2021 QCCA 1324, 2021 QCCA 1324
Opinion
Fruitier c. R. 2021 QCCA 1324 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007651-217 ( 505-01-155766-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 septembre 2021 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT EDGAR FRUITIER Me GAETAN BOURASSA Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Francis Villeneuve-Ménard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent En appel d’un jugement rendu le 30 août 2021 par l’honorable Marc Bisson de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête pour permission d’en appeler d’une peine ( Art. 675
(1) b) C.cr . ). Requête pour remise en liberté pendant l’appel (Art. 679 (1)b), (2), (4) et ss. C.cr . ). Greffière-audiencière : Paola Garcia Rosario Salle : RC-18 AUDITION
9 h 28 Identification du dossier. Les parties ont été dispensées d’être présent à la Cour. Par contre, Me Bourassa est présent ce jour. 9 h 29 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 39 Fin de l’audience.
Paola Garcia Rosario, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’une peine d’emprisonnement imposée par la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Marc Bisson), le 30 août 2021 ainsi qu’une demande pour mise en liberté pendant l’appel. [ 2 ] Je crois utile de mentionner qu’à la demande de la victime lors des observations sur la peine, le juge a levé l’interdiction de publication.
Par conséquent, les avocats me confirment qu’il n’y a aucune ordonnance de non-publication en vigueur. [ 3 ] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (« DPCP ») ne conteste pas la requête pour permission d’appeler, mais conteste la demande de mise en liberté. [ 4 ] Le 22 juillet 2020, le requérant a été déclaré coupable des deux chefs d’attentat à la pudeur commis à l’égard de la même victime entre 1974 et 1976. Après de nombreuses remises, l’audition sur la détermination de la peine s’est tenue le 31 mars 2021.
Le jugement, rendu il y a quelques jours, impose une période d’incarcération de 6 mois alors que le DPCP suggérait de 6 à 9 mois et la défense proposait au juge de surseoir au prononcé de la peine et d’imposer une ordonnance de probation. [ 5 ] Le requérant souligne que les infractions ont été commises il y a 45 ans. À cette époque, l’âge de consentement était fixé à 14 ans et non à 16 ans comme présentement. En conséquence, le requérant plaide que le juge n’aurait pas dû s’appuyer sur le jugement récent de la Cour suprême dans l’affaire Friesen [1] (où la victime avait 4 ans).
En effet, l’état du droit et la compréhension actuelle de la violence sexuelle contre des enfants diffèrent de ce qui existait à l’époque de la commission des infractions . Surtout, le législateur ne prévoyait pas le facteur aggravant qui se retrouve aujourd’hui à l’
article 718.2 C.cr . pour des crimes commis à l’égard des enfants. [ 6 ] Le requérant invoque également que la peine imposée contrevient à l’
article 11
i) de la Charte canadienne des droits et libertés [2] et qu’il n’a pas bénéficié du droit de faire une déclaration prévue à l’
article 726 C.cr . En terminant, le requérant plaide que la peine imposée est, dans toutes les circonstances, manifestement non indiquée. [ 7 ] Sans exprimer une opinion sur les chances de succès de l’appel, les questions soulevées ne sont pas frivoles et j’accorderai la permission d’appeler [3] . [ 8 ] Sur la requête pour mise en liberté pendant l’appel, le requérant satisfait aux conditions applicables en vertu de l’ article 679 (4) C.cr . , à savoir : 679.
(4) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa (1)b), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par un juge de la cour d’appel, si l’appelant établit à la fois : 679
(4) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(b), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal or until otherwise ordered by a judge of the court of appeal if the appellant establishes that
a) que l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire; (
a) the appeal has sufficient merit that, in the circumstances, it would cause unnecessary hardship if he were detained in custody;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. (
c) his detention is not necessary in the public interest. [ 9 ] Les critères de mise en liberté en vertu de l’ article 679
(4) a) C.cr . sont différents de ceux visés par l’article 679(3)
a) C.cr . et celui touchant le sérieux des motifs d’appel est plus exigeant. En effet, le requérant ne peut espérer un acquittement puisque la déclaration de culpabilité n’est pas en appel. [ 10 ] Toutefois et même en tenant compte de la norme d’intervention élevée en matière de peine, je considère que les moyens du requérant satisfont le seuil requis. L’absence de contestation de la demande de permission d’appeler est une considération dans l’évaluation de la force des moyens d’appel.
Dans les circonstances, reconnaître que le requérant doit avoir l’occasion de débattre ses arguments devant la Cour, mais en exigeant qu’il purge la peine qu’il conteste alors que celle-ci pourrait bien être totalement ou en grande
partie terminée, est une position paradoxale. [ 11 ] De même, les moyens touchant l’application des enseignements de l’arrêt Friesen à des crimes commis 45 ans avant la décision soulèvent des questions. La Cour suprême du Canada souhaite des peines plus sévères dans le cas des infractions d’ordre sexuel commises contre des enfants [4] par rapport aux peines qu’elle jugeait plus clémentes dans le passé [5] . La Cour suprême justifie son raisonnement en
partie par les amendements législatifs des dernières années en matière de peines pour les infractions sexuelles notamment contre les enfants [6] . La reconnaissance de la gravité de ce genre d’infraction par la société a définitivement évolué [7] . Cependant, tout ceci survient postérieurement à la commission des infractions par le requérant. [ 12 ] De plus, comme indiqué plus haut, la durée de la détention imposée démontre qu’elle est une épreuve non nécessaire au sens de l’ article 679(4)
a) C.cr . [8] . Même en ordonnant une audition accélérée, il y a risque que la peine soit purgée avant qu’un arrêt soit rendu par la Cour. [ 13 ] Enfin, le requérant était en liberté depuis son arrestation jusqu’au prononcé de la peine. Les conditions de mise en liberté ont été respectées. L’homme de 91 ans a des racines dans la communauté. Personne ne suggère qu’il ne se présenterait pas aux autorités carcérales si son appel est rejeté. Le critère
b) est ainsi satisfait. [ 14 ] Le troisième critère comporte deux volets, soit la sécurité du public et la confiance du public envers l’administration de la justice. Vu l’âge du requérant et l’absence de tout autre démêlé avec la justice criminelle pendant toutes ces années, la sécurité du public ne requiert pas sa détention pendant l’appel. [ 15 ] Quant à l’autre aspect de ce critère, il faut soupeser la force exécutoire du jugement d’une part, et, d’autre part, le caractère révisable des jugements en appel [9] .
Tel que mentionné, je considère les moyens d’appel satisfont le critère et que, considérée avec l’ensemble des circonstances, la mise en liberté est possible [10] . [ 16 ] Le juge de la peine constate que le requérant a respecté les conditions de sa mise en liberté en première instance (notamment entre le verdict et l’imposition de la peine, 13 mois plus tard). Il n’a pas d’antécédents judiciaires et, surtout, je le répète, si le requérant n’est pas mis en liberté, la
partie carcérale de la peine risque d’être purgée avant qu’un arrêt puisse être rendu par la Cour d’appel. Dans ces circonstances, la confiance d’un membre raisonnable du public, impartial et informé, envers le système de justice ne sera pas minée par la libération du requérant pendant l’appel [11] . [ 17 ] En conclusion, il y a lieu d’ordonner la mise en liberté du requérant, sujet aux conditions énumérées dans le dispositif ci-après.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Sur la requête pour permission d’appeler : [ 18 ] ABRÈGE les délais de présentation de la requête; [ 19 ] ACCORDE la permission d’appeler de la peine imposée par le jugement du 30 août 2021 par la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Marc Bisson) dans le dossier 505-01-155766-187; [ 20 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 21 ] PORTE l’affaire au rôle du 17 DÉCEMBRE 2021 en salle Louis-H.-Lafontaine , à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 75 minutes ( 45 minutes pour la
partie requérante; 30 minutes pour la
partie intimée) ; [ 22 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 5 OCTOBRE 2021 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 20 pages; [ 23 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 4 NOVEMBRE 2021 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 20 pages; [ 24 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à
interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 25 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 26 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel; [ 27 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 28 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c.
Sur la requête pour mise en liberté : [ 29 ] ABRÈGE les délais de présentation de la requête; [ 30 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté pendant l’appel du requérant; [ 31 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant Edgar Fruitier aux conditions suivantes : 31.1 Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 31.2 Demeurer au [...], Brossard; 31.3 Ne pas déménager de cette adresse sans avoir l’autorisation préalable de la Cour ou l’un de ses juges; 31.4 Ne pas communiquer directement ou indirectement avec M.
Jean-René Tétreault et les membres de sa famille; 31.5 Ne pas se trouver dans un rayon de 300 mètres de M. Jean-René Tétreault, de son lieu de résidence ou de son lieu de travail; 31.6 Ne pas être seul en présence de personnes mineures sauf dans un lieu public ou dans un local fermé, mais dans ce dernier cas, en présence d’un autre adulte; 31.7 Déposer son passeport au greffe de la Cour du Québec et ne pas présenter une demande pour obtenir un passeport; 31.8 Ne pas quitter le Québec sans autorisation préalable d’un juge de la Cour d’appel; 31.9 S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants ou à sa résidence et dans un but légitime); 31.10 Se livrer immédiatement aux autorités carcérales s’il y a désistement de l’appel ou dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges; [ 32 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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