2013 QCCQ 9044, 2013 QCCQ 9044
Opinion
Protection de la jeunesse — 132218 2013 QCCQ 9044 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001689-137 DATE : 31 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Né le […] 2004 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant la sécurité et le développement de cet enfant de huit ans compromis, le DPJ demande qu'il puisse bénéficier de certaines mesures de protection pour la prochaine année. [ 2 ] Le Tribunal autorise les parties à procéder à une audition commune dans la situation de la sœur cadette de l'enfant (250-41- 001688-139). [ 3 ] Le 24 août 2009, les enfants font l'objet d'un signalement puisqu'ils seraient dans une situation de risques sérieux de négligence de la part de leur mère et de son conjoint.
Le dossier est fermé suite à l'application de mesures pendant un an. [ 4 ] Le 26 juillet 2011, ils font l'objet d'un signalement suite à une situation d'abus physiques de la part de la mère et de son conjoint. Les faits sont fondés, mais la sécurité et le développement des enfants non compromis. Le dossier est fermé. [ 5 ] Le 23 février 2012, ils font l'objet d'un signalement puisqu'ils seraient dans une situation d'abus physiques de la part de la mère et de son conjoint. Le dossier est fermé suite à l'évaluation.
Les faits sont fondés, mais la sécurité et le développement des enfants ne sont pas compromis. [ 6 ] Le 7 mars 2013, ils font l'objet d'un signalement puisqu'ils seraient dans une situation de mauvais traitements psychologiques (conflits de séparation entre les parents). [ 7 ] Les parents admettent les allégations de la requête et se déclarent en accord avec les conclusions. [ 8 ] Considérant les admissions faites par les parents et leur consentement aux conclusions, l'avocate des enfants se déclare en accord avec les mesures recherchées. LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 9 ] Les enfants sont confiés à leur père.
Ce dernier demeure avec sa conjointe et l'enfant de celle-ci qui est âgé de quatre ans. Le couple a un enfant qui est âgé d'un an et demi. [ 10 ] La mère reçoit ses enfants une fin de semaine sur deux au domicile de son conjoint. Le couple a un enfant de deux ans qui demeure avec eux. [ 11 ] Le père et la mère sont régulièrement en conflits directement, indirectement ou par personne interposée. [ 12 ] Au cours des derniers mois, ils ont déposé différentes plaintes l'un à l'égard de l'autre.
Ils entretiennent un discours négatif à l'égard de l'autre milieu de vie et leurs conjoints font de même. [ 13 ] X est en troisième année et ses résultats sont bons. Il ressent le besoin de mentir à son père et à sa mère pour éviter de se faire chicaner. Il dit à chacun d'eux ce qu'ils veulent entendre. Il se sent pris entre les deux milieux. Il est conscient que son père et sa conjointe n'aiment pas du tout sa mère. Il ne sait pas qui a commencé « la guerre » entre ses parents, mais croit que sa sœur et lui n'y sont
pour rien. [ 14 ] Y a sept ans. Elle est en deuxième année et ses résultats sont bons. Elle semble très perturbée par le conflit qui existe entre ses parents. Elle verbalise que sa mère ne semble pas l'aimer et que son conjoint se fout d'elle. Elle souhaite que ses parents cessent de se chicaner. Elle les aime tous les deux et leur conjoint aussi. Elle modifie la vérité pour plaire à sa mère ou à son père.
Elle pense que sa mère a vendu son demi-frère et qu'elle a volé de l'argent à son père. [ 15 ] Les parents ont fait preuve de conscientisation au cours des dernières semaines et constatent que le conflit qu'il alimente nuit au développement de leurs enfants. Ils font preuve d'ouverture et veulent régler la situation. Il semble que depuis qu'ils ont cessé de se dénigrer, les enfants se sentent beaucoup mieux.
Ils doivent poursuivre sur cette lancée. [ 16 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion que la preuve prépondérante démontre que la sécurité ou le développement de l'enfant sont compromis au sens de l'article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 17 ] L'ensemble de la preuve justifie donc que le Tribunal acquiesce aux conclusions recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l'enfant concerné par la présente requête; [ 20 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 21 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour une période d' un an aux conditions suivantes : [ 22 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à son père; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère aient lieu suivant l'ordonnance de la Cour supérieure ou, si ces contacts portent préjudice à l'enfant, qu'ils puissent être suspendus temporairement, le temps de régulariser la situation à ce niveau; [ 24 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile; [ 25 ] ORDONNE aux parents de participer à l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents; [ 27 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Martine Jalbert Procureure de l'enfant Date d’audience : 28 mai 2013
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