2024 QCCA 151, 2024 QCCA 151
Opinion
Droit de la famille — 24152 2024 QCCA 151 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09- 030850-242 ( 500-04-080315-238) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 7 février 2024 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES R… L… O… G… ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS PARTIES INTIMÉES AVOCATE N… G… V… GV… Me ALEXINA BÉRIAULT ( Drolet Pigeon Ste-Marie Avocats ) Absente DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler hors délai (article 363 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 5 février 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt unanime – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête pour permission d’appeler hors délai d’une ordonnance de sauvegarde de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Aline U.K. Quach) laquelle, en date du 8 novembre 2023, accorde aux intimés des accès auprès de leurs petits-enfants les 19 novembre et 17 décembre 2023, ainsi que le 21 janvier 2024, de 11 h à 13 h.
La juge fixe également le procès au 12 février 2024. [ 2 ] Au soutien de leur requête pour permission d’appeler hors délai, les requérants invoquent que le greffe a refusé leur déclaration d’appel en raison de l’absence de signification aux intimés, ce qui explique leur retard.
Même en tenant pour acquis que les requérants étaient dans l’impossibilité d’agir, ce sur quoi il n’est pas nécessaire de statuer, ils ne réussissent toutefois pas à convaincre la Cour que leur appel satisfait aux conditions de l’article 31 al. 2 du Code de procédure civile , applicable ici puisque le jugement entrepris ne met pas fin à l’instance. [ 3 ] En effet, il est de jurisprudence constante qu’en raison de son caractère discrétionnaire, temporaire et révisable, la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde en matière familiale est exceptionnelle, voire « rarissime ».
Pour ce faire, il faut que l’appel soit « dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ), serve les fins de celle-ci et respecte les principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ) » [1] . [ 4 ] Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Non seulement l’ordonnance de sauvegarde prend-elle fin le 12 février prochain, date prévue pour le procès, mais les trois droits d’accès contenus dans le dispositif du jugement entrepris sont déjà échus.
L’appel devient donc purement théorique et il n’est pas dans l’intérêt de la justice de l’autoriser. [ 5 ] Lors du procès, les requérants auront l’occasion de présenter pleinement leur preuve et leurs arguments sur le fond du litige. Le juge qui les entendra, et qui entendra également les intimés, n’est aucunement lié par le jugement de la juge Quach et il pourra réévaluer l’ensemble des circonstances de l’espèce, incluant la sécurité des enfants ou le fait que la requérante O… G… serait la tutrice légale de l’intimée N… G….
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la demande de permission d’appeler hors délai; [ 7 ] SANS frais de justice, vu la nature du litige. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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