2023 QCCQ 9559, 2023 QCCQ 9559
Opinion
Protection de la jeunesse — 234813 2023 QCCQ 9559 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 425-41-000805-195 JUGEMENT RENDU LE : 2 août 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 23 août 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection sociale A -et- X , née le [...] 2018 Enfant -et- A , domiciliée au [...].
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection sociale A (Directrice) demande de prolonger l’ordonnance rendue le 28 février 2022 par le juge Daniel Perreault.
Cette décision prévoyait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pendant une année, au cours de laquelle la levée progressive de la supervision des contacts entre la mère et l’enfant est autorisée, lorsque la situation le permettra. [ 2 ] Désormais, la Directrice propose essentiellement de confier l’enfant en alternance aux deux semaines à la famille d’accueil et la mère, avec la possibilité de la réintégrer progressivement dans son milieu maternel à compter du 1 er septembre 2023, le tout avec un suivi par la Directrice pendant neuf mois. [ 3 ] La mère consent à la demande [ 4 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, soumet que la demande de la Directrice répond à l’intérêt de l’enfant et conséquemment, elle incite le Tribunal à l’entériner.
Contexte depuis la dernière ordonnance [ 5 ] Le Tribunal est appelé à rendre une quatrième décision concernant l’enfant qui est désormais âgée de 5 ans. [ 6 ] Dans sa dernière décision rendue le 28 février 2022, le juge Daniel Perreault résume le parcours judiciaire de l’enfant, dont la sécurité et le développement sont déclarés compromis le 3 décembre 2019 en raison du risque sérieux de négligence en lien avec la toxicomanie de la mère et ses antécédents de négligence non résolus. [ 7 ] Le juge Perreault y mentionne que la situation de l’enfant est signalée le [...] 2018, soit le lendemain de sa naissance, et à sa
sortie de l’hôpital, elle est prise en charge par la grand-mère maternelle. La première décision du 3 décembre 2019 a pour effet de confier l’enfant à cette dernière et cette mesure de protection est renouvelée par la décision rendue le 2 février 2021. [ 8 ] Dans sa dernière décision rendue le 28 février 2022, le juge Perreault ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une année. [ 9 ] Comme mentionné dans cette décision, l’enfant était déjà retirée du milieu de la grand-mère maternelle depuis le 2 juin 2021 en vertu d’une ordonnance provisoire.
Ce changement de milieu de vie de l’enfant est motivé notamment par le manque de transparence de la grand-mère. Le juge Perreault indique que ceci met en doute « la capacité de la grand-mère d’être le filet protecteur espéré pour l’enfant », et la persistance des comportements déviants de la mère « qui ne semble pas être en mesure de prendre les bonnes décisions pour améliorer sa condition ». [1] [ 10 ] Le 14 mars 2022, la mère reçoit une peine de travaux bénévoles en lien avec une condamnation de voies de fait à l’égard de la demi-sœur de l’enfant, Y.
À la suite de la commission de ces voies de fait, la demi-sœur est confiée à une tante paternelle. Par ailleurs, elle est de retour progressivement dans le milieu maternel et cela se déroule bien. [ 11 ] L’enfant apprécie demeurer auprès de la mère et sa demi-sœur. [ 12 ] Il faut dire que la mère fait des progrès intéressants, bien que cela soit récent. Elle ne consommerait plus d’alcool en présence des enfants.
Plusieurs visites impromptues effectuées dans le milieu familial lorsque l’enfant y est présente permettent de confirmer la sobriété de la mère. [ 13 ] La mère bénéficie depuis peu d’un suivi en externe d’un centre de réadaptation en dépendance en lien avec sa toxicomanie. [ 14 ] De plus, l’enfant fréquente assidûment un service de garde, peu importe qu’elle soit en famille d'accueil ou chez la mère.
Ceci constitue également un facteur positif qui devra se poursuivre lors de sa prochaine année scolaire. [ 15 ] Depuis la naissance de l’enfant, il s’agit pour la mère d’un premier épisode de prise en charge de sa fille. Son passé en lien avec la toxicomanie est lourd.
Malgré tout, il existe un lien affectif entre la mère et l’enfant suffisamment grand pour que celle-ci se montre confortable dans le milieu maternel. La famille d'accueil, la grand-mère et la mère vivent toutes dans la communauté, ce qui permet à l’enfant d’évoluer à proximité de l’un ou l’autre des milieux. [ 16 ] La mère devra poursuivre ses démarches personnelles pour résoudre ses difficultés et elle devra collaborer en toute transparence avec la Directrice. Celle-ci devra être vigilante et s’assurer du maintien des acquis de la mère, considérant que ses progrès sont récents.
Somme toute, la situation de l’enfant demeure fragile. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 e) 2 o (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 février 2022 par le juge Daniel Perreault; [ 20 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une durée de deux (2) semaines en alternance avec l’hébergement chez la mère; [ 21 ] AUTORISE la réintégration progressive de l’enfant chez sa mère à partir du 1 er septembre 2023, si la situation le permet; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties lorsque l’enfant est hébergée en famille d’accueil; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre les grands-parents maternels et l’enfant s’établissent selon entente entre eux et la personne autorisée; [ 24 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant avec sa fratrie soient favorisés et déterminés selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE à la mère d’être sobre, en tout temps, en présence de l’enfant; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant fréquente l’école et/ou un milieu de garde assidûment; [ 27 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec la Directrice de la protection sociale A, notamment en se présentant à ses rencontres avec la personne autorisée; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection sociale A pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Alexis Wawanoloath, procureur de la Directrice M e Léanne Tardif, procureure de l'enfant M e Isabelle Voyer, procureure de la mère Dates d’audience : 17 mai et 2 août 2023 Dernière pièce déposée : D-13
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