2022 QCCQ 8588, 2022 QCCQ 8588
Opinion
Protection de la jeunesse — 225231 2022 QCCQ 8588 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003790-221 DATE : 7 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (articles 9.2, 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) considère que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 2 ] À
titre de mesures, elle recommande que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial maternel et que des mesures d’aide soient ordonnées pour neuf mois. [ 3 ] Les parents et l’adolescente assistent à l’audience. Les parents reconnaissent le motif et consentent aux mesures recherchées. Pour sa part, l’adolescente laisse à l’appréciation du Tribunal le motif. Elle se montre toutefois en accord avec les recommandations. [ 4 ] Il s’agit de la première évaluation concernant cette famille. SITUATION FAMILIALE [ 5 ] Les parents sont séparés depuis 2017.
Leurs trois enfants habitent avec la mère. [ 6 ] Au printemps 2022, l’adolescente a plusieurs difficultés comportementales. [ 7 ] Elle est suspendue de l’école en avril puisqu’elle s’est présentée à plusieurs reprises en état de consommation. Son casier est fouillé et le personnel scolaire retrouve notamment de l’alcool, une vapoteuse et une lame. Le milieu scolaire n’est plus en mesure d’assurer sa sécurité et celle des autres élèves. [ 8 ] Le 20 avril, l’adolescente consomme du cannabis au domicile familial avec des amis alors que sa mère travaille.
Elle ne réagit pas bien à cette consommation et est transportée en ambulance au centre hospitalier. Le grand frère avise les parents de la situation. Par la suite, l’adolescente obtient son congé. Lorsque le père la retrouve, il la prend par les cheveux afin qu’elle monte dans le véhicule. Cela étant dit, le père reconnaît que son geste était inadéquat. [ 9 ] L’adolescente admet également avoir agi comme intermédiaire pour la vente de cannabis. Elle reconnait que cela est illégal et souhaite regagner la confiance de sa mère.
[ 10 ] La mère est dépassée par les comportements de sa fille. ANALYSE [ 11 ] L’adolescente se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique et psychologique et ses parents ne parviennent pas à mettre fin à cette situation. Depuis son entrée au secondaire, l’adolescente s’est liée d’amitié avec des pairs avec qui elle fait des mauvais choix. [ 12 ] La mère travaille beaucoup pour subvenir aux besoins de sa famille et n’est pas en mesure d’offrir en tout temps un cadre et une surveillance. Quant au père, il est peu impliqué.
Les parents auraient intérêt à travailler en équipe afin de répondre aux besoins de leur fille. [ 13 ] L’adolescente a été capable au cours de l’été de se reprendre en main. Elle débute son année scolaire dans une nouvelle école. Elle est consciente qu’elle ne doit pas retourner dans ses mauvaises habitudes. [ 14 ] La famille accepte l’aide proposée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 22 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Angéline Fournier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’adolescente Date d’audience : Jugement signé : 7 septembre 2022 23 septembre 2022
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