2019 QCCA 163, 2019 QCCA 163
Opinion
Yombo c. R. 2019 QCCA 163 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No : 500-10-006942-187 (500-01-158983-178; 500-01-158985-173; 500-01-158158-177; 500-01-158159-175; 500-01-158160-173; 500-01-158171-170; 500-01-160159-171; 500-01-160165-178; 500-01-160181-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 janvier 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A.
REQUÉRANT ÉMILE YOMBO PERSONNELLEMENT (Absent) INTIMÉ E AVOCAT E SA MAJESTÉ LA REINE Me MAUDE PAYETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) (Absente) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 6 décembre 2018 par l’honorable Rolande Matte de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 675(1)
b) du C.cr. et art. 21 et s. R.C.a.m.c. ) Requête pour mise en liberté en attendant la décision d’appel. (Art. 679 C.cr. )
Greffières d’audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18 AUDITION 15 h 25 Continuation de l’audience du 28 janvier 2019 en salle RC-18. Les parties ont été avisées que leur présence n’était pas requise. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 26 Fin de l’audience. Lory Beauregard Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT Sur la requête en autorisation d’interjeter appel de la peine : [ 1 ] En avril 2018, le requérant plaide coupable à divers chefs d’accusation : voies de faits armées ou causant des lésions corporelles (art. 267(
a) C.cr. ), possession et avoir dissimulé un dispositif prohibé (art. 90(2)
a) et 91(3)
a) C.cr. ), omission de se conformer à un engagement (art. 145(3)
a) C.cr .) et omission de se conformer à une ordonnance de probation (art. 733.1(1)
a) C.cr. ). [ 2 ] Le 6 décembre suivant, la Cour du Québec lui impose une peine globale de 45 mois, de laquelle elle déduit 24 mois de détention préventive. Elle déclare également le requérant délinquant à contrôler, selon l’article 753.1 C.cr . [ 3 ] Le requérant sollicite la permission d’interjeter appel de cette sentence.
Il dépose également un avis d’appel de la déclaration de délinquant à contrôler (art. 759 C.cr. ) [ 4 ] Vu l’avis d’appel de la déclaration de délinquant à contrôler, l’intimée ne s’oppose pas à ce que la requête en autorisation d’interjeter appel de la peine, qui conteste essentiellement la déclaration de délinquant à contrôler, soit déférée à la formation qui entendra l’avis d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉ E : [ 5 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’interjeter appel de la peine à la formation de la Cour qui entendra l’avis d’appel de la déclaration de délinquant à contrôler; [ 6 ] PERMET aux parties de soumettre leurs représentations sur l’avis d’appel et la requête pour permission d’appeler dans un même mémoire;
Sur la requête pour mise en liberté : [7] Le requérant présente également une requête pour sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel de la peine, en applicationde l’article 679(1)
b) C.cr. L’intimée s’oppose à cette demande. [8] Selon le jugement de première instance, les premières infractions pour lesquelles le requérant a plaidé coupable sont survenuesles 14, 19 et 20 juillet 2017. À ces dates, le requérant reconnaît également avoir violé les engagements et l’ordonnance de probation luiinterdisant d’avoir des armes en sa possession. Il comparaît le 21 juillet 2017 et est remis en liberté moyennant son engagement derespecter de nouvelles conditions, dont celle de ne pas posséder ni porter d’armes.
Quelques jours plus tard, le 2 août 2017, le requérantcommet des voies de fait armées, alors que le 4 août suivant, il asperge de poivre de Cayenne une victime. Il comparaît à nouveau le 7août 2017 et est détenu depuis cette date. [9] Il demande sa mise en liberté afin, plaide-t-il, d’être mieux à même de préparer son dossier en appel. [10] Pour obtenir sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel sur la peine en application de l’article 679(4) C.cr., le requérantdoit établir
a) que l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve nonnécessaire,
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêtpublic. [11] À mon avis, le requérant n’établit pas satisfaire à ces critères. [12] On comprend de ses procédures que ses moyens d’appel portent principalement sur la déclaration de délinquant à contrôler. Àl’audience, il indique vouloir également contester la durée de la peine imposée, sans par ailleurs être en mesure de préciser les erreursque la juge aurait commisses à cet égard.
Il ne démontre pas de façon prépondérante le sérieux de ses moyens d’appel d’une manière quipermet d’envisager un impact important sur la durée de la peine. [13] La preuve ne me permet pas non plus de conclure que le requérant se livrera conformément à une ordonnance. Le requérant a iciplaidé coupable à différents chefs d’accusation d’omission de se conformer à un engagement (3 chefs) et à une ordonnance de probation(2 chefs). Ses antécédents judiciaires, qui remontent à 2002, comportent également diverses infractions de bris d’engagement ou deprobation.
Il ne démontre pas occuper un emploi régulier ni entretenir de liens personnels ou familiaux. [14] Les facteurs aggravants exposés dans le jugement entrepris – la nature des gestes posés (crimes contre la personne) à répétition,l’utilisation d’une arme, le risque de récidive qui apparaît élevé, sa « délinquance soutenue, persistante et polymorphe » — militentégalement contre sa mise en liberté. [15] Vu de la perspective de la « personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse desvaleurs fondamentales de la société » (R. c.
Oland, 2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S. 250, paragr. 47), je suis d’avis que la mise enliberté du requérant pourrait miner la confiance du public dans l’administration de la justice criminelle. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [16] REJETTE la requête pour mise en liberté; manon savard, J.C.A.
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