2017 QCCA 170, 2017 QCCA 170
Opinion
Syndic de Laviolette 2017 QCCA 170 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026496-166, 500-09-026508-168 (550-11-015039-150, 550-17-008381-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. N o : 500-09-026496-166 DANS L’AFFAIRE DE FAILLITE DE : APPELANTE NADINE LAVIOLETTE PERSONNELLEMENT INTIMÉES AVOCATS CAISSE DESJARDINS HULL-AYLMER Me ANTHONY PAUL ROBERT GINSBERG GINGRAS & ASSOCIÉS INC. Me NORMAND CARRIÈRE (Carrière, Berthiaume) MIS EN CAUSE AVOCAT SURINTENDANT DES FAILLITES
N o : 500-09-026508-168 REQUÉRANTE NADINE LAVIOLETTE PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCATS CONRAD VENNE NAOUM ARAJ CAMCUBE INC. Me SÉBASTIEN GÉLINEAU (Letellier Gosselin) CAISSE DESJARDINS HULL-AYLMER Me ANTHONY PAUL ROBERT INVESTISSEMENT QUÉBEC Me JULIE BOURDUAS (De Grandpré Chait) MIS EN CAUSE AVOCAT YVES LETELLIER 500-09-026496-166 En appel d'un jugement rendu le 28 novembre 2016 par l'honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Gatineau. 500-09-026508-168 En appel d'un jugement rendu le 11 novembre 2016 par l'honorable Pierre Isabelle de la Cour supérieure, district de Gatineau.
DESCRIPTION : 500-09-026496-166 Requête pour dépôt d’un énoncé supplémentaire (Article 356 C.p.c .) Requête de la Caisse Desjardins Hull-Aylmer en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Requête du syndic en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) 500-09-026508-168 Requête pour permission d’appeler et réunion d’appels (Articles 30, 3 e alinéa et 357 C.p.
c) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault 14 h 26 Début de l’audition. Me Carrière et Me Gélineau sont au Palais de Justice de Gatineau et procèdent par visioconférence. 14 h 26 Le juge Vézina informe les parties que la requête pour dépôt d’un écrit supplémentaire est devenue sans objet, les motifs du jugement de première instance ayant été transcrits, elle est donc rejetée sans frais. 14 h 27 Argumentation de Mme Laviolette. 15 h 02 Suspension. 15 h 06 Reprise. 15 h 07 Par la Cour : arrêt – voir page 4.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En 2011, Madame, l’appelante, est actionnaire d’une société qui démarre un centre d’usinage de prothèses dentaires (le Centre) à partir d’une technologie en dentisterie numérique. [1]
La société bénéficie de prêts de la Caisse Desjardins garantis par Investissement Québec. Madame s’en porte caution personnellement.
[ 2 ]
La société fait affaire avec un partenaire technologique dont le dirigeant est l’intimé Araj. [ 3 ] À l’automne 2011, il y a mésentente entre les actionnaires. En janvier 2013, le Centre fait faillite. [ 4 ] Depuis lors, Madame prétend être victime d’une manœuvre de son ex-mari et des intimés, Araj, la Caisse Desjardins et Investissement Québec, pour nuire à son entreprise afin d’en favoriser une nouvelle, l’intimée Camcube inc. [ 5 ] En 2014, elle leur réclame en justice 1,8 M$ en dommages-intérêts.
Dans son action, Madame demande ainsi d’ordonner aux intimés « de se désister » de divers jugements et à Investissement Québec « de se désister de ses garanties ». [ 6 ] En janvier 2016, le Tribunal met en faillite Madame (appel rejeté sur un moyen préliminaire). [ 7 ] En 2016, les intimés demandent le rejet de l’action en dommages-intérêts de Madame au motif d’irrecevabilité. [ 8 ] Le Juge Pierre Isabelle [1] accueille ces demandes et rejette l’action. Il écrit : [69] Ainsi en raison de sa faillite, Nadine Laviolette ne peut plus agir à
titre de demanderesse dans la présente affaire. Elle n'a plus la capacité juridique pour le faire. […] […] [87] Le libellé de la conclusion, recherchant la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs à payer aux demandeurs Nadine Laviolette et Fabien Coulombe la somme de 1 800 000 $ pour des dommages et intérêts compensatoires pour la perte de la clientèle et la technologie iCAD du Centre Canadien de Technologies Dentaires (CCTD) inc., démontre clairement qu'il s'agit d'un préjudice subi par CCTD. […] [90] […] D'ailleurs ce genre de conclusion ordonnant à une
partie de se désister d'un jugement ne possède aucun fondement juridique. Les jugements sont attaqués par voie de rétractation ou par l'appel. On ne peut exiger d'une
partie à un jugement de s'en désister par voie d'injonction. […] [91] Quant à la conclusion demandant à Investissement Québec de se désister de ses garanties de prêts, […] le Tribunal ne peut ordonner à une
partie de se désister d'un jugement ou de ses obligations contractées légalement. [ 9 ] En outre, il déclare l’action « abusive et sans fondement ». [ 10 ] Madame en appelle. [ 11 ] Comme ce jugement rejette « une demande en raison de son caractère abusif », une permission est requise pour en appeler ( C.p.c. , art. 30, 2 e alinéa, 3 o ). [ 12 ] Madame ne soumet aucun moyen d’appel sérieux. [ 13 ] C’est à bon droit que le Juge rejette les demandes d’ordonner les désistements de jugements et de garanties, car de telles demandes sont infondées, et même inconnues, en droit. [ 14 ] Quant à la réclamation en dommages-intérêts, elle constitue un bien « immédiatement dévolu au syndic [que] le failli cesse d’être habile à céder ou autrement aliéner » ( L.f.i. , art. 71).
Le Juge conclut donc avec raison que Madame a perdu l’intérêt pour agir en justice contre les intimés. [ 15 ] La prétention de Madame de continuer son action malgré sa faillite est « manifestement mal fondée », ce qui constitue un « abus » selon l’article 51 C.p.c. [ 16 ] En outre, le Juge conclut avec raison que « la perte de la clientèle et la technologie du [Centre] démontre clairement qu’il s’agit d’un préjudice subi par le [Centre] » et non par Madame. [ 17 ] L’appel de Madame « ne présente aucune chance raisonnable de succès » au sens de l’article 365 C.p.c. [ 18 ] Un premier
chapitre du nouveau Code de procédure civile , « La mission des tribunaux » édicte expressément que ceux-ci doivent, dans leurs décisions, prendre en considération le meilleur intérêt de la justice ». Permettre un appel voué à l’échec n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice. [ 19 ] Au-delà de l’absence d’intérêt de Madame, force est de constater que ses allégations de manœuvres de la part de la Caisse et d’Investissement Québec pour nuire au Centre tiennent de la fabulation.
Ces institutions ont perdu plus de 800 000 $ dans cette aventure de nouvelle technologie. [ 20 ] D’ailleurs, Madame a soumis ce même argument en défense à la requête de la Caisse pour sa mise en faillite et la juge Marie- Josée Bédard [2] , j.c.s., l’a rejeté par un jugement passé en force de chose jugée [3] .
Elle y écrit : [70] De plus, le Tribunal ne retient pas l’argument invoqué par Mme Laviolette selon lequel la Caisse utilise le processus de mise en faillite précisément pour contrecarrer sa réclamation en dommages. [71] La preuve ne permet pas de conclure que la requête de mise en faillite de la Caisse est motivée par sa seule volonté de contrecarrer la réclamation en dommages.
[72] M. [le] directeur de la gestion des risques de la Caisse, a relevé les multiples instances opposant les parties et il a reconnu que la Caisse souhaite que les litiges se terminent. Il a aussi témoigné de l’importance pour la caisse de prendre des positions uniformes à l’égard des débiteurs insolvables. [73] Mme Laviolette n’a pas non plus convaincu le Tribunal que la Caisse utilise à mauvais escient les procédures de mise en faillite. [ 21 ] Notons au passage que la juge Bédard constate la faiblesse de l’action en dommages-intérêts de Madame.
Elle écrit : [69] […] De plus, sans préjuger des chances de succès de cette instance, le Tribunal est à même de constater, à la simple lecture des allégués de la réclamation en dommages, que le sort de ce litige est pour le moins incertain. [ 22 ] La permission d’appel sera donc refusée. [ 23 ] Par la suite, le syndic fait part de son intention de ne pas continuer l’action en dommages-intérêts. Madame le somme alors de lui céder ce bien « non réalisable » selon elle.
Elle s’adresse au Tribunal pour le contraindre à le lui « aliéner ». [ 24 ] Cependant, la Caisse offre au syndic de lui acheter tout l’actif de la faillite pour 50 000 $, incluant les droits d’actions en cours. [ 25 ] Le syndic s’adresse alors lui aussi au Tribunal pour obtenir une directive. [ 26 ] Le juge Dallaire [4] « rejette la demande de Madame » et autorise la vente à la Caisse pour 50 000 $.
Madame en appelle. [ 27 ] Le Syndic et la Caisse demandent aujourd’hui le rejet de l’appel au motif qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 28 ] Il est du devoir du Syndic de liquider l’actif du failli.
Si ce bien, comme ici, est un droit d’action en justice, il peut, pour ce faire, continuer l’instance dans l’espoir d’obtenir gain de cause ou il peut vendre ce droit d’action comme tout autre bien de l’actif. [ 29 ] Le fait que le syndic décide de ne pas poursuivre l’instance ne l’empêche pas de vendre le droit d’action. [ 30 ] Madame allègue que la vente à la Caisse constitue « un détournement des fins de la justice » pour l’empêcher de porter en appel le jugement du juge Isabelle dont il a été question ci-dessus. [ 31 ] Cette allégation de détournement afin d’ « instrumentaliser le processus de faillite pour museler les débiteurs à faire valoir leurs droits », Madame l’a déjà opposée à la requête de la Caisse pour sa mise en faillite.
La juge Bédard l’a rejetée. Sa prétention n’est pas plus fondée aujourd’hui. [ 32 ] La Caisse, qui a déjà perdu beaucoup dans l’échec du Centre, cherche à mettre fin à l’acharnement judiciaire de Madame à son égard. Les 50 000 $ vont d’ailleurs servir en
partie à défrayer le syndic des frais de justice encourus par celui-ci en première instance et en appel. [ 33 ] Quant au solde, il est vrai qu’il va revenir presque entièrement à la Caisse en remboursement de cinq ou six pour cent de sa perte.
C’est conforme à la loi. [ 34 ] À compter de l’offre de 50 000 $ de la Caisse, le bien est devenu réalisable et le Syndic n’avait pas l’obligation de le remettre sans contrepartie à Madame. [ 35 ] Ce second jugement est bien fondé et l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 36 ] Il est temps que cette saga judiciaire, où la Caisse est victime, prenne définitivement fin.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] Dans le dossier 500-09-026508-168, REFUSE la permission d’appel sollicitée par Madame Laviolette et REJETTE sa requête avec frais de justice. [ 38 ] Dans le dossier 500-09-026496-166, ACCUEILLE les deux requêtes pour rejet avec frais de justice et REJETTE l’appel avec frais de justice; [ 39 ] CONSTATE que la demande de réunion d’appel devient sans objet et la REJETTE sans frais. PAUL VÉZINA, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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