2023 QCCA 1486, 2023 QCCA 1486
Opinion
Droit de la famille — 232021 2023 QCCA 1486 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010664-230 (150-04-008675-238) DATE : 28 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. E… I… APPELANTE – demanderesse c. ED… P… INTIMÉ – défendeur et X MISE EN CAUSE et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante (« la mère ») se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Chicoutimi du 27 juin 2023 (l’honorable Martin Dallaire) [1] , lequel rejette sa demande de retour immédiat au Mexique de l’enfant commun des parties (« l’enfant ») . [ 2 ] Jusqu’à leur séparation en 2018, les parties vivent au Mexique avec l’enfant.
À la rupture, elles conviennent d’une entente selon laquelle la garde de l’enfant est confiée à l’appelante avec des droits d’accès à l’intimé. À compter de janvier 2019, ce dernier séjourne seul au Québec. Des discussions ont lieu pour que toute la famille s’y installe, mais le projet n’aboutit pas. Le 11 septembre 2020, un jugement de la Cour de la famille du Mexique accorde la garde temporaire de l’enfant à l’appelante. [ 3 ] En mai 2022, l’intimé retourne au Mexique pour entreprendre des démarches afin de négocier la venue de l’enfant au Canada pour les vacances.
Le 3 juin 2022, les parties concluent une entente qui réitère que l’appelante a la garde temporaire de l’enfant et qui permet au père d’amener celle-ci au Canada du 3 juin au 29 juillet afin de vérifier si elle s’adapte aux conditions de vie. À la fin de la période, il est prévu que l’enfant retourne au Mexique auprès de sa mère. [ 4 ] Peu après son arrivée au Québec, l’enfant confie à son père avoir vécu des sévices physiques venant de la part de l’appelante et se plaint d’un cadre de vie toxique.
Devant ces déclarations, le 29 juillet 2022, l’enfant demeure au Québec contrairement à ce qui était prévu à l’entente. Il n’est pas contesté par les parties qu’il s’agit là d’un non-retour illicite que signale l’appelante au gouvernement mexicain le 1 er septembre 2022 à la suite de quoi, l’organisation internationale de police criminelle INTERPOL intervient. Les parties discutent par la suite de la possibilité que l’enfant aille au Mexique pour les fêtes sous réserve de retourner au Québec. Ce voyage n’aura jamais lieu.
Le 21 mars 2023, l’appelante dépose une demande de retour. * * * [ 5 ] Bien qu’il constate que l’intimé se soit mis dans une situation délicate en se faisant justice lui-même, le juge rejette la demande de l’appelante. Après avoir exposé le cadre juridique applicable, il examine les exceptions prévues aux articles 21 et 22 de la
Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants [2] (« la Loi ») applicables en l’espèce et invoqués par l’intimé et l’avocate de l’enfant : 21. La Cour supérieure peut refuser d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque celui qui s’oppose à son retour établit: 1° que celui qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du
non-retour ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; ou 2° qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique ou, de toute autre manière, ne le place dans une situation intolérable . 22.
La Cour supérieure peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant: 1° si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion; 2° si ce retour est contraire aux droits et libertés de la personne reconnus au Québec. [ 6 ] Le juge retient du rapport de l’avocate de l’enfant de même que du témoignage de la personne supervisant les contacts entre l’appelante et l’enfant que celle-ci est mature et, qu’en souhaitant rester au Québec, elle exprime une opinion affranchie de la position de son père.
Bien que cela suffise pour sceller le sort de la demande selon le juge, celui-ci poursuit en analysant l’exception de l’ article 21(2) de la Loi liée à un risque grave de danger physique ou psychique ou une situation intolérable s’il y a retour de l’enfant. Sur la base des échanges entre l’appelante et l’enfant, le juge conclut : [105] L’on voit bien de ces échanges que la mère se montre acrimonieuse et semble reprocher à son enfant le désir de vouloir demeurer auprès de son père.
Elle va jusqu’à prétendre que sa fille est une mauvaise fille, que ces propos feraient en sorte qu’elle sera sans doute pénalisée à son retour. […] [107] Certes, l’on prétendra qu’il sera toujours possible pour un Tribunal mexicain de pouvoir traiter et jauger la situation, mais n’est- ce pas là une situation où l’on devrait éviter un tel risque plutôt que de prendre la chance qu’elle se produise. […] [111] Le Tribunal souscrit à la réflexion de l'avocate à l'enfant lorsqu'elle dit que selon elle, cette situation, dans l'intérêt de sa cliente, compromettra son équilibre psychique et la placerait dans une situation intolérable dans un milieu décrit comme toxique, le tout dans un environnement de promiscuité d'un groupe lié. [ 7 ] Enfin, le juge aborde brièvement la question du consentement de l’appelante au maintien de l’enfant au Québec.
Bien que cette question reste, selon lui, à débattre, le juge note que l’appelante a participé à l’inscription de l’enfant à l’école au Québec. * * * [ 8 ] L’appelante soulève en appel les trois exceptions qu’aurait appliquées le juge commettant ainsi, selon elle, des erreurs de droit. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel doit être rejeté. [ 10 ] Les parties ne s’entendent pas sur la norme d’intervention applicable.
Sur ce point, il importe plus spécifiquement de répondre à un argument du Procureur général du Québec (« PGQ ») selon lequel le juge aurait commis une erreur de droit en confondant une demande de retour immédiat de l’enfant à un litige sur la garde. Cette erreur serait d’autant plus importante que le déplacement (ou le non-retour) étant inférieur à une année, le juge ne pouvait pas prendre en compte l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu [3] .
En fait, le PGQ plaide que, plutôt que de s’en tenir aux exceptions de la Loi , le juge recherche quel lieu est dans le meilleur intérêt de l’enfant au « sens large » comme s’il s’agissait d’un litige sur la garde.
C’est ce type d’erreur à laquelle référait le juge Jacques Chamberland lorsqu’il écrivait [4] : À cet égard, je rappelle que l'intérêt de l'enfant déplacé, au sens large de cette notion que nous connaissons bien au Québec en matière de décisions concernant l'enfant, n'est pas mentionné explicitement, ni dans la Convention, ni dans la Loi , en tant que critère correcteur de l'objectif qui vise à assurer le retour immédiat de l'enfant au lieu de sa résidence habituelle; au sens de la Convention et de la Loi, l'intérêt de l'enfant déplacé s'étudie sous l'angle, sûrement plus étroit, des quelques exceptions y décrites.
L'intérêt de l'enfant, au sens plus large, sera pris en compte au moment où les autorités judiciaires de l'État de sa résidence habituelle statueront sur les droits de garde et de visite, ce que la Convention ne cherche absolument pas à régler. [Renvoi omis] [ 11 ] Si tel est ce qu’avait fait le juge d’instance, le PGQ aurait raison de faire valoir qu’il s’agit d’une erreur de droit. Mais, comme il sera vu, tel n’est pas le cas.
En l’espèce, tous les moyens invoqués par l’appelante ne soulèvent donc que des questions de fait ou, au mieux, des questions mixtes qui appellent déférence, même si celle-ci doit être modulée à la nécessité de veiller à l’interprétation restrictive des exceptions au retour immédiat prévues à la Loi [5] . Notre Cour l’a déjà affirmé pour l’exception liée au consentement ou à l’acquiescement du parent au non-retour [6] .
Il en va naturellement de même pour l’exception liée au risque grave [7] ou encore à l’opposition de l’enfant, celles-ci reposant aussi sur la preuve et sur l’appréciation des témoignages [8] . [ 12 ] Qu’en est-il donc des trois exceptions invoquées? [ 13 ] Le moyen concernant le consentement de l’appelante au non-retour de l’enfant doit être
sommairement écarté puisque le juge ne fonde pas sa décision sur ce motif qui, selon lui, « reste à débattre ». Puisqu’il revenait à l’intimé, comme pour toutes les autres exceptions, d’établir un tel consentement [9] , on peut en déduire qu’il n’a pas satisfait à son fardeau de preuve. Ajoutons que bien que la position de l’appelante puisse parfois être difficile à suivre, l’on ne peut conclure à son consentement clair et non équivoque [10] .
[ 14 ] Quant à la volonté de l’enfant âgée de 11 ans, le juge se devait de l’apprécier en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de la maturité de l’enfant et n’était évidemment pas lié par son opinion. Or, c’est bien ce qu’il fait. Il note que la preuve établit que l’enfant est mature, responsable et que sa volonté est affranchie de la position de son père.
Précisons également que le juge ne confond pas l’opposition au retour de l’enfant à une simple préférence qui ne serait pas suffisante pour enclencher l’exception [11] et qui ne pourrait être pertinente que dans le cadre d’un litige sur la garde. [ 15 ] En effet, il ressort de la preuve, et tout particulièrement du rapport de l’avocate de l’enfant, que la position de celle-ci reposait, notamment, sur les sévices subis dans le passé, la menace d’être frappée par sa mère, la crainte de ne plus pouvoir parler à son père de même que sur les conflits avec les membres de la famille de sa mère.
Cela justifiait amplement la conclusion du juge qui, en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, est à l’abri de toute intervention. [ 16 ] Le sort de ce moyen est suffisant pour rejeter l’appel sans qu’il soit nécessaire de trancher la question portant sur l’exception du risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique ou, de toute autre manière, ne le place dans une situation intolérable.
Force est toutefois de constater que les deux motifs ne sont pas sans lien, les comportements violents ou dénigrants à l’endroit de l’enfant permettant de comprendre la volonté de celle-ci et ce, même si, par hypothèse et comme le soutient le PGQ, ces comportements n’atteignent pas l’intensité requise pour entraîner l’application de l’exception de l’ article 21(2) de la Loi . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice, vu la nature du litige. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Me Ysabelle Trudeau BUREAU D’AIDE JURIDIQUE D’ALMA Pour l’appelante Me Dominic Riverin GAGNON AVOCATS Pour l’intimé Me Marie-Hélène Tremblay-Désy JUSTITIA CABINET D’AVOCATS Pour l’enfant Me Aliénor Hunault Me Clara Lecomte-Benoit LAVOIE, ROUSSEAU Pour le Procureur général du Québec Date d’audience : 23 novembre 2023
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