2022 QCCA 666, 2022 QCCA 666
Opinion
Seeyomak c. R. 2022 QCCA 666 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007266-206 (500-01-163981-175) DATE : 10 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. SALEMI SEIFODDINE SEEYOMAK APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Thierry Nadon), l’ayant déclaré coupable de voies de fait graves.
Il avance divers arguments ayant essentiellement trait à l’appréciation que le juge a faite de la preuve administrée lors du procès. Il reproche également au juge d’avoir commis une erreur révisable en utilisant un double standard en évaluant la crédibilité des principaux témoins. * * * [ 2 ] Les événements à l’origine de l’affaire surviennent à la sortie des bars du centre-ville de Montréal en juin 2017. Le tout débute par une altercation verbale entre deux groupes d’individus. La victime fait
partie du premier. L’appelant fait
partie du second. [ 3 ] Après que les esprits se sont échauffés, une bagarre éclate. Dans les instants qui suivent, un ami de la victime assène plusieurs coups de barre de métal à deux amis de l’appelant. Il fracture le genou et le fémur du premier et il frappe non pas une fois, mais deux fois, le second à la tête, lui causant de sévères lacérations. Pour une raison que n’explique pas le dossier, cet individu ne sera jamais accusé. [ 4 ] Le groupe de la victime se met en fuite et emprunte une ruelle. L’appelant, qui a alors récupéré la barre de métal, décide de les pourchasser.
Quelques secondes plus tard, la victime s’effondre au sol. On lui diagnostiquera subséquemment une fracture de la clavicule gauche ainsi qu’un hématome interne qui nécessitera une craniotomie. [ 5 ] La cause de la chute de la victime est au cœur du litige. Lors du procès, le ministère public a soutenu que la preuve démontrait hors de tout doute raisonnable que la chute avait résulté d’un coup asséné par l’appelant à l’aide de la barre de métal qu’il tenait en main.
L’appelant aurait également asséné un second coup à la victime, alors allongée au sol et inconsciente, avant de quitter la ruelle. [ 6 ] En défense, l’appelant n’a pas témoigné. Il a proposé au juge une interprétation différente des faits, faisant notamment valoir que la victime, chaussée de souliers à talons hauts, avait trébuché d’elle-même en courant pour rejoindre ses amis. À
titre subsidiaire, il a soutenu avoir frappé la victime en légitime défense. [ 7 ] Le juge de première instance a retenu la thèse du ministère public. S’appuyant principalement sur un enregistrement vidéo (pièce P-1) montrant en
partie l’incident survenu dans la ruelle ainsi que sur le témoignage de deux membres du groupe de la victime, le juge a conclu que l’appelant avait bel et bien asséné deux coups de barre de métal à la victime et que le premier coup était à l’origine de sa chute. Le juge a également conclu que le ministère public avait prouvé hors de tout doute raisonnable que l’appelant n’avait pas agi en légitime défense. * * * [ 8 ] La Cour est d’avis que l’argument portant sur la légitime défense est totalement sans fondement et il est inutile de s’y attarder.
Par ailleurs, l’appelant a eu raison de ne pas insister lors de l’audience sur son argument reprochant au juge de première instance d’avoir adopté un double standard dans l’évaluation de la preuve testimoniale. On sait qu’il est « notoirement difficile » [1] de faire la démonstration d’une telle erreur. Les reproches qu’il adresse au juge de première instance ne sont aucunement fondés. [ 9 ] Reste que le présent pourvoi porte principalement sur le constat relatif à la cause de la chute de la victime. L’appelant plaide que
le juge a eu tort d’affirmer que la vidéo P-1 montrait l’appelant asséner des coups à la victime. Il lui reproche aussi de s’être appuyé sur des affirmations émanant de témoins qu’il a par ailleurs jugés généralement peu crédibles.
Enfin, il soutient que le constat du juge est incompatible avec le fait que la victime ne présentait aucune blessure apparente compatible avec un coup de barre de métal. [ 10 ] L’appelant a tort de soutenir que le juge ne pouvait raisonnablement conclure que la victime avait chuté en raison d’un coup de barre de métal asséné par l’appelant. [ 11 ] Il est vrai que l’enregistrement vidéo P-1 ne montre pas directement ce qui cause la chute de la victime, car le début de cette séquence survient hors champ.
Le juge l’a bien compris, car il a correctement décrit la teneur de cette vidéo dans son jugement. [ 12 ] Le juge pouvait au surplus s'appuyer sur les témoignages des deux amis de la victime qui ont dit avoir vu l’appelant donner deux coups à la victime. Bien qu’il les ait trouvés généralement peu crédibles, cela ne l’empêchait évidemment pas de retenir une
partie de leur témoignage. De plus, comme le souligne le ministère public, le juge pouvait constater à partir de la vidéo P-1 que ces témoins avaient correctement relaté les faits entourant l’incident survenu dans la ruelle, et non seulement les coups. [ 13 ] Par ailleurs, le juge n’a pas commis d’erreur révisable en ne retenant pas l’argument de l’appelant invoquant l’absence, chez la victime, de blessure apparente compatible avec un coup de barre de métal.
Bien que la preuve ne révèle aucune blessure apparente immédiatement à la suite de l’incident, cela ne soulevait aucun doute vu la conclusion que l’appelant a bien porté un coup qui, peu importe sa force, a causé la chute de la victime. Ce constat du juge trouve appui dans la preuve. La Cour ne peut alors intervenir [2] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel; [ 15 ] ORDONNE à l’appelant de se rapporter aux autorités carcérales avant le 13 mai 2022 à 15 h. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Me Günar Dubé Me Xavier Desrosiers GAREL DUBÉ ET ASSOCIÉS Pour l’appelant Me Marie-Ève Mayer DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 5 mai 2022
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