2024 QCCQ 293, 2024 QCCQ 293
Opinion
Chevez c. Maintenance DG inc. (Climatiso) 2024 QCCQ 293 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-703497-204 DATE : 24 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIA CHEVEZ et JULIAN POMPILIO ZELAYA
Partie demanderesse c. MAINTENANCE DG INC. (CLIMATISO)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Maria Chevez et Julian Pompilio Zelaya (« Mme Chevez et M. Pompilio ») reprochent à Maintenance DG inc. (« Maintenance DG ») d’avoir mal exécuté des travaux à leur résidence visant à enlever les moisissures, améliorer la ventilation et l’isolation dans l’entretoit.
De plus, ils reprochent également à Maintenance DG d’avoir commis un dol à leur égard ayant pour effet de vicier leur consentement. [ 2 ] Maintenance DG a déposé une contestation au dossier de la Cour, mais elle est absente à l’audience, bien que dûment convoquée et appelée [2] . [ 3 ] Mme Chevez et M. Zelaya demandent le remboursement complet du prix payé pour les travaux (10 000,00 $) ainsi qu’une somme de 5 000,00 $ en guise de dommages-intérêts punitifs. [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’en leur qualité de
partie demanderesse, Mme Chevez et M. Zelaya assument la charge de prouver, de manière prépondérante, les faits qui soutiennent leurs prétentions [3] ; [ 5 ] CONSIDÉRANT les procédures et les pièces déposées au dossier ainsi que les témoignages de Mme Chevez et M. Zelaya; [ 6 ] CONSIDÉRANT les conclusions du rapport d’expertise daté du 20 novembre 2019 préparé par la firme IPL Inspection [4] ; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve en défense; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante et non contredite démontre que les travaux n’ont pas été exécutés par Maintenance DG conformément aux règles de l’art [5] ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse a été dûment mise en demeure par la
partie demanderesse par une lettre datée du 20 février 2020 [6] ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a établi le bien-fondé de sa réclamation pour une somme de 10 000,00 $; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la preuve soumise est insuffisante pour démontrer, de manière prépondérante, que Maintenance DG a violé la
Loi sur la protection du consommateur [7] de manière intentionnelle, malveillante, ou qu’elle a eu une conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse à l’égard de ses obligations et des droits du consommateur [8] ; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’en conséquence de ce qui précède, le Tribunal ne peut accorder les dommages-intérêts punitifs réclamés par Mme Chevez et M. Zelaya; POUR CES MOTIFS ET CEUX PLUS AMPLEMENT ÉNONCÉS VERBALEMENT ET PRIS AU MOYEN DE L’ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la demande.
[ 14 ] CONDAMNE Maintenance DG inc. à payer à Maria Chevez et Julian Pompilio Zelaya la somme de 10 000,00 $ avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 20 février 2020, plus la somme de 209,00 $ à
titre de frais de justice. ________________________________ ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. Date d’audience : 24 janvier 2024
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