que cette mention soit le résultat des agissements personnels et répréhensibles d’un avocat dans le financement illégal d’un parti politique municipal à Laval.
Bien que ces agissements ne sont pas le fait du cabinet, mais bien ceux de cet avocat, lequel avait déjà quitté le cabinet lors de l’arrivée de Gaudreault en 2014, il n’en demeure pas moins que la chronique du journaliste, vu l’angle qu’il donne à celle-ci, n’avait pas à faire l’historique de la terminaison des relations entre le cabinet et cet avocat. [ 100 ] Il faut aussi admettre que Gaudreault a bien apposé sur le courriel une signature professionnelle laquelle, naturellement, ne précise pas son adresse courriel personnelle, mais bien son adresse professionnelle.
Elle a aussi effectivement envoyé, indépendamment du courriel transmis à Robert, 19 invitations écrites en tout. Ainsi, les informations qu’a obtenues Lacroix suite à ses vérifications étaient véridiques et lui permettait d’affirmer lors de sa chronique que madame Gaudreault a envoyé des invitations. [ 101 ] Cela dit, certaines informations à sa chronique n’étaient pas exactes sans pour autant qu’on puisse lui en faire le reproche. En effet, madame Gaudreault n’a pas utilisé « son courriel professionnel de Dunton Rainville » pour transmettre l’invitation à Robert.
Toutefois, cette information, Lacroix ne pouvait la connaître vu que sa source ne lui a pas transmis la
partie du haut du courriel. Difficile en pareil cas de le blâmer, et ce, d’autant plus que c’est la signature professionnelle de Gaudreault qui apparaît à la fin du courriel et que cette signature indique exclusivement son courriel professionnel. [ 102 ] Autre imprécision, lorsqu’il mentionne: « On a été au cœur de tout un scandale sur le financement politique et puis là, tu as des gens qui sont associés à un scandale de financement politique à Laval qui …». Or, cette remarque était inexacte car un seul avocat a été associé à ce scandale.
De plus, cette remarque relative à « des gens » réfère plus au cabinet qu’à Gaudreault.
D’ailleurs, Lacroix réalise immédiatement qu’une précision s’impose et il ajoute « l e nom en tout cas du cabinet d’avocats est associé à une activité partisane ». [ 103 ] Puis, par la suite, il émet l’opinion suivante : Il me semble que moi, si j’avais été à la place …de François Legault, je me serais assuré, par simple prudence, n’est-ce pas, qu’il puisse n’y avoir d’ambiguïté en tout cas .» [ 104 ] Cela dit, il faut maintenant se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus par Lacroix lors de sa chronique, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation de Gaudreault. [ 105 ] La preuve a bien fait ressortir diverses tracasseries qu’elle a subies dans les jours suivant la chronique principalement afin de recadrer les faits auprès de ses collègues, de ses contacts, de ses amis et de quelques connaissances.
Toutefois, ces tracasseries s’inscrivent dans le cadre général de son implication publique à la vie active d’un parti politique. [ 106 ] Sans restreindre la portée de ce préjudice réel pour elle, la preuve a confirmé qu’elle n’a perdu aucun client, elle est toujours impliquée au CISSS, elle est toujours avocate conseil chez Dunton Rainville et elle n’a perdu l’estime d’aucune personne de son entourage ou de tiers suite à la chronique. [ 107 ] Quant aux personnes qui ne la connaissaient pas, il est difficile d’imaginer que la chronique, d’une durée de moins de deux minutes, ait pu la déconsidérer à leurs yeux.
Le commentaire et l’opinion émise par le chroniqueur étaient très ciblés et ponctuels dans le temps et traitaient seulement d’une invitation à une activité partisane d’un parti politique portant une signature inappropriée. [ 108 ] Dans l’univers de la politique provinciale, comme le mentionnait le témoin cité par la demanderesse, monsieur Simard Leduc, les médias tardent rarement à réagir lorsqu’un courriel à saveur partisane ou visant une activité de financement politique est transmis d’une adresse courriel inappropriée.
Il a résumé qu’à ses yeux, des événements de cette nature sont, somme toute, anodins et constituent une petite erreur, rien de plus « qu’un grain de sable dans le désert ». [ 109 ] Lors de son témoignage, Gaudreault a indiqué que, de son point de vue, l’envoi d’un seul courriel privé à Robert avec sa signature de Dunton Rainville n’était pas, en soi, une erreur. En cela, elle a raison.
Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’à une époque où l’information circule à une vitesse fulgurante, les faits de l’affaire illustrent que lors d’une implication bénévole pour un parti politique, le choix de l’adresse courriel et d’une signature n’est pas anodin et peut avoir des conséquences. [ 110 ] En ce qui a trait aux reproches de Gaudreault concernant le défaut de Lacroix de préciser sa source et de corriger son erreur, ceux-ci ne sont pas fondés. En effet, concernant sa source, l’identité de celle-ci n’est d’aucune pertinence pour la chronique que Lacroix communique en ondes.
D’ailleurs, cette chronique se base sur le document reçu de sa source et sur son contenu. De plus, comme l’a révélé la preuve, Lacroix connaissait sa source et lui avait promis de garder confidentielle son identité.
[ 111 ] En ce qui a trait au rectificatif demandé, le courriel reçu de sa source et les informations en la possession de Lacroix ne lui permettaient tout simplement pas de répondre favorablement à cette demande sur la base du texte qui lui était proposé. [ 112 ] En conclusion, le commentaire de Lacroix lors de sa chronique était raisonnable à l’égard des faits dont il avait connaissance et qu’il a vérifiés.
Il était de plus opportun qu’il donne son opinion sur la signature professionnelle qui apparaissait au courriel d’une invitation à une activité politique partisane et, objectivement parlant, Lacroix a honnêtement exprimé son opinion dans ses remarques et commentaires. [ 113 ] Ainsi, Gaudreault n’a pas établi la faute et la diffamation qu’elle allègue dans les propos tenus par Lacroix lors de sa chronique du 29 août 2016 avec pour conséquence que son recours doit être rejeté. 2 ième Question : Est-ce que Gaudreault a fait la preuve que Robert a agi de manière fautive à son égard et si oui, quel est le montant des dommages auquel elle a droit? [ 114 ] Dans sa demande introductive, Gaudreault soutient que Robert « a, dans une intention malicieuse, transmis copie d’une portion du courriel réponse de la demanderesse du 24 août à différents médias d’information en se gardant bien d’y indiquer que ce courriel constituait une réponse à l’un des courriels qu’il avait lui-même transmis à la demanderesse [38] ». [ 115 ] Lors de sa plaidoirie, le procureur de Gaudreault mentionne que Robert a agi de concert avec Lacroix et le tiers qui lui a acheminé le courriel.
Ce serait Robert qui aurait suggéré le rapprochement entre la demanderesse, les allégations non prouvées concernant Dunton Rainville à la Commission Charbonneau et la CAQ. [ 116 ] Selon la demanderesse, il existe une preuve par présomption de faits que Robert est celui qui a transmis le courriel, qu’il avait une intention malicieuse à son égard et qu’il a agi de concert avec Lacroix et le tiers dans le but de s’en prendre à sa réputation. [ 117 ] Dans l’arrêt Hinse [39] , la Cour suprême mentionne ce qui suit concernant les critères nécessaires pour qu’une telle présomption puisse s’appliquer : [71] En l’espèce, il n’existe pas de preuve directe de la qualité de l’examen du Ministre.
L’appelant s’en est remis à une preuve par présomption de fait et la juge de première instance s’est fondée sur celle-ci pour conclure à l’absence d’examen sérieux du Ministre. L’
article 2846 C.c.Q. édicte que « [l]a présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu. » Pour ce qui est des présomptions de fait, l’ art. 2849 C.c.Q. prévoit que les tribunaux ont discrétion pour tenir compte de celles-ci, mais seulement si elles sont « graves, précises et concordantes ». Ces qualificatifs peuvent être définis ainsi : Les présomptions sont graves , lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l’existence de l’un établit, par une induction puissante, l’existence de l’autre.
Les présomptions sont précises , lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté. S’il était également possible d’en tirer les conséquences différentes et même contraires, d’en inférer l’existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n’auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l’incertitude.
Elles sont enfin concordantes , lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu’il s’agit de prouver. [. . .] Si, au contraire, elles se contredisent [. . .] et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l’esprit du magistrat. [Nous soulignons.] (M. L. Larombière, Théorie et pratique des obligations (nouv. éd. 1885), t. 7, p. 216, repris dans Barrette c. Union canadienne, compagnie d’assurances , 2013 QCCA 1687 , [2013] R.J.Q. 1577, par. 33 ; France Animation s.a. c.
Robinson , 2011 QCCA 1361 , [2011] R.J.Q. 1415, par. 120 , reprenant Longpré c. Thériault , [1979] C.A. 258, p. 262 .) [ 118 ] En l’espèce, le seul fait connu est à l’effet que le courriel reçu par Robert de Gaudreault est celui qu’a reçu, en partie, Lacroix de sa source. Les faits inconnus sont l’intention malicieuse de Robert et le fait qu’il a agi de concert avec Lacroix et un tiers pour diffamer Gaudreault.
Or, tel que mentionné précédemment, il n’y a pas eu de diffamation de la part de Lacroix à l’égard de Gaudreault. [ 119 ] En ce qui concerne le rapport entre le fait connu et les faits inconnus, l’analyse de la preuve n’en révèle aucun. L’existence du premier n’établit en aucune manière l’existence des faits inconnus. On est loin d’une induction puissante.
De plus, il n’y a pas de présomptions précises, car non seulement il est possible de tirer des conclusions différentes des présomptions qu’allègue Gaudreault, mais surtout, la preuve prépondérante minimise totalement le rôle joué par Robert dans la transmission du courriel. [ 120 ] Premièrement, il n’y a aucune preuve d’un motif permettant de prêter à Robert une intention négative envers Gaudreault. Il n’a rien contre Gaudreault et, jusqu’à ce qu’il reçoive sa mise en demeure un an après la chronique, il n’avait toujours rien contre elle.
Il a également contribué financièrement au parti politique qu’elle a fondé et confirme qu’elle a même aidé un membre de sa famille pour une demande particulière. [ 121 ] Deuxièmement, Robert témoigne ne pas avoir transféré le courriel à un média d’information ou à un journaliste. Il confirme également qu’il n’a pas imprimé le courriel et enfin, il atteste qu’il ne connaissait pas Lacroix. Son témoignage est d’ailleurs corroboré par Lacroix qui confirme qu’il connaît sa source alors qu’il ne connaît pas Robert.
Lacroix va même plus loin : il confirme clairement que Robert n’est pas sa source. [ 122 ] Robert témoigne qu’il est un bénévole pour le Parti libéral lors de l’élection partielle et qu’il est membre de l’association locale et de la commission politique régionale. Dans ses fonctions en vue de l’élection partielle, il dresse un relevé des événements qui se déroulent dans le comté et en informe le parti et la candidate. [ 123 ] Ce type de relevé n’est pas de nature à surprendre Gaudreault car, lors de son implication citoyenne à Saint-Jérôme avec Robert, il avait une tâche similaire.
Il témoigne qu’il n’a pas transmis le courriel reçu de Gaudreault à qui que ce soit, sauf, peut-être dit-il, à la
personne des communications du Parti libéral. [124] Son témoignage est tout à fait crédible concernant les faits qu’il relate. Il confirme avoir, à trois reprises, fait des vérificationssur son ordinateur afin de trouver une trace de cet envoi, mais en vain.
Comme il est établi que c’est bien le courriel qu’il a reçu qui aabouti dans les mains de Lacroix, il faut en conclure qu’il a bien transmis le courriel reçu de Gaudreault à une personne descommunications du Parti libéral et possiblement à la candidate de ce parti. [125] Or, à partir de là, la preuve est demeurée silencieuse sur ce qui s’est produit et le contre-interrogatoire de Robert n’a rien mis enlumière de nature à soutenir les prétentions de Gaudreault.
Bref, rien ne permet donc à Gaudreault de soutenir que Robert a joué un rôleafin de lui nuire dans la transmission du courriel que Lacroix a reçu ni dans le contenu de sa chronique. [126] Cela étant, les prétentions de Gaudreault contre Robert concernant une intention malicieuse de sa part et la concertation entreRobert, Lacroix et le tiers en vue de la préparation de la chronique du 29 août 2016 n’ont fait l’objet d’aucune preuve. [127] Dans l’arrêt Hinse précité, la Cour suprême concluait ainsi son analyse concernant les présomptions : [72] Ainsi, « [u]ne présomption de fait ne peut être déduite d’une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures » : Royer et Lavallée, no 842, citant Crispino c.
General Accident Insurance Company, 2007 QCCA 1293,[2007] R.R.A. 847. Le fait inconnu ne sera pas prouvé si les faits connus rendent plus ou moins vraisemblable un autre fait incompatibleavec celui que le demandeur désire prouver, ou s’ils ne permettent pas d’exclure raisonnablement une autre cause possible d’un dommage subi : voir, notamment, Crispino. Il n’est cependant pas nécessaire d’exclure toute autre possibilité : Royer et Lavallée, no 842;voir aussi St-Yves c. Laurentienne générale, compagnie d’assurance inc., (C.A.
Qc). [128] Force est de conclure que dans le présent dossier, les prétentions de Gaudreault contre Robert n’étaient que des hypothèses et dessoupçons qui ne reposaient sur aucune preuve tangible.
Ainsi, comme Gaudreault n’a pas prouvé ses allégations contre Robert, sonrecours contre lui est rejeté. 3ième Question : À défaut par Gaudreault d’avoir fait la preuve de ses prétentions contre Lacroix, sa demande judiciaire contrelui était-elle abusive et si oui, quelles en sont les conséquences? [129] Dans l’arrêt Biron c. 150 Marchand Holdings inc.[40], le juge Chamberland rappelait qu’une déclaration d’abus ne peut être invoquée ou déclarée à la légère au risque de détourner l’objectif du législateur [41]: [126] L’article 51 C.p.c. couvre une panoplie de situations et le spectre de ces situations est large, mais, dans tous les cas, la barre esthaut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et de constituer un frein à l’accès à la justice.Les procédures manifestement mal fondées et celles qui ne visent qu’à faire taire l’autre
partie doivent être sanctionnées. Il en va demême de la
partie qui utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. Mais, je le répète, labarre de l’abus de procédure doit demeurer haut placée. [130] Avant d’intenter sa demande judiciaire, Gaudreault porte plainte au Conseil de presse et par la suite, consulte un avocat afin des’enquérir de ses droits contre Lacroix. Une fois connue la décision du Conseil, ce procureur prépare une mise en demeure dans laquelleil reproche à Lacroix, entre autres, de ne pas avoir communiqué avec Gaudreault avant sa chronique afin de recueillir ses commentairesou rectifier certains des faits.
Or, comme l’a démontré les faits de l’affaire, cette démarche de Lacroix aurait pu lui permettre de bonifiercertaines informations de sa chronique. [131] Le procureur de Gaudreault reçoit par la suite du procureur de Lacroix sa réponse à la mise en demeure[42] laquelle contient unemise en garde à l’effet que si un recours est intenté, Lacroix en demandera le rejet en vertu de l’article 51 Code de procédure civile etréclamera au tribunal les mesures de réparations prévues au paragraphe 54 C.p.c. [132] Toutefois, cette mise en garde ne communique aucune information expliquant à Gaudreault certains des enjeux particuliers d’unrecours en diffamation contre un journaliste chroniqueur ou précisant en quoi le recours envisagé pouvait s’avérer abusif.
Ainsi, à primeabord, cette réponse pouvait être perçue par la demanderesse comme une forme d’intimidation afin de simplement l’inciter à renoncer àsa poursuite en diffamation. [133] Par la suite, Gaudreault intente son recours contre Lacroix. À ce moment, elle est toujours convaincue que si ce dernier avaitcommuniqué avec elle avant sa chronique, elle aurait pu lui fournir des informations et précisions qui auraient évité certains propos enondes, propos qui, selon elle, lui ont causé préjudice.
Ainsi, Lacroix aurait pu savoir que l’adresse courriel utilisée par Gaudreault étaitbien son adresse personnelle. [134] Ainsi, à ce stade de la démarche de Gaudreault d’intenter ses procédures contre Lacroix, elle s’est comportée comme l’aurait faitune personne prudente et diligente. [135] De plus, tel qu’expliqué précédemment, il y a une divergence significative entre Gaudreault et Robert concernant leur perceptiondes faits de l’affaire. Pour Gaudreault, son courriel à Robert est privé et elle lui envoie en réponse de l’information que Robert lui atransmis et non pas à
titre d’organisatrice du Cocktail. C’est pourquoi elle est sous l’impression que le courriel qu’elle a transmis àRobert a été trafiqué afin de lui causer préjudice. [136] Pour Lacroix, la situation est tout autre. Le document qu’il reçoit de sa source n’est pas le document original et ne révèle pascertaines informations. Toutefois, il fait ses vérifications et il communique des informations vérifiées lors de sa chronique.
C’estpourquoi, dans sa perspective, il n’a pas besoin de communiquer avec Gaudreault. [137] Considérant ces points de vue différents, Gaudreault pouvait raisonnablement croire que les informations communiquées parLacroix lors de sa chronique étaient erronées et lui causaient préjudice. Ainsi, bien que Gaudreault n’ait pas prouvé la faute de Lacroix,
elle n’a pas pour autant eu à l’égard de celui-ci un comportement blâmable et elle n’a pas agi de manière téméraire. [ 138 ] Le fait que Gaudreault soit avocate ne change d’ailleurs rien à la situation. En effet, son champ de pratique n’était pas de nature à lui permettre d’avoir une meilleure connaissance des enjeux légaux en matière de diffamation qu’un citoyen non juriste.
D’ailleurs, les concepts juridiques propres à la diffamation et à la liberté d’expression des journalistes sont en constantes évolution et l’abondante jurisprudence déposée par les parties en l’instance démontre que ces sujets ont un degré élevé de complexité juridique. [ 139 ] En conclusion, considérant que la barre de l’abus de procédure doit demeurer haut placée, la demande de Gaudreault contre Lacroix n’était pas fondée, mais n’était pas pour autant abusive. 4 ième Question : À défaut par Gaudreault d’avoir fait la preuve de ses prétentions contre Robert, sa demande judiciaire contre lui était-elle abusive et si oui, quelles en sont les conséquences? [ 140 ] Contre Robert, la situation est en
partie différente. Lorsque Gaudreault intente son recours contre lui, certains des faits de l’affaire justifient sa perception à l’effet que Robert est à l’origine de la chronique de Lacroix et des préjudices qu’elle allègue. C’est en effet le courriel transmis à Robert, lors d’un échange privé, qui est à l’origine de la chronique de Lacroix. [ 141 ] Cette situation évolue lors du jugement sur la demande en rejet de Robert.
À cette occasion, le tribunal concluait ainsi : [55] En ce qui concerne la demande en irrecevabilité présentée par monsieur Robert, la prétention de madame Gaudreault est à l’effet qu’elle lui a transmis un courriel à lui personnellement. Elle soutient que c’est lui qui, avec une intention malicieuse, aurait communiqué une portion seulement du courriel à différents journalistes. [56] Elle ajoute que cette action de monsieur Robert démontre qu’il souhaitait, de manière intentionnelle, nuire à sa réputation.
En prenant pour avérées ces allégations et les préjudices que la demanderesse allègue, dont une atteinte intentionnelle à son droit fondamental à sa réputation et, possiblement à sa vie privée, il y a là un fondement juridique à la demande et conséquemment, la demande en irrecevabilité doit être rejetée. [ 142 ] Suite à ce jugement, Gaudreault a pris connaissance de la version des faits de Robert indiquée à ses motifs de contestation.
Elle a de plus eu le bénéfice d’interroger au préalable Robert, et bien que les notes de cet interrogatoire n’aient pas été déposées, son contre- interrogatoire de Robert n’a révélé aucune contradiction en relation avec cet interrogatoire préalable. [ 143 ] Cela dit, Gaudreault sait donc, après l’interrogatoire au préalable de Lacroix, que celui-ci ne connaît pas Robert [43] et qu’il a reçu le courriel d’une source qu’il connaît bien [44] et à qui il a garanti l’anonymat. Donc, manifestement, Robert n’était pas la source de Lacroix. [ 144 ] En certaines occasions, une
partie peut être en possession d’informations qui lui font douter des déclarations de la
partie adverse. En pareil cas, ces informations contradictoires sont soumises au tribunal lors du procès et c’est à lui qu’il revient d’évaluer la crédibilité des témoins et de retenir la version qu’une preuve prépondérante appuie. [ 145 ] Dans la présente affaire, aucune preuve n’a donné ouverture à un motif raisonnable pour Gaudreault de douter de la déclaration de Lacroix concernant le fait que Robert n’était pas sa source. De plus, elle n’a fait état d’aucun motif raisonnable lui permettant de douter des déclarations de Robert qui niait avoir transmis le courriel à Lacroix.
Il affirmait également ne pas avoir collaboré, autorisé, acquiescé, toléré ni même être informé de la transmission du courriel à Lacroix [45] . [ 146 ] Ainsi, hormis un aveu de Robert au procès, ce qui était somme toute impossible vu ses motifs de sa contestation, Gaudreault n’avait pas de preuve additionnelle à faire valoir contre lui lors du procès rendant ainsi utopique une éventuelle condamnation contre lui.
Quant à la preuve par présomption qu’elle a présentée, elle ne reposait sur aucun élément sérieux susceptible de convaincre le tribunal. [ 147 ] En fait, même s’il avait été vrai que Robert soit la source de Lacroix, la Cour d’appel a déjà fait état que la communication avec un média pour dénoncer une injustice ou pour l’informer d’un sujet d’intérêt public n’engage pas la responsabilité civile de son auteur [46] .
Or, tel que mentionné au début de l’analyse, le sujet en était bien un d’intérêt public. [ 148 ] La Cour d’appel précise toutefois que si, à cette occasion, la personne commet une faute lors de cette communication, sa responsabilité civile peut être engagée. À
titre d’exemple, la Cour mentionne le cas de la personne qui donne de fausses informations avec l’intention de nuire ou encore celle qui en profite pour prononcer des propos diffamatoires. [ 149 ] Lorsqu’elle intente son recours contre Robert, Gaudreault a effectivement des motifs raisonnables de croire qu’il a transmis le courriel à Robert et a volontairement occulté le début du courriel pour lui nuire.
Cependant, une fois informé par Lacroix qu’il ne connaît pas Robert et que celui-ci n’était pas sa source, la donne change d’autant plus que Robert confirme le tout. [ 150 ] Ainsi, elle ne pouvait alors poursuivre ses procédures contre Robert que si elle détenait des preuves à soumettre au tribunal lors du procès lui permettant d’établir que les versions de Lacroix ou de Robert étaient inexactes. Pourtant, Gaudreault n’avait aucune telle preuve à faire valoir lors du procès.
Elle ne pouvait donc établir que Robert est celui qui avait coupé son adresse courriel personnelle ni qu’il avait une quelconque implication dans la chronique faite par Lacroix. Elle n’avait que des soupçons. [ 151 ] Dans l’arrêt El-Hachem c.
Décary [47] , la Cour d’appel écrit : « [9] Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours, c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, faire preuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties.
En l’occurrence, il est certain qu’un facteur aggravant tient au fait que de telles allégations ont été présentées en demande reconventionnelle dans le cadre d’un recours qui, envisagé de manière réaliste et pratique, avait la simplicité d’une modeste action sur compte.
[10] Déposer un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative. On ne peut tolérer qu’un tel geste soit fait à la légère, dans le but de chercher à tâtons une quelconque cause d’action dont on ignore pour le moment la raison d’être, mais qu’on s’emploiera à découvrir en alléguant divers torts hypothétiques et en usant de la procédure à des fins purement exploratoires. L’avocat qui verse un acte de procédure au dossier de la cour doit respecter certaines règles de forme et de fond.
Parmi ces règles se trouvent les articles 76 et 77 du Code de procédure civile , deux dispositions dont il convient de rappeler à la fois l’importance et la portée dans le déroulement d’une procédure judiciaire. » [ 152 ] Traitant de la notion d’abus, la Cour d’appel dans l’arrêt Royal Lepage Commercial c. 109650 Canada Ltd . [48] mentionne ce qui suit sur la notion de témérité : [46] Que faut-il entendre par témérité? Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire, mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur.
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ». [ 153 ] Ainsi, à l’égard de Robert, une fois complétés les interrogatoires au préalable des défendeurs et après avoir pris connaissance de ses motifs de contestation, Gaudreault savait qu’elle n’avait aucune autre preuve à faire valoir contre Robert.
À partir de ce moment, elle n’avait plus contre Robert une cause valable d’action et sa demande judiciaire contre Robert n’offrait alors aucune véritable chance de succès. En continuant alors sans justification sa poursuite contre lui, elle a abusé de son droit d’ester en justice contre lui. [ 154 ] Quant aux dommages, Robert a témoigné que le recours en justice a été pour lui un véritable cauchemar. Il a témoigné avoir éprouvé beaucoup de stress et d’anxiété et avoir perdu le sommeil. Il a dû consulter pour l’aider vu ses divers problèmes personnels.
Enfin, Robert a aussi indiqué avoir dû payer des honoraires extrajudiciaires à son ancien avocat et que ses avocats actuels le représentent pro bono. [ 155 ] Dans l’arrêt Farès Bou Malhab c. Métromédia CMR Montréal inc. et al . [49] une affaire de diffamation dans laquelle la Cour d’appel a accordé des dommages pour le préjudice moral subi par la victime, madame la juge Rayle écrit : « 62. S'il est moins palpable, il n'en est pas moins réel. Le dommage moral ou extrapatrimonial est souvent difficile à chiffrer d'une manière exacte ou même approximative.
Dans tous ces cas cependant, le préjudice est direct, certain et réel et doit donc être compensé, même s'il existe pas de base scientifique permettant de l'évaluer précisément. 63. Que le préjudice moral soit plus difficile à cerner ne diminue en rien la blessure qu'il constitue. J'irais même jusqu'à dire que parce qu'il est non apparent, le préjudice moral est d'autant plus pernicieux.
Il affecte l'être humain dans son for intérieur, dans les ramifications de sa nature intime et détruit la sérénité à laquelle il aspire, il s'attaque à sa dignité et laisse l'individu ébranlé, seul à combattre les effets d'un mal qu'il porte en lui plutôt que sur sa personne ou sur ses biens. » [ 156 ] Dans l'affaire Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée. [50] la Cour d'appel du Québec indique les cas où il y a lieu de faire droit au remboursement des honoraires extrajudiciaires de l'avocat d'une partie. Monsieur le juge Rochon précise qu'une
partie aura droit à un tel remboursement lorsqu'il y a abus du droit d'entreprendre des procédures devant les tribunaux. Il ajoute qu'en ce qui a trait à l'abus de droit sur le fond du dossier, celui-ci peut, à certaines conditions, donner lieu au remboursement des honoraires extrajudiciaires. [ 157 ] Considérant que les honoraires extrajudiciaires assumés par Robert jusqu’à la tenue des interrogatoires préalables ne découlent pas d’une demande abusive, il n’a pas droit au remboursement des honoraires de son procureur jusqu’à cette étape des procédures.
De plus, comme ses nouveaux procureurs ont accepté de le représenter dans le cadre d’un mandat pro bono, les faits de l’affaire ne justifient pas la demande de ses procureurs voulant que Gaudreault soit responsable du paiement du temps qu’ils ont consacré à la défense des droits de Robert. [ 158 ] Ainsi, vu que le maintien des procédures contre Robert après les interrogatoires préalables était abusif, le Tribunal fixe à 5 500 $ les dommages moraux accordés à Robert.
Toutefois, la preuve n’a pas révélé une intention de Gaudreault de causer à Robert ce préjudice de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages punitifs. 5 ième Question : Les citations à comparaître signifiées aux défendeurs le 28 mai 2021 et annulées le 7 juin 2021 constituent-elles une utilisation abusive de la procédure et un manquement important au déroulement de l’instance? [ 159 ] Le jugement rendu séance tenante par le Tribunal le 7 juin 2021 a exposé ainsi l’annulation des citations à comparaître : [18] Depuis son entrée en vigueur, le Code de procédure civile [51] (« C.p.c. ») impose des devoirs aux parties.
Elles ont certes la maîtrise de leur dossier, mais dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure civile et des délais établis. [19] Elles doivent également veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui
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