2012 QCCA 1946, 2012 QCCA 1946
Opinion
Fédération de soccer du Québec c. Corporation TotalCampo 2002 inc. 2012 QCCA 1946 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021582-119 (500-17-054116-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) FÉDÉRATION DE SOCCER DU QUÉBEC Me Sabrina St-Gelais Me Marc Legros Regroupement Loisir et Sport du Québec LEGROS, ST-GELAIS, CHARBONNEAU INTIMÉE AVOCAT(
S) CORPORATION TOTALCAMPO 2002 INC. Société dissoute En appel d'un jugement rendu le 18 mars 2011 par l'honorable Chantal Masse, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Injonction
Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 39 Début de l'audience. 11 h 42 La Cour demande à Me Éric Oliver de plaider quand à sa demande de production d'une comparution en reprise d'instance et d'un affidavit incorporé à celle-ci.
Me Éric Oliver demande à la Cour la permission de déposer un deuxième affidavit en reprise d'instance daté d'aujourd'hui, le 1 er novembre 2012. 11 h 44 Me Sabrina St-Gelais s'objecte à la production des deux affidavits. 11 h 45 Argumentation par Me Éric Oliver quant à la production des affidavits. 12 h 18 Argumentation par Me Sabrina St-Gelais quant à la demande de l'intimée de déposer une comparution en reprise d'instance. 12 h 32 Réplique par Me Éric Oliver. 12 h 39 Suspension de la séance. 12 h 50 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour constate que l’instance d’appel ne compte qu’une seule partie, l’appelante, vu l’inexistence de la Corporation Totalcampo 2002 inc., société dissoute antérieurement à l’instance d’appel. [ 2 ] La Cour constate qu’au jour de l’audience sur le fond en première instance, cette même société, alors demanderesse, était déjà inexistante, sa dissolution volontaire datant de quelques mois plus tôt. [ 3 ] De ce fait, il ne pouvait être présenté quelque demande que ce soit au tribunal en son nom. [ 4 ] Par ailleurs, la Cour constate qu’au moment de la dissolution de la société en juillet 2010, une action avait été valablement intentée et l’instance suivait son cours.
Par ces motifs, la COUR : [ 5 ] ANNULE le jugement de première instance; [ 6 ] RETOURNE le dossier en Cour supérieure pour qu’elle veille au bon déroulement de cette instance en reprenant à partir de la situation existant au 20 juillet 2010. [ 7 ] Sans frais, puisque personne n’est intimée.
PAUL VÉZINA, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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