2013 QCCQ 9229, 2013 QCCQ 9229
Opinion
Lopez Bentounes c. Boutique Carnaby 2013 QCCQ 9229 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024503-110 DATE : Le 7 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Linda LOPEZ BENTOUNES Demanderesse c.
BOUTIQUE CARNABY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Linda Lopez Bentounes réclame 600 $ à Boutique Carnaby. Elle demande la résolution du contrat de vente d'une robe achetée chez Boutique Carnaby.
Elle prétend qu'elle n'a pas été adéquatement informée de la politique de remboursement de la Boutique Carnaby avant d'acheter la robe. [ 2 ] En défense, Boutique Carnaby plaide que leur politique à l'effet que les ventes sont finales et qu'aucun remboursement ni échange n'est accepté est clairement affichée et que la demanderesse ne pouvait l'ignorer. QUESTION EN LITIGE La défenderesse a-t-elle respecté son obligation de renseignement envers la demanderesse, notamment quant à la politique de remboursement ? CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Le 5 août 2011, la demanderesse se présente à la boutique de la défenderesse.
Elle cherche une robe pour le mariage de son fils. Elle procède à l'essayage de plus de 20 robes avec l'assistance d'au moins deux vendeuses de la boutique. [ 4 ] Son choix se porte sur une robe qui devra faire l'objet d'ajustements. En effet, durant l'essayage de cette robe, les vendeuses indiquent à la demanderesse à quels endroits la robe devra être ajustée.
Durant l'essayage, les vendeuses appliquent des épingles à certains endroits de la robe pour montrer où les ajustements devront être faits. [ 5 ] La demanderesse est rassurée, d'autant plus que les vendeuses la réfèrent à un commerce spécialisé dans les retouches, entreprise située au Carrefour Laval (Stitch It). [ 6 ] La demanderesse passe à la caisse, paie les 600 $ demandés pour la robe et quitte les lieux. [ 7 ] Le soir même, elle essaie la robe à son domicile.
Elle constate la nécessité de procéder aux retouches, mais ne s'inquiète pas outre mesure. [ 8 ] Le lendemain, elle se rend chez Stitch It et rencontre une couturière pour déterminer les altérations à faire à la robe. [ 9 ] Après vérification, la couturière indique que les altérations à faire seront très importantes, le tout faisant en sorte que seulement pour le haut de la robe, des frais de 75 $ devront être payés ce qui excluent les frais nécessaires pour l'ajustement de la longueur de la robe. [ 10 ] La demanderesse comprend que la robe devra être presque refaite pour lui convenir. [ 11 ] Plutôt que de procéder aux altérations, la demanderesse reprend la robe et se rend directement à Boutique Carnaby.
Elle demande un remboursement.
[ 12 ] On lui dit que la politique du magasin est à l'effet que les ventes sont finales et qu'il n'y a aucun remboursement ni échange. La demanderesse témoigne qu'elle apprend cette nouvelle pour la première fois. On lui dit que sur sa facture, la mention est claire. [ 13 ] Elle rétorque qu'elle n'a jamais vu la facture avant de payer la robe, cette dernière ayant été mise dans le sac suite au paiement par son conjoint fait par carte de crédit.
De plus, elle témoigne à l'effet qu'à la caisse il n'y a aucune mention visible à l'effet que les ventes sont finales. [ 14 ] La demanderesse ajoute qu'elle a acheté une robe pour laquelle des ajustements étaient nécessaires et, pour elle, il allait de soi qu'elle pouvait obtenir un remboursement si les altérations n'étaient pas satisfaisantes. [ 15 ] De son côté, la défenderesse rétorque que sa politique est clairement affichée dans la boutique et, qu'en plus, la facture est claire. [ 16 ] À l'audience, Mme Colette Sabbah produit une photographie montrant l'affichage fixé dans la boutique.
Mme Sabbah n'est pas en mesure de préciser la date à laquelle cette photographie a été prise. [ 17 ] Dans ce contexte, le Tribunal retient la version de la demanderesse et celle de son conjoint, versions à l'effet que la politique de remboursement n'était pas clairement affichée. Le Tribunal conclut que la demanderesse n'a pas été dûment informée, avant l'achat, du fait que les ventes faites chez Boutique Carnaby sont finales. [ 18 ] Le Tribunal considère que le caractère final de la vente est un fait important que Boutique Carnaby ne pouvait passer sous silence.
En conséquence, Boutique Carnaby a contrevenu à l'article 228 de la
Loi sur la protection du consommateur qui prévoit : « Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. » [ 19 ] Dans le contexte du présent litige, le Tribunal croit la demanderesse lorsqu'elle affirme qu'elle n'aurait pas acheté la robe si elle avait su qu'il s'agissait d'une vente finale, d'autant plus que des ajustements étaient nécessaires pour que cette robe lui fasse.
Elle n'a pas donné un consentement libre et éclairé. [ 20 ] À l'audience, la demanderesse confirme qu'elle a toujours la robe en sa possession, laquelle porte les étiquettes d'origine. [ 21 ] La demanderesse offre de remettre à la défenderesse la robe, sur remboursement de la somme qui lui est due. [ 22 ] Le Tribunal prend acte de cet engagement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse. CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 600 $ avec intérêt au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 août 2011 plus les frais judiciaires au montant de 70 $. PREND ACTE de l'engagement de la demanderesse de remettre la robe à la défenderesse sur paiement de la somme due en vertu du présent jugement __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : Le 11 juillet 2013.
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