2011 QCCQ 8616, 2011 QCCQ 8616
Opinion
S.G. c. Paquette 2011 QCCQ 8616 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011281-115 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ S... G... Demanderesse c.
ÉDOUARD PAQUETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 7 000 $ du défendeur, un notaire qu’elle a rencontré sur la recommandation de Solidarité Régionale d’Aide et d’Accompagnement pour la Défense des Droits en santé mentale suite au décès de sa mère survenu le 29 octobre 2009. [ 2 ] Elle invoque les motifs suivants : « La
partie demanderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : car la défenderesse a fortement recommandé à la demanderesse d’accepter la succession de sa défunte mère sous prétexte qu’elle encaisserait des profits sur la vente de la maison, soit entre 15 000 $ et 20 000 $. Étant donné l’implication du Curateur public, la demanderesse n’a reçu les clés de la maison qu’en décembre 2010 et depuis, le créancier hypothécaire a signifié un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire. La
partie demanderesse réclame la somme de 15 000 $, pour les raisons suivantes : car la demanderesse considère que la défenderesse l’a faussement informé lui causant ainsi de nombreux problèmes. Cette somme est réclamée à
titre de dommages et intérêts. » [ 3 ] Essentiellement, la demanderesse a formulé les mêmes arguments dans une réclamation au Fonds d’assurance- responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec qui a été rejetée pour les motifs suivant : « Madame, Nous avons pris connaissance de la mise en demeure que vous adressiez au notaire Édouard Paquette en date du 7 janvier 2011. Nous avons procédé à l’analyse de cette réclamation et sommes d’avis que la responsabilité du notaire Paquette n’est aucunement engagée envers vous.
Il appert qu’au mois de novembre 2009, suite à la recommandation de la Solidarité Régionale d’Aide et d’Accompagnement pour la Défense des Droits en santé mentale, vous rencontrez le notaire Paquette en compagnie de votre conseiller juridique de l’époque Me Pierre Saint-Amand, et ce, suite au décès de votre mère survenu le 29 octobre 2009. À ce moment, c’est la curatelle publique qui administrait le patrimoine de votre mère. À ce moment, la curatelle publique avait déjà entrepris des démarches pour procéder à la vente de la propriété de votre mère.
Le 5 août 2010, vous signez un document à l’effet que vous acceptez la succession de votre défunte mère. Cela dit, vous reprochez essentiellement au notaire Paquette d’avoir tardé à procéder au règlement de la succession, de vous avoir influencé pour l’acceptation de la succession de votre mère sachant qu’elle était déficitaire, d’avoir été négligent dans le cadre de son mandat de vendre la propriété de votre mère, d’avoir omis de vous remettre les clés de cette propriété et de vous avoir rendu responsable, malgré vous, d’une propriété dont vous ne pouviez vous occupez physiquement et mentalement.
Vous réclamez la somme de 15 000 $, soit la perte de profit que vous prétendez n’avoir pu faire, suivant les prétendues représentations du notaire Paquette, sur la vente de la propriété de votre mère, propriété qui fait maintenant l’objet de procédures judiciaires de prise en
paiement par le créancier hypothécaire Citifinancière Canada inc. Or, le seul mandat qui fût confié au notaire Paquette était celui d’évaluer l’opportunité d’accepter ou non la succession de votre mère et de vous conseiller à cet effet. En aucun moment, le notaire Paquette n’a eu le mandat de procéder au règlement de la succession et de procéder à la vente de la propriété de votre mère. C’est également à votre demande que la curatelle publique a remis au notaire Paquette la clé de la propriété de votre mère.
Vous ne souhaitiez pas conserver la clé, car la propriété représentait trop de souvenirs et d’émotions pour vous. Dès que la curatelle publique a transmis au notaire Paquette les informations nécessaires pour vous permettre de prendre la décision d’accepter ou non la succession de votre mère, ce dernier vous a rencontré, en compagnie de Me Saint-Amand, pour évaluer la situation.
Afin de prendre votre décision, vous avez consultez, entre autres, l’état de l’actif et du passif de la succession préparé par la curatelle publique, l’état des recettes et déboursés préparé par la curatelle publique pour la période du 2 octobre 2008 au 17 février 2010, le relevé des taxes scolaires et municipales ainsi que l’avis de vente de la propriété pour taxes impayées. D’ailleurs tous ces documents se retrouvent annexés à votre déclaration d’acceptation de la succession avec votre signature y apposée.
C’est ainsi que, après avoir pris connaissance de tous les documents ci-haut mentionnés, vous avez décidé d’accepter la succession de votre mère et avez signé un document à cet effet, le 5 août 2010. C’est donc en toute connaissance de cause que vous avez décidé d’accepter ladite succession. Quant aux dommages réclamés, bien que le notaire Paquette peut vous avoir mentionné une possibilité d’obtenir un certain profit de 15 000 $ suite à la vente de la propriété de votre mère, en aucun temps il ne vous a représenté qu’il s’agissait d’une certitude.
Ainsi, nous sommes d’avis que les dommages réclamés ne son aucunement justifiés et qu’ils sont non fondés. Dans les circonstances, pour les motifs ci-haut explicités, nous sommes d’avis que le notaire Paquette n’a commis aucune faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité envers vous. Par conséquent, nous n’entendons pas donner suite à votre réclamation. Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées. Mélanie Richard Mélanie Richard, avocate Analyste c.c.
Me Édouard Paquette » (sic) [ 4 ] Après avoir entendu la preuve, le Tribunal conclut que les faits relatés par le Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec sont exacts. [ 5 ] Le défendeur a été consulté par la demanderesse sur l’opportunité ou non d’accepter la succession de sa mère. [ 6 ] Les biens de cette dernière étaient administrés par le Curateur public du Québec depuis le 28 avril 2009. [ 7 ] Pendant 45 ans, la demanderesse a habité avec sa mère la résidence qui lui appartenait avant que la curatelle « la mette dehors ». [ 8 ] C’est donc dans un contexte fort émotif que la demanderesse a consulté le défendeur d’autant plus qu’elle était fragile en raison d’antécédents personnels qui ne lui ont toutefois pas été divulgués. [ 9 ] Ayant habité l’immeuble, la demanderesse sait qu’il y a des arrérages de taxes depuis 2008. [ 10 ] La maison est évaluée à 88 000 $ avec un solde hypothécaire de 27 000 $.
Quant au marché immobilier, le défendeur estime que les maisons se vendent en 2008 à 125 % de l’évaluation. [ 11 ] L’information qui est donnée sur la possibilité de faire un profit n’est donc pas erronée. [ 12 ] Le défendeur en raison de l’émotivité de la demanderesse a cependant agi sans précipitation afin de lui laisser le temps de prendre une décision. [ 13 ] Il a requis du Curateur public avec la permission de la demanderesse, qu’il lui transmette les documents pertinents, ce qui fut fait le 18 mars 2010. [ 14 ] Il a rencontré la demanderesse et Me St-Amand le 17 juin 2010 afin de lui faire part de la situation et lui a fait prendre connaissance des documents. [ 15 ] Le 18 juin, la demanderesse a laissé une carte de visite au défendeur où elle indique « My decision is made, I’m accepting it ». [ 16 ] Le défendeur a préparé la déclaration d’acceptation successorale en y annexant tous les documents pertinents laquelle a été signée par la demanderesse le 5 août 2010.
[ 17 ] Cette acceptation a été expédiée au Curateur public lequel a transmis au défendeur l’unique clé de la maison que la demanderesse lui a demandée de conserver étant donné qu’il y avait trop de souvenirs et d’émotions liés à la possession de cette clé. [ 18 ] Par ailleurs, c’est le 7 octobre 2010 que se situe la date de remise finale des biens à la liquidatrice par le Curateur . [ 19 ] À cette date, la maison est inoccupée depuis un an et la demanderesse a été aux prise avec plusieurs problèmes liés à des comptes impayés : électricité, déneigement, taxes. [ 20 ] Elle a également parlé de vices au niveau de la propriété.
Le Curateur a même entrepris des procédures contre la demanderesse. [ 21 ] Bref, elle estime que le défendeur aurait dû lui conseiller de refuser la succession vu la présence de la curatelle. [ 22 ] Le défendeur était conscient qu’il s’agissait d’une situation délicate, toutefois il revenait à la demanderesse de prendre une décision et elle l’a prise après avoir eu accès à toute l’information disponible. [ 23 ] Le Tribunal reconnaît que la demanderesse a vécu très difficilement toute cette période, sa situation personnelle n’y était pas étrangère. [ 24 ] Il n’y a eu aucun impact financier pour la demanderesse, mais elle soutient avoir vécu l’enfer. [ 25 ] Le Tribunal ne le met pas en doute.
Toutefois, cette situation n’est pas liée à une faute professionnelle commise par le défendeur. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande; [ 27 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais judiciaires de 148 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 4 JUILLET 2011
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