2011 QCCQ 13314, 2011 QCCQ 13314
Opinion
Protection de la jeunesse — 113530 2011 QCCQ 13314 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 765-41-001321-118 DATE : 2011-07-13 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le [...]1996 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 13 juillet 2011. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X, né le [...] 1996 sont compromis. [ 3 ] Elle formule une demande similaire à l'égard de sa demi-sœur, Y, née le [...] 2005. [ 4 ] Avec le consentement des parties, la Directrice présente une preuve commune. [ 5 ] La personne désignée par la Directrice soutient que la mère a de grandes difficultés au niveau financier et que cela a des répercussions sur le plan matériel à l'égard des enfants.
Un signalement pour des motifs de négligence sur le plan physique et risque sérieux de négligence est retenu.
[ 6 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que les enfants soient confiés à leur mère, en plus de d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, le tout pour une période d'une année. [ 7 ] La mère est présente et représentée par procureure. Elle formule certaines admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience et consent aux mesures proposées. [ 8 ] Le père de X est présent et non représenté. Il formule certaines admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience.
Il consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 9 ] Le père de Y est présent et non représenté. Il formule certaines admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience. Il conteste les conclusions recherchées et souhaite obtenir la garde de l'enfant. [ 10 ] La procureure de X formule, en son nom, certaines admissions lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience et consent aux mesures recherchées.
Quant à Y, la procureure ignore l'ensemble des allégués compte tenu de son âge. [ 11 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de leur auteur, la procureure représentant la Directrice verse, en liasse pour chacun des dossiers de la Cour: ▪ D-2: Le rapport d'évaluation rédigé par [l’intervenant 1] daté du 6 mai 2011; ▪ D-3: Le rapport d'orientation rédigé par [l’intervenant 1] daté du 16 juin 2011; ▪ D-4: Le certificat de naissance. [ 12 ] Les faits. [ 13 ] La Directrice retient un signalement le 22 février 2011. À cette date, X est à l'école et refuse de retourner chez sa mère.
Il explique que celle-ci l'a menacé de le tuer à quelques reprises au cours des deux derniers mois et il craint que sa mère passe à l'acte durant son sommeil. Selon ses propos, la mère aurait tenu le même discours envers sa sœur, en sa présence. [ 14 ] Cet adolescent âgé de 15 ans dénonce également qu'il doit veiller sur sa jeune sœur de 5 ans lorsque sa mère sort le soir pour revenir vers 2 ou 3 heures du matin. Cette absence l'insécurise, il a de la difficulté à dormir et par conséquent de la difficulté à se concentrer à l'école.
Il ne veut plus avoir cette responsabilité et se dit « tanné ». [ 15 ] L'adolescent sait que sa mère consomme du cannabis. Il dit qu'elle se montre agressive, très irritable et craint qu'elle « pète sa coche ». Il craint aussi ses réactions au sujet de ses divulgations. Il désire aller vivre chez sa grand-mère maternelle. [ 16 ] Les grands-parents maternels sont très impliqués dans la vie des enfants. [ 17 ] La rencontre avec les grands-parents permet de constater qu'ils sont eux aussi inquiets des représailles de la mère s'ils s'ouvrent sur la situation de leur fille.
Ils confirment qu'elle est d'humeur changeante depuis quelques mois et qu'elle peut se montrer agressive. Ils confirment que la mère et les enfants prennent les repas avec eux, à l'exception du déjeuner et que la mère n'a pas de routine avec les enfants. [ 18 ] La rencontre avec Y permet de confirmer qu'elle prend ses repas chez sa grand-mère, que sa mère s'absente souvent pour aller au bar et crie après elle.
Elle ne se souvient pas précisément de menaces. [ 19 ] C'est une enfant qui fréquente la maternelle, qui se développe normalement du point de vue physique et qui démontre diverses façons de se protéger face à un climat hostile, notamment en se bouchant les oreilles avec ses deux mains, ou encore en s'éloignant.
Notons aussi qu'elle se réfugie dans les bras de son frère plutôt que dans ceux de sa mère pour rechercher du réconfort. [ 20 ] La rencontre avec le personnel scolaire impliqué auprès de l'enfant Y permet de confirmer qu'elle fonctionne bien, qu'elle est acceptée par ses pairs, qu'elle s'est parfois présentée à l'école sans avoir déjeuner, que sa mère a omis de venir la chercher à trois reprises sur l'heure du dîner.
À ces occasions, c'est la grand-mère et le père qui ont été interpellés. [ 21 ] La rencontre avec le personnel scolaire impliqué auprès de X permet de confirmer que la mère peut se montrer agressive avec lui, notamment dans ses propos. L'on note par exemple que la mère a crié après lui en disant: « colisse de tabarnak, m'a te tuer tabarnak ». Les autorités rapportent également que l'adolescent a tenu des propos suicidaires le 5 avril, qu'il a consommé du hasch à l'école et a été suspendu le lendemain de la première intervention de la Directrice. [ 22 ] Monsieur C a des contacts réguliers avec sa fille.
Il confirme que c'est la grand-mère qui s'en occupe et lui fait confiance. Il reconnaît que la mère a déjà tenu des propos dénigrants à l'égard de son fils X et qu'elle a déjà démontré de l'agressivité. Il explique qu'il n'a pas demandé la garde de l'enfant parce qu'il avait été mal conseillé par son avocat. [ 23 ] La situation de la mère. [ 24 ] La mère s'est séparée du père de X alors qu'il avait quatre mois. Les contacts père/fils ont toujours été réguliers. [ 25 ] Lorsque la mère emménage avec monsieur C, le père de Y, elle a 26 ans.
Lors de la séparation du couple, Y a 15 mois. [ 26 ] La mère possède une attestation collégiale comme éducatrice en garderie. Elle travaille actuellement dans une boucherie. [ 27 ] La mère minimise la fréquence de ses absences. Elle nie être agressive envers les enfants et nie les avoir menacés de mort. [ 28 ] La mère admet avoir déjà consommé de façon régulière du speed mais pas depuis deux ans. Elle admet une consommation de
cannabis. Notons qu'elle ne s'est pas présentée au test de dépistage prévu le 5 avril 2011 et ce, même si elle avait confirmé sa présence. [ 29 ] Une entente provisoire par laquelle l'adolescent X est confié à sa grand-mère maternelle est signée le 21 avril 2011. Dans le cadre de cette même rencontre, la mère accepte de se soumettre à un autre test de dépistage. Le premier test effectué le 3 juin révèle des traces de cannabis. Les autres tests ont été négatifs pour toutes les substances.
Selon son témoignage, elle a cessé de consommer au mois de mars. [ 30 ] La preuve révèle que depuis l'arrêt de consommation, la mère est plus présente, plus disponible, qu'elle se montre ouverte à recevoir des services et désire consulter pour ses changements d'humeur.
Elle a un nouveau logement ainsi qu'un téléphone. [ 31 ] L'adolescent désire retourner vivre avec sa mère et le père, monsieur B, y consent. [ 32 ] Tenant compte de la situation actuelle de la mère et considérant qu'elle représente la stabilité pour l'enfant Y puisque c'est elle qui en a la garde depuis quatre ans et demi et qu'elle est sa figure parentale, il est suggéré que la mère conserve la garde avec des accès prolongés pour le père.
La mère est d'accord avec ce projet. [ 33 ] Le but de l'intervention et l'objectif général sont notés au rapport [1] : Le but de notre intervention sera de permettre aux enfants d'évoluer dans un milieu familial stable et sécurisant. Notre objectif général est de mettre fin aux situations de négligence et de mauvais traitements psychologiques dont les enfants ont été victimes. Pour y arriver, la mère devra remettre en question son mode de vie et de s'assurer qu'elle puisse répondre aux besoins de ses enfants.
De leur côté, les pères devront s'impliquer dans la vie de leur enfant respectif de telle façon qu'ils puissent jouer leur rôle de protection et cela, même lorsque la mère assume les enfants. La mère devra aussi se permettre de s'ouvrir sur ce qu'elle vit et de démontrer qu'elle accepte le support de son entourage sans provoquer un climat d'hostilité. La mère doit démontrer une bonne collaboration, une belle transparence ainsi qu'amorcer des changements face à son mode de vie, car X et Y ne peuvent attendre que madame A se reprenne en main.
Dans le cas où madame améliore sa situation, nous croyons que X et Y pourraient retourner vivre dans leur milieu maternel. [ 34 ] La preuve révèle que les deux parents ont fait défaut d'assumer leurs responsabilités parentales. Ils n'ont pas été en mesure d'offrir une réponse complète à leurs besoins respectifs.
Malgré cela, et parce que la mère démontre une certaine ouverture à entreprendre une démarche pour régler ses problématiques personnelles, il est recommandé que les enfants lui soient confiés. [ 35 ] Dans la situation de Y, il est très important que l'enfant réalise qu'elle a le droit d'aimer et de passer du temps avec chacun de ses parents, que son père aussi est prêt à l'accueillir. Des aménagements devront être convenus afin de permettre des contacts prolongés avec de dernier. [ 36 ] L'enfant doit recevoir réponse à ses besoins en tout temps, peu importe où elle se trouve.
La mère doit être présente afin d'établir un lien de confiance avec l'enfant et la sécuriser. Elle doit également être comprendre que la responsabilité parentale lui appartient et que ce n'est pas le rôle de X. [ 37 ] Après avoir analyser l'ensemble de la preuve et pris en considération l'intérêt de l'enfant, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens des articles 38 (b) 1 o et 38 (b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 38 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 39 ] ACCUEILLE la requête: [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 41 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 42 ] ORDONNE que l'adolescent X soit confié à sa mère; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent ainsi qu'à sa famille; [ 44 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 46 ] RECOMMANDE que la mère entreprenne des démarches en lien avec sa consommation et PREND ACTE de son intention à s'engager dans lesdites démarches; [ 47 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 48 ] LE TOUT pour une période d'une année.
__________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q. M e Amélie St-Denis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Sylvie Bacon Procureure de l'enfant M e Caroline Trempe Procureure de la mère
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