2021 QCCQ 9845, 2021 QCCQ 9845
Opinion
3013774 Canada inc. (Construction Lalonde) c. Girard 2021 QCCQ 9845 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-020432-215 550-22-020433-213 DATE : 18 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3013774 CANADA INC « CONSTRUCTION LALONDE » [1] Demanderesse c. GILBERT GIRARD et RITA DESCHENES Défendeurs et 10307220 CANADA INC « NORDIKASA » et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE HULL Mises en cause
3013774 CANADA INC, « CONSTRUCTION LALONDE » [2] Demanderesse c. SYLVIE SAUMURE Défenderesse et 10307220 CANADA INC « NORDIKASA » et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE HULL Mises en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une demande en jonction et en suspension de l’instance ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse 3013774 Canada inc (ci-après Construction Lalonde ) requiert la jonction des deux instances précitées.
Une telle demande est présentée du consentement de toutes les parties. [ 2 ] Les défendeurs Gilbert Girard, Rita Deschenes, Sylvie Saumure ainsi que la mise en cause 10307220 Canada inc (ci-après Nordikasa ) requièrent, pour leur part, la suspension de l’instance une fois celle-ci jointe. (Ci-après collectivement désignés comme étant les Défendeurs ) [ 3 ] Cette demande de suspension est contestée par Construction Lalonde. [ 4 ] Afin d’analyser les questions soumises, il est impératif de rappeler brièvement la trame procédurale – passablement touffue – impliquant les diverses parties. [ 5 ] Afin d’alléger la rédaction, le Tribunal référera au dossier « 215 » lorsqu’il sera question de celui impliquant les défendeurs Girard et Deschenes.
La référence au dossier « 213 » sera employée afin de renvoyer au dossier impliquant la défenderesse Saumure. CONTEXTE [ 6 ] Dans le dossier de cour 550-22-019909-207, Nordikasa ainsi que M. Girard et Mme Deschenes introduisent, en date du 17 septembre 2020, une Demande en radiation d’une inscription sur le registre foncier .
Construction Lalonde y apparait comme défenderesse. [ 7 ] Dans le dossier de cour 550-22-019908-209, Nordikasa et Mme Saumure introduisent une demande équivalente. [ 8 ] Lesdites demandes requièrent la radiation d’un avis d’hypothèque légale publié, par Construction Lalonde, le 25 juin 2020, sur des immeubles étant respectivement la propriété de M. Girard/Mme Deschenes et de Mme Saumure. [ 9 ] Essentiellement, ces derniers postulent que l’hypothèque légale ne constituait pas un remède qui était disponible pour
Construction Lalonde considérant que celle-ci aurait agi, sans plus et mentionne-t-on, à
titre de gestionnaire des travaux de construction, à savoir une catégorie d’entreprise qui ne se qualifierait pas en vertu de l’
article 2726 du Code civil du Québec . [ 10 ] Lesdites deux instances (-207 et -209) furent dûment jointes par le Tribunal, et ce, en date du 27 avril 2021, par l’Honorable Richard Landry, J.C.Q. Par ailleurs, le Juge Landry a également prononcé, à cette même date, la scission éventuelle de toute demande reconventionnelle qui pourrait être produite par Construction Lalonde dans lesdits dossiers dûment joints. [ 11 ] À la suite du dépôt d’une inscription pour instruction et jugement, les dossiers 207 et 209 ont été fixés pour procès le 31 mars et le 1 er avril 2022.
Le Tribunal devra donc y déterminer si les avis d’hypothèques légales publiées par Construction Lalonde sont valides ou non. [ 12 ] Par ailleurs, en date du 23 juin 2021, Construction Lalonde introduit deux Demandes introductive d’instance en recouvrement de deniers et en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice. Il y apparait clairement que les propriétaires des immeubles visés par l’avis d’hypothèque légale – à savoir les Défendeurs [3] - ne se retrouvent impliqués dans de telles procédures que par l’entremise de leur
titre de propriété eu égard aux immeubles visés. [ 13 ] En effet, il apparait desdites Demandes en recouvrement que le lien contractuel – direct – existerait plutôt entre Construction Lalonde et Nordikasa. [ 14 ] Construction Lalonde produit, le 17 septembre 2021, une Demande en jonction des instances 213 et 215. Elle soumet que la même preuve devra être introduite dans chacun des dossiers, la chronologie pertinente étant la même, en particulier quant aux interactions entre Construction Lalonde et Nordikasa.
Ainsi donc, la preuve y sera essentiellement la même, les deux dossiers, au surplus, se retrouvant au même stade d’avancement procédural. [ 15 ] Tel que déjà précisé, cette demande en jonction desdites instances est présentée de consentement entre les avocats. [ 16 ] En date du 22 septembre 2021, les Défendeurs produisent une demande en suspension de l’instance impliquant l’ensemble de ceux-ci.
Essentiellement, les Défendeurs – en particulier Girard, Deschesnes et Saumure, postulent que le débat quant à la validité – ou non – des avis d’hypothèque légale doit être complété en premier lieu, car leur propre adjonction au dossier, à
titre de parties, n’est liée qu’à leur
titre de propriété quant aux deux immeubles. [ 17 ] Ceux-ci soumettent que dans l’optique où les avis d’hypothèque légale étaient radiés car illégaux et/ou invalides, ils se retrouveront nécessairement exclus du débat subséquent quant à la valeur, le cas échéant, de la créance présentée par Construction Lalonde à l’encontre de Nordikasa. [ 18 ] Bref, les Défendeurs soumettent que la radiation, le cas échéant, des avis d’hypothèque légale, ferait en sorte que leur présence [4] , à
titre de
partie aux procédures de recouvrement, deviendrait sans objet. [ 19 ] Les Défendeurs soumettent qu’une telle suspension de l’instance n’entrainera nul préjudice à Construction Lalonde. Une telle suspension évitera, cependant, potentiellement, à trois « particuliers » de se retrouver mêler à une audition qui ne les concerne peut-être nullement, du moins à
titre de parties au litige. [ 20 ] Construction Lalonde conteste la demande en suspension, arguant qu’il est probable que les dossiers 213 et 215 soient également prêts pour instruction et jugement, suggérant immédiatement qu’une jonction de ces dossiers pourrait se faire avec les dossiers déjà fixés pour audition les 31 mars et 1 er avril 2022. Bref, l’avocate de Construction Lalonde propose que l’ensemble du litige soit traité en une seule et même audition. [ 21 ] Cela étant, les avocates ne s’entendent pas, non plus, quant aux étapes procédurales restantes quant auxdits dossiers 213 et 215.
L’avocate de Construction Lalonde postule qu’il ne reste que la production, par les Défendeurs, de leur Exposé de moyens de défense, ce à quoi l’avocate de ces derniers rétorque que des interrogatoires préalables devront être spécifiquement tenus afin de traiter plus abondamment de la question de la validité – et du quantum – de la créance réclamée par Construction Lalonde. [ 22 ] Essentiellement, chaque
partie postule que la solution qu’elle propose s’arrime favorablement avec les principes directeurs de la procédure. [ 23 ] Voyons voir ce qu’il en est. ANALYSE 1. La demande en jonction d’instances [ 24 ] Les avocates, à bon droit de l’opinion du Tribunal, ont raison de s’entendre à ce sujet. [ 25 ] L’article 210 du Code de procédure civile (C.p.c.) énonce le principe applicable en cette matière : 210.
Le tribunal peut, même lorsque les demandes ne résultent pas de la même source ou d’une source connexe, ordonner la jonction de plusieurs instances entre les mêmes parties portées devant le même tribunal, pourvu qu’il n’en résulte pas un retard indu pour l’une d’elles ou un préjudice grave à un tiers. Il peut en outre ordonner que plusieurs instances pendantes devant lui, entre les mêmes parties ou
non, soient jointes pour être instruites en même temps et jugées sur la même preuve ou ordonner que la preuve faite dans l’une serve dans l’autre ou que l’une soit instruite et jugée avant les autres.
Il peut également, si plusieurs demandes ont été jointes, ordonner qu’elles soient disjointes en plusieurs instances, s’il l’estime opportun eu égard aux droits des parties. [ 26 ] En effet, les parties ont jugé bon de joindre les instances mues entre elles quant au débat portant sur la validité, ou non, des avis d’hypothèque légale. [ 27 ] Il apparait ainsi logique et raisonnable de conclure de la même manière en ce qui concerne les Demandes en recouvrement et en délaissement forcé, à savoir les dossiers 213 et 215. [ 28 ] En effet, ces deux dossiers comportent manifestement un important tronc commun.
Les dossiers se retrouvent au même stade d’avancement, et comportent la même date ultime d’inscription pour instruction et jugement – le 10 janvier 2022. [ 29 ] Le Tribunal s’accorde avec les parties quant à la nécessité de joindre les dossiers 213 et 215 afin que ceux-ci soient instruits en même temps, et ce, sur la base de la même preuve. Cela évitera un dédoublement inutile et sera conforme aux principes directeurs de la procédure, en particulier celui de la proportionnalité.
Au surplus, une telle jonction permettra d’éliminer le risque de jugements contradictoires. [ 30 ] Ainsi donc, la demande en jonction d’instances présentée par Construction Lalonde est bien fondée et sera conséquemment accueillie. 2. La suspension de l’instance ainsi jointe des dossiers 213 et 215 [ 31 ] La demande en suspension présentée par les Défendeurs est précise et détaillée. Elle est supportée de la preuve documentaire pertinente, permettant au Tribunal d’en évaluer valablement son bienfondé. [ 32 ] Certes, la suspension d’une instance constitue l’exception [5] , et point la règle.
Ceci étant, lorsque les circonstances s’y prêtent, et lorsque la suspension d’une instance respecte les critères établis et s’avère conforme à l’intérêt de la justice et aux principes directeurs de la procédure, le Tribunal ne doit pas hésiter, dans un tel contexte, à prononcer celle-ci. [ 33 ] Le critère applicable en matière de suspension de l’instance en est un qui est souple [6] , qui soupèse et qui conserve justement à l’esprit l’application des principes directeurs de la procédure, notamment, le droit d’être entendu [7] , le principe de proportionnalité [8] ainsi que la saine gestion et le bon déroulement des instances [9] . [ 34 ] La suspension d’une instance n’exige pas l’existence d’une adéquation totale, absolue ou mathématique entre celle-ci et l’instance dite connexe. [ 35 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt récent Landry c.
Chélin [10] , rappelle les critères qui doivent être appliqués par le Tribunal saisi d’une telle demande en suspension de l’instance, et ce, en ces termes : [2] La jurisprudence reconnaît qu’il est dans l’intérêt de la justice de suspendre l’instance : [8] […]
i) Lorsqu’il existe un lien indéniable entre deux instances; ii) Lorsque le sort ultime d’un recours dans une instance dépend, dans une large mesure, du sort d’un recours dans une autre instance ; iii) Lorsque la suspension du recours permet d’assurer la règle de la proportionnalité ; iv) Lorsqu’il existe un risque de jugements contradictoires sur certaines questions dont sont saisies les deux instances ; et
v) Lorsque l’absence de suspension aurait pour effet de multiplier inutilement les procédures et les coûts pour les parties. [3] S’il n’est pas nécessaire de satisfaire à l’ensemble de ces situations pour qu’une suspension soit ordonnée, les tribunaux seront plus enclins à accorder la suspension lorsque plusieurs de ces situations sont réunies[2]. [4] Il faut rappeler que l’esprit du Code est de favoriser la proportionnalité de la procédure[3]. La disposition préliminaire du Code rappelle en effet « l’importance à accorder à
l’accessibilité, à la qualité et à la célérité de la justice civile par l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure »[4].
En d’autres termes, le pouvoir de suspension de l’instance, s’il est dans l’intérêt de la justice de le faire, doit participer à l’utilisation judicieuse des ressources limitées du système de justice et à limiter les coûts pour les parties[5]. [ 36 ] En l’espèce, le lien entre les Demandes en radiation des avis d’hypothèque légale et celles en recouvrement et délaissement apparait évident, voire inextricable. [ 37 ] En effet, le sort ultime des Demandes en recouvrement, en particulier en ce qu’elles concernent les défendeurs Girard, Deschenes et Saumure, est nécessairement, et fatalement, tributaire du résultat du processus de demandes de radiation des avis d’hypothèque légale.
En réalité, leur présence même, à
titre de parties dans la présente instance, est directement tributaire du résultat de cette audition fixée en mars 2022. [ 38 ] L’avocate des Défendeurs a raison de rappeler que la radiation, le cas échéant [11] , desdits avis d’hypothèque légale, modulerait considérablement le paradigme des Demandes de recouvrement et de délaissement.
En effet, dans un tel scénario, il apparait que les défendeurs Girard, Deschenes et Saumure devraient, sans plus ni moins, être expurgés des Demandes. [ 39 ] D’ailleurs, dans une telle optique, les Demandes en recouvrement et délaissement perdraient résolument leur saveur de « délaissement », ce qui nécessiterait, manifestement, une reconfiguration de la Demande qui deviendrait, dans cette hypothèse, qu’un simple recours en recouvrement. [ 40 ] Après tout, les Demandes en recouvrement et délaissement comportent, actuellement, 35 paragraphes, dont 29 des 30 derniers [12] concernent la portion délaissement.
Des 5 premiers paragraphes, seul le paragraphe 2 concerne M.
Girard, Mme Deschenes ou Mme Saumure. [ 41 ] Ainsi, non seulement le sort des deux instances apparait interrelié, mais le sort ultime de la Demande en recouvrement, quant à son importante composante en délaissement, est irrémédiablement relié au résultat du litige quant à la validité, ou non, des avis d’hypothèque légale. [ 42 ] Par ailleurs, la suspension de l’instance permettra d’assurer le respect de la règle de la proportionnalité, évitant d’autant une multiplication – potentiellement évitable – de procédures, de démarches procédurales et de frais – pour toutes les parties d’ailleurs. [ 43 ] Enfin, il faut noter qu’il existe ici clairement un risque de jugements contradictoires dans l’optique où les deux séries de procédures continuaient à cheminer en parallèle.
Ce risque, de l’opinion du Tribunal, apparait ici clair, réel et palpable. [ 44 ] Certes, l’avocate de Construction Lalonde soumet qu’il serait possible, éventuellement, de joindre les instances 213 et 215 à cette audition, déjà fixée, qui devra traiter de la validité des avis d’hypothèque légale. [ 45 ] Bref, qu’il serait plus opportun de tout traiter d’un seul trait. [ 46 ] L’argument peut apparaître habile mais ne peut recevoir, en l’espèce, l’aval du Tribunal. [ 47 ] D’une part, le Tribunal n’est nullement saisi d’une demande en jonction de l’ensemble de ces instances. [ 48 ] D’autre part, le litige concernant la validité de l’hypothèque légale a fait l’objet d’une fixation pour procès, et ce, pour deux journées d’audition.
Il est fort difficile d’imaginer que l’ensemble du débat concernant la validité de la créance – très litigieuse soumet-on – pourrait également s’intégrer à une telle audition dont le temps requis a déjà été fixé et réservé. [ 49 ] Bref, un tel ajout d’un débat additionnel risquerait, à n’en point douter, d’allonger considérablement une audition dont l’ampleur a déjà été fixée, du consentement de tous, pour une durée de 2 jours – voire d’en exiger la continuation à une date ultérieure, ce qui ne serait pas dans l’intérêt de quiconque. [ 50 ] Par ailleurs, il est utile de noter que les parties connaissaient parfaitement bien l’existence même des deux litiges judiciarisés [13] lorsqu’elles ont convenu, par l’entremise de leurs avocats ad litem respectifs, de ne fixer pour audition que celui dont la mise en état avait été complétée, soit celui relatif à la validité des avis d’hypothèque légale. [ 51 ] Avec égards, rien n’a changé depuis, si ce n’est que de la demande en suspension présentée par les Défendeurs. [ 52 ] D’ailleurs, cette fixation des Demandes en radiation, d’une telle façon, est conséquente de la décision du Juge Landry, précitée, scindant toute éventuelle demande reconventionnelle de
Construction Lalonde du débat quant à la validité des avis d’hypothèque légale. [ 53 ] Par ailleurs, l’avocate de Construction Lalonde a certes raison de rappeler que M. Girard, Mme Deschenes et Mme Saumure pourront être appelés à participer , dans tous les scénarios, à l’éventuelle audition relative au recouvrement de la créance réclamée par Construction Lalonde. [ 54 ] Cela étant, la participation de ceux-ci à titre, le cas échéant, de simples témoins est assurément distincte, et résolument moins coûteuse, qu’une participation à
titre de parties au litige.
Or, le véritable rôle que ceux-ci seront appelés à jouer lors de cette éventuelle audition sera tributaire du résultat de l’audition quant à la validité des avis d’hypothèque légale. [ 55 ] Enfin, les parties ne s’entendent pas quant à l’ampleur du litige – et des étapes procédurales restantes – eu égard aux dossiers relatifs à la valeur de la créance et du quantum réclamé. [ 56 ] Ce flou artistique s’explique – notamment – par le fait qu’aucun protocole de l’instance ne fut produit dans les présents dossiers. [ 57 ] Ayant pu entendre les avocates des parties, il apparait que le quantum réclamé fera, également, l’objet d’un débat assez costaud et donc que les étapes procédurales restantes ne se limitent pas, en toute vraisemblance, à la simple production de moyens de défense. [ 58 ] Le Tribunal, par ailleurs, considère que la suspension de la présente instance – telle que dorénavant jointe – n’entrainera pas de préjudice sérieux à Construction Lalonde.
À tout événement, aucune démonstration n’est faite en ce sens. [ 59 ] Certes, l’octroi de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle ne représente pas, à tout coup, la panacée, mais il n’en reste pas moins que toute somme due, le cas échéant, à Construction Lalonde, et toute condamnation en ce sens, pourra en principe être majorée de ce pourcentage annuel. [ 60 ] L’absence de préjudice sérieux quant à Construction Lalonde est également illustrée par le fait que celle-ci ne se retrouve pas à la remorque d’un autre dossier judiciaire auquel elle n’est pas partie. [ 61 ] Au contraire, Construction Lalonde est plus qu’impliquée dans cet autre litige qui, du reste, est déjà fixé pour audition dans quelques mois. [ 62 ] Le Tribunal ne voit pas ici l’utilité pour les parties de multiplier les frais et les procédures, et ce, tant que la question de la validité même de l’avis d’hypothèque légale n’est pas tranchée. [ 63 ] Comme l’indique la Juge Louisa L.
Arcand, J.C.S., dans l’affaire Vitres teintées MG Ltée c.
Pilon [14] : [20] Enfin, il serait inopportun et coûteux, tant pour les parties que pour l’administration de la justice, de laisser progresser parallèlement deux recours si intimement liés. [ 64 ] Le Tribunal considère que la suspension de la présente instance s’avère conforme aux principes directeurs de la procédure et vise à assurer une saine gestion – proportionnelle – de l’instance mue entre les parties. [ 65 ] Le Tribunal est d’opinion que la suspension de la présente instance est conforme à l’intérêt de la justice et à une saine administration de celle-ci. Elle sera donc prononcée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - Quant à la demande en jonction d’instances ACCUEILLE la demande en jonction d’instances; ORDONNE la jonction d’instances dans les dossiers 550-22-020432-215 et 550-22-020433-213, et ce, afin que les deux demandes soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve; LE TOUT, sans frais de justice. - Quant à la demande en suspension de l’instance ACCUEILLE la demande en suspension de l’instance; SUSPEND l’instance liée aux dossiers 550-22-020432-215 et 550-22-020433-213, et ce, jusqu’à
ce qu’un jugement final soit rendu dans le cadre des dossiers portant les numéros 550-22-019909- 207 et 550-22-019908-209 ou qu’un règlement n’intervienne entre les parties; QUANT AUX FRAIS DE JUSTICE, ceux-ci suivront le sort final du litige. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Me Chloé Boisvenue NOEL ET ASSOCIÉS Avocate de la demanderesse 3013774 Canada inc « Construction Lalonde » Me Tanya Da Costa RPGL avocats, s.e.n.c.r.l. Avocate des défendeurs Girard, Deschenes, Saumure et de la mise en cause Nordikasa Date d’audience : 12 octobre 2021
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