2012 QCCA 1267, 2012 QCCA 1267
Opinion
Gagnon c. Banque de Nouvelle-Écosse 2012 QCCA 1267 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022628-127 (540-17-004229-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 juillet 2012 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER , J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) JOCELYNE GAGNON Me Nicole Giguère DEBKOSKI GIGUÈRE AVOCATS INTIMÉE AVOCAT(
S) BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE Me Franco Tamburro Alepin Gauthier Avocats inc. MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) GABRIEL JEANTY
Requête pour rejet d'appel d'un jugement rendu le 22 mars 2012 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Laval. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 26 Argumentation par Me Franco Tamburro. 11 h 39 Argumentation par Me Nicole Giguère. 11 h 48 Réplique par Me Franco Tamburro. 11 h 52 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 52 Suspension de la séance. 12 h 09 Reprise de la séance. PAR LA COUR: L'audition du pourvoi est continuée pour jugement au cours de la journée, les avocats sont dispensés d'être présents.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en rejet d'appel présentée par l'intimée aux termes de l'article 501 al.1 (4.1) et
(5) C.p.c.
[ 2 ] Nous sommes unanimement d'avis qu'il y a lieu d'accueillir cette requête et de rejeter l'appel. [ 3 ] L'appelante soutient en premier lieu que le juge de première instance n'a pas bien cerné la question.
Nous ne sommes pas de cet avis. [ 4 ] Le juge de première instance est saisi du recours hypothécaire entrepris par l'intimée, Banque de Nouvelle-Écosse, aux termes d'un acte de prêt reçu le 19 décembre 2008 devant Me Francis Pierre Rémillard, notaire, dûment publié le 22 décembre 2008. [ 5 ] Ce prêt intervient entre Banque de Nouvelle-Écosse et la personne inscrite comme propriétaire au registre de la publicité des droits, alors que La Banque de Nouvelle-Écosse ignore la simulation à laquelle s'est livrée l'appelante aux termes d'une contre-lettre du 8 novembre 2005, laquelle ne donne lieu d'ailleurs au recours en déclaration de simulation qu'en février 2009. [ 6 ] Le juge de première instance constate l'absence de preuve démontrant que l'intimée, Banque de Nouvelle-Écosse, avait une quelconque connaissance ou aurait pu avoir un quelconque soupçon que son emprunteur n'était pas le propriétaire de l'immeuble. [ 7 ] L'appelante ne soulève aucun moyen qui permettrait de remettre en cause ces constats factuels du juge de première instance. [ 8 ] En second lieu, l'appelante se dit victime d'une iniquité à la suite des gestes posés par la personne avec laquelle elle a convenu de la simulation.
Elle soutient que cela devait influencer l'interprétation à donner à la notion de tiers de bonne foi. Ce moyen d'appel est sans mérite. [ 9 ] Si l'appelante se trouve aujourd'hui en pareille situation c'est en raison de ses gestes et de son choix de se livrer à une simulation.
Elle doit en assumer les conséquences. [ 10 ] Finalement, l'appelante allègue vouloir démontrer que la Banque aurait agi à l'encontre des exigences de la bonne foi en raison du fait qu'elle se serait aveuglée volontairement en omettant de faire quelque vérification que ce soit de la situation financière et de la capacité financière de l'emprunteur à faire face à ses obligations aux termes de l'acte d'hypothèque envisagée. [ 11 ] En raison de l'inexactitude de ses prémisses factuelles (voir notamment les pièces P-5, P-6, P-8, P-9 et le fait que le prêt soit assuré par la SCHL), l'état du dossier ne permet pas à l'appelante de faire preuve de sa prétention.
Ce moyen ne présente donc aucune chance raisonnable de succès. [ 12 ] En somme, la Cour est d'avis que l'appel est voué à l'échec, bien qu'il ne s'agisse pas d'un appel abusif ou dilatoire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête, avec dépens. [ 14 ] REJETTE l'appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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