2010 QCCQ 13859, 2010 QCCQ 13859
Opinion
Royer c. Daigle 2010 QCCQ 13859 JL3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025922-098 DATE : Le 30 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL ROYER
Partie demanderesse c. SYLVINE DAIGLE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel Royer réclame à Sylvine Daigle 6 417,33 $ suite à leur rupture après qu'ils eurent fait vie commune pendant quelques années et acquis certains biens.
LES FAITS [ 2 ] Royer et Daigle ont fait vie commune pendant quelques années avant d'acheter une propriété à Ste-Madeleine le 28 février 2008. [ 3 ] L'achat a été fait au nom de Michel Royer mais les parties ont convenu la même journée d'une entente en vertu de laquelle la défenderesse pouvait habiter cet immeuble comme si elle en était officiellement copropriétaire. [ 4 ] Les parties ont également convenu de s'engager à payer 50 % de toutes les dépenses relatives à l'immeuble et, enfin, elles ont convenu de certaines modalités dans l'éventualité où l'immeuble serait vendu avec un déficit ou un profit. [ 5 ] Après y avoir vécu pendant un an ensemble les parties ont décidé de mettre fin à leur relation et Royer a quitté les lieux. [ 6 ] La maison a été mise en vente peu de temps après et fût vendue rapidement. [ 7 ] Selon le mémoire des débours déposé au dossier de la Cour, Royer a dû payer une somme de 8 640,30 $ pour permettre que la propriété soit vendue sans déficit. [ 8 ] Royer prétend que l'entente oblige la défenderesse à payer la moitié de cette somme soit 4 320,15 $. [ 9 ] Royer a également déposé une facture d'Hydro Québec au montant de 794,30 $ qu'il a payée et dont il demande 50 % de remboursement à la défenderesse. [ 10 ] Royer prétend également avoir fait l'acquisition, durant leur vie commune de deux divans chez Brault & Martineau et que Daigle en aurait gardé un.
Il lui réclame la somme de 700,00 $. [ 11 ] Enfin il réclame 50 % d'une somme de 2 000,00 $ qu'il a payée pour les frais de notaire et droits de mutation, ajustement de taxes etc. [ 12 ] Daigle prétend que le demandeur ne lui a pas offert d'acheter la propriété, conformément au contrat intervenu entre les parties et que, par voie de conséquence, elle n'a pas à payer les montants réclamés au demandeur. Elle prétend de plus avoir remis en argent comptant une somme de 700,00 $ au demandeur pour le divan qu'elle a conservé.
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Le contrat signé par les parties le 28 février 2008 (l'entente) constitue la loi qu'elles se sont donnée lors de l'acquisition de la propriété. [ 14 ] En ce qui a trait à la réclamation de 4 320,15 $, le Tribunal y fait droit compte tenu de la clause no 8 de l'entente qui prévoit de façon très claire l'obligation pour les parties de payer chacune 50 % de ce qui représente la somme nécessaire pour rendre la transaction possible. [ 15 ] Il en est de même de la somme réclamée pour les frais d'Hydro Québec puisqu'il s'agit d'une dépense commune durant l'occupation des lieux par les parties. [ 16 ] Le Tribunal accorde également la somme de 700,00 $ réclamée par Royer à Daigle pour sa part de l'achat fait en commun chez Brault & Martineau. [ 17 ] Quant à la somme de 1 000,00 $ pour les frais initiaux payés par Royer, les parties ont décidé de traiter cette somme de façon spécifique dans l'entente aux articles 10 et 11 qui sont des cas où les parties achètent la propriété mais pas ailleurs. [ 18 ] Par conséquent, le Tribunal conclut qu'il y a eu par contrat renonciation de la part de Royer à réclamer quoi que ce soit à cet égard. [ 19 ] Le demandeur n'avait pas à offrir formellement à Daigle d'acheter la propriété.
De plus, cette dernière n'a jamais manifesté le désir d'en faire l'acquisition. Sa défense est donc irrecevable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] FAIT DROIT pour
partie à l'action du demandeur Michel Royer. [ 21 ] CONDAMNE Sylvine Daigle à payer à Michel Royer la somme de 5 417,33 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec depuis le 6 avril 2009. [ 22 ] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 157,00 $.
__________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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