2012 QCCQ 7757, 2012 QCCQ 7757
Opinion
Faucher c. Houle 2012 QCCQ 7757 JF0978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010683-129 DATE : 24 SEPTEMBRE 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRÉDÉRIC FAUCHER Demandeur c. MARC-ANDRÉ HOULE -et- 9254-3909 QUÉBEC INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Frédéric Faucher réclame de Marc-André Houle et de 9254-3909 Québec inc. (Québec inc.) la somme de 564,23 $ suite à l'installation d'une attache remorque sur son véhicule Volvo. [ 2 ] Monsieur Houle refuse de payer alléguant qu'il n'y a aucun lien de droit entre monsieur Faucher et lui.
Il a raison, le contrat lie monsieur Faucher avec Québec inc. [ 3 ] Québec inc. refuse de payer cette somme alléguant avoir effectué la vente et l'installation de l'attache de remorque selon les règles de l'art. LES FAITS PERTINENTS [ 4 ] Le 28 février 2012, monsieur Faucher se présente à l'entreprise de Québec inc. afin d'acheter une attache remorque pour son véhicule Volvo 1994.
Québec inc. lui vend une attache et, bien que l'installation ne soit pas prévue pour cette même journée, Québec inc. procède à l'installation par l'entremise de son employé Louis Charrette, mécanicien et électromécanicien depuis environ dix ans. [ 5 ] L'attache est installée moyennant la pose de quatre boulons au niveau du pare-chocs et d'une soudure à deux endroits sur le châssis du véhicule. [ 6 ] De plus, monsieur Charrette installe un harnais électrique pour pouvoir brancher les fils d'une remorque. [ 7 ] Suite à cette installation, monsieur Faucher paie 201,21 $ à Québec inc. [ 8 ] Monsieur Faucher, insatisfait, procède à des réparations de l'attache sans laisser à Québec inc. la possibilité de vérifier la source de son insatisfaction.
Suite aux réparations, monsieur Faucher a obtenu en échange de son véhicule une somme d'environ 2 400 $ incluant l'attache remorque. [ 9 ] Il réclame le remboursement du coût d'acquisition et d'installation de l'attache ainsi que le coût des réparations. De plus, il réclame des sommes pour l'essence utilisée lors de ses déplacements ainsi que les frais de la mise en demeure. Enfin, il demande au
Tribunal d'ajouter une somme de 25 $ à sa réclamation afin de la remettre à un organisme qui lui est venu en aide lors de ses démarches judiciaires. [ 10 ] Pour Québec inc., l'attache a été vendue à un prix raisonnable et l'installation faite selon les règles de l'art.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] En vertu des règles de preuve prévues aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , c'est monsieur Faucher qui a le fardeau d'établir par prépondérance de preuve les faits au soutien de sa réclamation. [ 12 ] C'est donc dire que monsieur Faucher doit prouver que l'installation de l'attache remorque était non conforme aux règles de l'art. [ 13 ] Or, il n'a présenté aucune preuve à cet effet. [ 14 ] Les interventions ultérieures effectuées par d'autres personnes n'ont fait l'objet d'aucune preuve technique sur la pertinence ou le motif de la réparation.
Il n'y a donc pas de preuve de la non-conformité de l'installation et de la nécessité des réparations requises par monsieur Faucher. [ 15 ] Compte tenu de l'absence de preuve prépondérante le recours de monsieur Faucher est rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d'instance; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 5 septembre 2012
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