2020 QCCQ 9083, 2020 QCCQ 9083
Opinion
Protection de la jeunesse — 206625 2020 QCCQ 9083 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006184-199 DATE : 8 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2017 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le 17 juin 2020, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en raison de situations de négligence éducative et d’abus physiques. Il ordonnait les mesures intérimaires suivantes : - ACCUEILLE en
partie la demande en protection; - DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison de situations de négligence sur le plan éducatif et d’abus physiques;
- POURSUIT l’enquête sur les mesures applicables au 8 juillet 2020; - ORDONNE les mesures intérimaires suivantes: - CONFIE l’enfant à sa mère; - SUSPEND les contacts du père avec l’enfant; - RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’entamer des démarches afin de retrouver l’enfant et de rencontrer la mère et le père; - RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de notifier à la mère lorsqu’elle la rencontrera l’audition du 8 juillet 2020; - RECOMMANDE à la mère de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et lui ORDONNE de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse à chaque semaine; - ORDONNE que les parents participent à l’application des mesures intérimaires; - ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 8 juillet 2020; - FIXE l'audience de la demande en protection sur les mesures applicables au 8 juillet 2020 pour une durée de deux heures (2h00); - ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix; - CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement; - ANNULE la date d’audience du 19 juin 2020. [ 2 ] Le Tribunal consigne au sein du présent jugement les motifs de cette décision. [ 3 ] Par ailleurs, sur mesures applicables la Directrice recommande le maintien de l’enfant auprès de sa mère, le tout accompagné de mesures d’aide pour une période de six (6) mois. [ 4 ] Les parties sont en accord avec les mesures recommandées par la Directrice. [ 5 ] Voici les motifs de cette décision.
Aperçu [ 6 ] Le 17 juin 2020, le Tribunal tenait une enquête commune dans le présent dossier et celui de la sœur de X, Y. [ 7 ] Au terme de cette audition, le Tribunal a déclaré la sécurité et le développement de Y compromis en raison de situations de négligence sur le plan éducatif, d’abus sexuels et d’abus physiques. Il ordonnait des mesures applicables dont le maintien de Y en famille d’accueil, le tout accompagné de mesures d’aide pour une durée de neuf (9) mois. [ 8 ] Il est utile de reproduire pour faire
partie intégrante du présent jugement les paragraphes suivants de la décision du 17 juin 2020 [1] : « [ 12 ] Y n’en peut plus de la violence dont elle est à la fois témoin et victime. Elle n’en peut plus de vivre dans un milieu où son père et sa conjointe consomment des drogues dures dont la cocaïne et se disputent constamment. [ 13 ] Elle passe son temps dans sa chambre.
Elle a le sentiment qu’elle n’existe pas. … [ 16 ] De la violence, elle en a vécu à plusieurs reprises dont l’an passé où après s’être fait prendre à l’école en possession de cannabis, son père la frappe à la figure et à un autre moment [dans la Province A], où son père l’agrippe par la gorge pour la jeter dehors, ou plus petite, alors qu’il lui a lancé un verre au visage, la laissant avec une cicatrice. [ 17 ] Plus récemment, elle a souvenir d’une importante dispute entre son père et A alors qu’elle essaie de s’endormir. … [ 24 ] Devant le Tribunal, elle parvient à identifier et décrire les quatre (4) évènements de violence qui l’ont marqué :
a) Celui où plus jeune son père lui lance une bouteille de vitre. Elle était en fin de semaine chez son père à son appartement. Il incite Y à raconter à sa mère qu’elle était tombée sur une chaise;
b) Lorsqu’après avoir consommé à l’école, elle a été suspendue. Au moment du souper, son père la prend par l’épaule et la gifle au visage la main ouverte. À cette occasion, son père lui dit de prétendre qu’elle s’est frappée sur une poignée de porte;
c) Durant l’été 2019, son père va la chercher [dans la Province A] alors qu’elle est en visite chez son grand-père paternel. Une fois, son père mécontent, « la prend à la gorge, la pousse et elle tombe par terre ».
d) Enfin, un évènement qu’elle appelle « la crise » survenu juste avant son hébergement en famille d’accueil en septembre 2019 et la vidéo sur l’entente multisectorielle. C’est lors de cet évènement que le père reproche à sa conjointe de la tromper. Il lui demande de quitter la maison, l’emprisonne dans la cage d’escalier sans son fils X et la force avec Y et X à se rendre au guichet automatique. Les policiers se rendent sur les lieux. A est mise en état d’arrestation.
Y raconte aux policiers les évènements tels qu’ils se sont réellement déroulés et sa belle-mère est libérée. [ 25 ] Y raconte également qu’elle a vu son père frapper son frère X. … [ 29 ] Suite à l’intervention des policiers le 20 septembre 2019 au domicile du père, ce dernier est mis en état d’arrestation, est détenu et fait face à neuf (9) chefs d’accusation dont cinq (5) qui impliquent Y. … [ 31 ] Au jour de l’audition, le père est absent.
Bien qu’avisé qu’il se serait rendu [dans la Province A], son père étant malade, on affirme par la suite au Tribunal qu’il s’est fait arrêté [dans la Province B]. [ 32 ] Le père est toujours absent lors de la deuxième (2
e) journée d’audition, l’avocate du père informe le Tribunal, document à l’appui, des accusations portées contre son client dans la municipalité A [dans la Province B] et des conditions de sa remise en liberté. … [ 37 ] Le père reconnaît consommer de la cocaïne de façon importante. Sous l’effet de la consommation, son comportement change.
Il admet que la famille ait manqué de nourriture à certains moments afin de payer la consommation des adultes. … [ 39 ] L’intervenante sociale, madame [Intervenante 1], a eu des communications avec la conjointe du père le 12 mai et le 20 mai après que celle-ci tenait des propos niant maintenant les gestes d’abus physiques du père. [ 40 ] Aujourd’hui, elle nie toute forme de violence à l’égard de X, Y et d’elle-même également. Elle est toujours amoureuse du père. [ 41 ] Le 2 juin, l’intervenante se rend chez le père et sa conjointe. Personne n’est présent. Les policiers sont appelés. La mère de X est recherchée.
On rejoint le père qui affirme se trouver [dans la Province A]. Il ignore où se trouve sa conjointe, la mère de X. [ 42 ] Quelques minutes après, la conjointe du père appelle l’intervenante. Elle s’est réfugiée chez une amie à Ville A. [ 43 ] L’intervenante a par la suite parlé à la conjointe du père le 15 juin en rapport avec son absence au Tribunal. Madame A mentionne à l’intervenante qu’elle pensait que l’audition était le 16 juin alors que les dates d’audition sont connues des parties depuis mars 2020.
N’empêche que madame A n’est toujours pas présente au Tribunal ce jour le 17 juin 2020. [44] Le Tribunal est très inquiet de X. Le Tribunal estime que jugement final ne peut être rendue alors que ni le père, ni la mère (de X), ni l’enfant X, ne sont présents et qu’on ignore où ils se trouvent. » [ 9 ] Le 8 juillet, le père et la mère sont présents. [ 10 ] Il aura fallu que le Tribunal délivre un ordre de rechercher l’enfant qui a été en
partie exécuté puisque la mère se trouvait chez le père. Cette rencontre entre les parents est planifiée après que la mère ait publié sur Facebook une photo interpellant le père au motif que sa famille lui manquait. [ 11 ] Ils se sont rencontrés avec l’enfant et ont contrevenu à l’ordonnance du 17 juin qui suspend les contacts du père et de l’enfant. [ 12 ] Le lendemain, la Directrice rencontre la mère qui signe un engagement [2] en vertu duquel elle s’engage : « - Contacter la police si M.
C se trouve à mon domicile. - Demeurer à mon domicile avec mon fils. - En aucun cas, moi ou X pourront nous trouver en présence de B. - Contacter [Intervenante 2] (DPJ), une fois par semaine pour lui faire rapport de la situation. - Me présenter au Tribunal de la jeunesse le 8 juillet avec X. » [Reproduction intégrale] [ 13 ] Lors de leur rencontre le 18 juin 2020, les parents en compagnie de X se retrouvent en véhicule dans un stationnement.
À un certain moment, après avoir soupé ensemble, le père perd le contrôle de lui-même parce qu’il a perdu son cellulaire. [ 14 ] Des personnes présentes non loin ont contacté les policiers qui arrivent sur les lieux entre neuf (9) et dix (10) heures le soir. [ 15 ] Le Tribunal considère la version de la mère non digne de foi. Le Tribunal est convaincu après les nombreuses questions et réponses à ce sujet que les parents ont eu un conflit qui a nécessité que des tiers fassent appel aux policiers.
[ 16 ] Bien entendu, cette rencontre des parents et de l’enfant constitue un bris de l’ordonnance du Tribunal prononcée le 17 juin. [ 17 ] La mère est enceinte. Monsieur B serait le père de l’enfant à naître. Son témoignage est difficile à suivre. Elle a revu le père à la mi-mai après avoir mentionné une autre version. [ 18 ] Ce qui est reconnu par la mère, c’est que maintenant elle ne croit pas en l’abus physique ni en l’abus sexuel. La mère affirme que le père n’a pas été violent à l’égard de X. [ 19 ] Elle veut retourner avec le père, elle en est amoureuse.
Elle a récemment rectifié sa version auprès des policiers. Analyse [ 20 ] Le Tribunal demeure stoïque devant le pardon facile de la Directrice à l’égard des manquements de la mère. [ 21 ] La Directrice réagit peu malgré la preuve que contient sa propre évaluation de la situation sociale de X : « Madame A nous confirme que le père criait et tapait son fils. En effet, elle mentionne que X a reçu un coup de poing au visage, car en donnant des bisous à papa, il lui avait donné un mini coup de poing. Monsieur a répondu par un coup de poing et X avait une marque rouge sous l'œil.
Il aurait aussi donné une claque sur les cuisses de X, il y avait une marque rouge le lendemain, avec la trace d'un seul doigt. Elle a déjà entendu les claques, celles-ci étaient d’une force déraisonnable. » [3] [ 22 ] Madame A confirme également à la Directrice que le père a récemment commencé à être violent physiquement envers elle et elle donne quelques exemples. [ 23 ] Y, dans sa déclaration vidéo, affirme que son père est violent.
Elle précise qu’il donne des claques au visage de X. [ 24 ] Le Tribunal est satisfait de la preuve de la Directrice à l’égard des abus physiques ainsi qu’en rapport avec la situation de négligence éducative. [ 25 ]
Malgré le peu de foi accordé à la version de la mère, et ce, à l’égard de l’ensemble des faits, le Tribunal retient d’une part que le lien entre la mère et l’enfant est solide et d’autre part, que la mère possède de bonnes capacités parentales. [ 26 ] La difficulté de la mère provient du fait qu’étant amoureuse du père, lequel traîne des difficultés personnelles non résolues, elle peut passer outre à son obligation de protection de X. [ 27 ] C’est donc du bout des doigts que le Tribunal maintient l’enfant auprès de sa mère tout en interdisant aux parents d’être ensemble en présence de X, en ordonnant que X fréquente un milieu de garde le plus rapidement possible et en ordonnant que la Directrice effectue des visites inopinées autant chez la mère que chez le père. [ 28 ] La Directrice se doit d’effectuer un suivi social intensif dans les circonstances actuelles et la prise en charge de la situation de X doit s’effectuer sans délai. [ 29 ] Les mesures recommandées par la Directrice sont dans l’intérêt supérieur de X.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison de situations de négligence sur le plan éducatif et d’abus physiques; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, le tout à l’exclusion de la mère; [ 34 ] RECOMMANDE que les parents aillent chercher de l’aide pour leurs difficultés personnelles; [ 35 ] INTERDIT aux parents d’être ensemble en présence de l’enfant sauf selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 36 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde à temps plein le plus rapidement possible; [ 37 ] ORDONNE à la mère d’informer la Directrice de tout changement d’adresse et de numéro de téléphone, temporaire ou permanent, et ce, au préalable; [ 38 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 41 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’effectuer des visites inopinées dans les deux (2) milieux familiaux;
[ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 2 septembre 2020 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Annie Girard Procureure de la mère Me Claudette Morin Procureure du père Dates d’audience : 15 et 17 juin 2020 et 8 juillet 2020
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